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L.M. 2008, c. 28

Projet de loi 27, 2e session, 39e législature

Loi sur la gestion du barrage Shellmouth et d'autres ouvrages d'aménagement hydraulique et sur l'indemnisation découlant de leur fonctionnement (modification de la Loi sur l'aménagement hydraulique)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« barrage Shellmouth » Bien-fonds et ouvrages indiqués dans les règlements, notamment le barrage, le déversoir, le réservoir et la vidange de fond. ("Shellmouth Dam")

« biens admissibles » Sous réserve des règlements, biens répondant aux critères énoncés au paragraphe 12.1(2). ("eligible property")

« directives en matière de fonctionnement » Directives qu'approuve le ministre, en vertu de l'article 5.1, à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique. ("operating guidelines")

« dommages » Terme qui indique que des biens admissibles font l'objet d'une destruction physique ou, qu'en raison d'une inondation ou de dommages physiques, ils deviennent inutilisables, moins utiles ou moins productifs, ont une valeur moins élevée ou constituent un danger pour la santé humaine ou animale. ("damage")

« inondation artificielle » Relativement à un événement donné, s'entend de toute inondation d'un plan d'eau :

a) qui est provoquée par le fonctionnement d'un ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu ou par le fonctionnement d'un tel ouvrage et d'un ou plusieurs autres ouvrages d'aménagement hydraulique;

b) à l'occasion de laquelle le niveau du plan d'eau dépasse son niveau non régularisé. ("artificial flooding")

« niveau non régularisé » S'agissant d'une inondation artificielle, niveau scientifiquement démontrable qu'atteindrait vraisemblablement, à un moment donné, un plan d'eau :

a) en l'absence de l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu;

b) visé par règlement, en l'absence de l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu et d'un ou plusieurs autres ouvrages d'aménagement hydraulique indiqués. ("unregulated level")

« ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu »

a) Le barrage Shellmouth;

b) tout autre ouvrage d'aménagement hydraulique désigné par règlement pour l'application de la présente définition, à l'exception du « canal de dérivation », au sens de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge, dans la mesure où il se rapporte à une « crue printanière », selon le sens que cette loi attribue à ce terme. ("designated water control work")

« perte économique » Sous réserve des règlements :

a) perte de salaire, de traitement ou de revenu d'entreprise que subit une personne qui ne peut travailler ni exercer ses activités commerciales en raison d'une inondation artificielle;

b) frais et dépenses extraordinaires qui sont liés à un travail ou à l'exercice d'activités commerciales et qu'engage une personne en raison d'une inondation artificielle. ("economic loss")

3

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Directives en matière de fonctionnement

5.1(1)

Le ministre peut approuver, à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, des directives en matière de fonctionnement.

Obligation de tenir compte des directives en matière de fonctionnement

5.1(2)

Le ministre tient compte des directives en matière de fonctionnement qui ont été approuvées à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique au moment du fonctionnement de cet ouvrage. Il n'est toutefois pas lié par elles.

Approbation des directives en matière de fonctionnement

5.2(1)

Avant d'approuver les directives en matière de fonctionnement à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, le ministre tient compte :

a) de l'objet ou des objets de l'ouvrage;

b) de l'incidence que le fonctionnement :

(i) de cet ouvrage pourrait avoir sur le fonctionnement d'autres ouvrages d'aménagement hydraulique,

(ii) d'autres ouvrages d'aménagement hydraulique pourrait avoir sur le fonctionnement de cet ouvrage;

c) des besoins divergents des personnes touchées par l'ouvrage ou par son fonctionnement;

d) du plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé, au sens de la Loi sur la protection des eaux, dans la mesure où il se rapporte à l'ouvrage.

Autres facteurs

5.2(2)

Le ministre peut non seulement tenir compte des facteurs indiqués au paragraphe (1) mais également des renseignements sur :

a) la lutte contre les inondations;

b) l'entreposage de l'eau et les besoins en matière d'approvisionnement;

c) le drainage;

d) les façons de réduire au minimum les inondations artificielles;

e) la protection et la préservation des poissons, des habitats fauniques et des écosystèmes aquatiques;

f) les activités récréatives;

g) l'incidence que diverses conditions climatologiques ou hydrologiques dans le bassin hydrographique peuvent avoir sur le fonctionnement de l'ouvrage d'aménagement hydraulique;

h) la difficulté de prévoir les conditions hydrologiques;

i) les autres facteurs qu'il juge utiles.

Consultations publiques sur les directives

5.2(3)

Sauf dans des circonstances qui, selon lui, sont urgentes, le ministre permet la tenue de consultations publiques sur les directives en matière de fonctionnement avant de les approuver en vertu de l'article 5.1.

Comités consultatifs

5.3(1)

Le ministre peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur les ouvrages d'aménagement hydraulique.

Rôle des comités consultatifs

5.3(2)

Les comités consultatifs conseillent le ministre conformément aux directives ou au mandat qu'il leur donne.

4

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Demandes d'indemnisation — dommages et pertes économiques

12.1(1)

Peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 la personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) une inondation artificielle a endommagé ses biens admissibles ou lui a fait subir une perte économique;

b) elle remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements.

Biens admissibles

12.1(2)

Une personne peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard des dommages causés à des biens réels ou personnels et attribuables à une inondation artificielle, uniquement dans le cas suivant :

a) les biens ont été endommagés au Manitoba;

b) la personne est propriétaire des biens ou le propriétaire de ceux-ci a, en vertu d'un bail ou d'un acte de cession, cédé à la personne son droit de demander une indemnisation à leur égard;

c) au moment où les dommages sont survenus, les critères de prévention des inondations applicables aux biens endommagés ou aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent ces biens ont été observés.

Perte économique admissible

12.1(3)

Une personne peut demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard d'une perte économique attribuable à une inondation artificielle uniquement si cette perte survient au Manitoba et :

a) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens réels qui appartiennent à la personne, que celle-ci loue ou dans lesquels elle réside, seulement si les critères de prévention des inondations applicables aux biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue;

b) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens personnels qui appartiennent à la personne ou que celle-ci loue, seulement si les critères de prévention des inondations applicables aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent les biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue.

Exception

12.1(4)

Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés à un bâtiment ou à une construction qui a été érigé, ajouté ou déplacé en vertu d'un arrêté de modification ou de dérogation pris en vertu de l'article 17 et contenant une condition interdisant au propriétaire du bâtiment ou de la construction de recevoir une aide pour les dommages causés par les inondations. Il est également interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés aux biens se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle construction.

Exception

12.1(5)

Malgré les paragraphes (1) et (3), il est interdit au propriétaire d'un bâtiment ou d'une construction érigé, ajouté ou déplacé en vertu de l'arrêté visé au paragraphe (4) et à la personne qui loue un tel bâtiment ou une telle construction ou y réside de demander une indemnisation à l'égard d'une perte économique résultant des dommages causés au bâtiment ou à la construction ou aux biens s'y trouvant.

Demande d'indemnisation

12.2(1)

La personne qui désire se faire indemniser dépose une demande d'indemnisation en conformité avec les règlements et remplit les autres exigences prévues par ceux-ci.

Décision de l'Organisation des mesures d'urgence

12.2(2)

Après qu'une demande d'indemnisation a été déposée et que les exigences prévues par les règlements ont été observées, l'Organisation des mesures d'urgence :

a) détermine si le demandeur remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements;

b) si la demande a trait à des dommages causés à des biens, détermine si une inondation artificielle a endommagé les biens et si ceux-ci sont des biens admissibles;

c) si la demande a trait à une perte économique, détermine si la perte est attribuable à une inondation artificielle et si elle admissible;

d) évalue les dommages ou la perte économique;

e) évalue si le demandeur peut avoir le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale et, le cas échéant, dans quelle mesure il peut y avoir droit;

f) détermine le montant de l'indemnisation à accorder sous le régime de la présente loi à l'égard des biens endommagés ou de la perte économique.

Accords conclus avec des tiers

12.2(3)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence peut, aux conditions qu'il estime indiquées, conclure un accord avec une personne ou un organisme compétent en vue de l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (2).

Contribution du demandeur

12.3(1)

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'indemnisation se fait en fonction de la valeur totale des dommages causés aux biens admissibles du demandeur en raison d'une inondation artificielle ou de la valeur totale de la perte économique qu'il a subie et qui est attribuable à une telle inondation — lesquels dommages ou laquelle perte sont évalués par l'Organisation des mesures d'urgence — sans que le demandeur soit obligé d'en assumer une partie.

Réparation ou remplacement non nécessaire

12.3(2)

L'indemnisation ne dépend pas de la réparation ou du remplacement, par le demandeur, des biens endommagés.

Incidence des actes du demandeur sur l'indemnisation

12.3(3)

L'indemnisation du demandeur peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte économique sont directement ou indirectement attribuables aux actes ou aux omissions de celui-ci.

Restrictions imposées localement

12.3(4)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (3) et qu'il existe ou non des critères de prévention des inondations, l'indemnisation peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte sont directement ou indirectement attribuables au fait que le demandeur ne s'est pas conformé :

a) à un règlement de zonage pris par une autorité locale;

b) à une autre exigence ou restriction en matière de construction imposée par une autorité locale.

Indemnisation offerte en vertu d'autres programmes

12.3(5)

L'indemnisation visée par la présente partie est réduite dans la mesure où le demandeur a le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale, y compris le Programme d'aide financière aux sinistrés et le programme d'assurance-production que prévoit la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba.

Appels

12.4(1)

La personne dont la demande d'indemnisation est refusée en tout ou en partie ou qui est en désaccord avec une partie d'une des décisions ou des évaluations visées au paragraphe 12.2(2) peut interjeter appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés constituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

Appel à la Cour d'appel

12.4(2)

La décision de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur une question de droit avec l'autorisation d'un juge de cette cour.

Requête en autorisation d'appel

12.4(3)

La requête en autorisation d'appel :

a) énonce les motifs de l'appel;

b) est présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision visée ou dans le délai supplémentaire que le juge peut allouer dans des circonstances exceptionnelles.

Avis de cette requête est signifié au gouvernement en conformité avec l'article 11 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.

Versement de l'indemnisation par le gouvernement

12.5

Sous réserve des règlements, le gouvernement verse à la personne l'indemnisation qui lui a été accordée par décision rendue en vertu du paragraphe 12.2(2) ou de l'article 12.4.

Demandes d'indemnisation ou introduction d'instances judiciaires

12.6

Les personnes peuvent :

a) soit demander une indemnisation en vertu de l'article 12.2 à l'égard de dommages matériels ou d'une perte économique;

b) soit introduire une instance judiciaire relativement à des dommages matériels ou à une perte économique attribuables à une inondation artificielle, lesquels doivent être déterminés conformément à des principes juridiques d'application générale.

Rapport concernant une inondation artificielle

12.7(1)

S'il détermine que des biens admissibles ont été endommagés ou que des pertes économiques ont été subies en raison d'une inondation artificielle, le ministre établit ou fait établir un rapport indiquant l'importance et la durée de celle-ci.

Moment de l'établissement du rapport

12.7(2)

Le rapport est établi dans les 90 jours suivant la détermination du ministre ou la fin de l'inondation artificielle si elle se produit ultérieurement.

Diffusion du rapport

12.7(3)

Dès que possible après l'établissement du rapport, le ministre :

a) en remet un exemplaire au ministre responsable de l'Organisation des mesures d'urgence;

b) le met à la disposition du public et rend public ce fait en conformité avec les règlements.

5

Il est ajouté, après l'alinéa 26(1)f), ce qui suit :

f.1) désigner un ouvrage d'aménagement hydraulique pour l'application de la définition de « ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu »;

f.2) indiquer les biens-fonds et les ouvrages qui forment le barrage Shellmouth;

f.3) pour l'application de la définition de « niveau non régularisé », indiquer un ou plusieurs ouvrages d'aménagement hydraulique qui, tout comme l'ouvrage d'aménagement hydraulique reconnu, sont réputés absents en vue de la détermination du niveau non régularisé d'un plan d'eau donné;

f.4) régir l'admissibilité des personnes à l'indemnisation pouvant être demandée en vertu de l'article 12.1;

f.5) fixer le délai de prescription s'appliquant aux demandes d'indemnisation pour les dommages matériels ou les pertes économiques attribuables à une inondation artificielle et fixer les autres délais concernant ces dommages ou ces pertes;

f.6) régir les biens admissibles et les pertes économiques;

f.7) désigner les catégories de personnes qui subissent des dommages matériels ou des pertes économiques en raison d'une inondation artificielle et soustraire une ou plusieurs de ces catégories à l'application de certaines des dispositions de la présente loi;

f.8) régir les demandes d'indemnisation présentées à la suite de dommages matériels ou de pertes économiques attribuables à une inondation artificielle, les décisions et les évaluations dont elles font l'objet et l'évaluation du droit des demandeurs de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'autres programmes;

f.9) régir les indemnisations accordées à la suite de dommages matériels ou de pertes économiques attribuables à une inondation artificielle et, de façon générale, l'exercice du droit de demander une indemnisation;

f.10) régir les appels visés à l'article 12.4 et, notamment, fixer des droits d'appel et prévoir les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet d'une renonciation ou être remboursés, et ce, en tout ou en partie;

f.11) régir les rapports visés à l'article 12.7;

Modifications du c. E80 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

6(2)

Les paragraphes 17(1.1) et (5.1) sont modifiés par adjonction, après « par la présente loi » de « , par la Loi sur l'aménagement hydraulique ».

6(3)

Le paragraphe 17(5.2) est modifié par adjonction, après « qui vont statuer sur les appels prévus par », de « la Loi sur l'aménagement hydraulique ou par ».

6(4)

Le paragraphe 17(5.3) est modifié par adjonction, après « de la présente loi » de « , de la Loi sur l'aménagement hydraulique ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.