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L.M. 2008, c. 26

Projet de loi 25, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LES ENTREPRENEURS DE POMPES FUNÈBRES ET LES EMBAUMEURS ».

3

Le paragraphe 4(2) est modifié :

a) par substitution, à « secrétaire-trésorier », de « président »;

b) par substitution, à « le fait par courrier recommandé adressé », de « envoie l'avis par courrier ordinaire ou électronique ».

4

Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres », de « Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs ».

5(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(1), ce qui suit :

Réprimande ou amende

12(1.1)

Le conseil peut, pour des motifs valables, réprimander le titulaire d'une licence ou d'un permis et lui ordonner de payer une amende maximale de 10 000 $, ou lui infliger l'une de ces peines.

Conditions

12(1.2)

S'il réprimande le titulaire d'une licence ou d'un permis, le conseil peut également assortir la licence ou le permis des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances, pour toute période qu'il juge appropriée.

5(2)

Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

Révocation ou annulation

12(2)

Le conseil peut révoquer le certificat de compétence d'une personne et annuler sa licence ou son permis, ou prendre l'une de ces mesures, pour l'un des motifs prévus par règlement.

5(3)

Le paragraphe 12(3) est modifié par adjonction, après « Avant », de « d'infliger une réprimande, d'imposer une amende, ».

5(4)

Le paragraphe 12(4) est modifié par adjonction, après « du présent article », de « ou de l'article 13 ».

5(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(4), ce qui suit :

Décision écrite

12(4.1)

Dans les 60 jours suivant l'audience, le conseil :

a) rend à l'égard de la question une décision écrite comprenant l'énoncé et les motifs de celle-ci;

b) remet par courrier recommandé une copie de sa décision au titulaire du certificat de compétence, de la licence ou du permis.

Frais

12(4.2)

Le conseil peut ordonner au titulaire du certificat de compétence, de la licence ou du permis de payer la totalité ou une partie des frais qu'il a engagés relativement à l'audience.

5(6)

Le paragraphe 12(5) est modifié par adjonction, après « Une personne », de « qui a fait l'objet d'une réprimande, qui est tenue de payer une amende ou des frais, ».

5(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(5), ce qui suit :

Publication de renseignements

12(6)

Le conseil peut publier :

a) le nom du titulaire de certificat de compétence, de licence ou de permis à l'égard duquel une décision est rendue en vertu du présent article;

b) les circonstances ayant trait aux conclusions et à la décision.

6

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Défaut de paiement

12.1(1)

Le conseil peut, sans tenir d'audience, suspendre la licence ou le permis d'une personne qui est tenue de payer une amende ou des frais et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit effectué.

Dépôt d'un ordre

12.1(2)

Le conseil peut déposer devant la Cour du Banc de la Reine un ordre imposant le paiement d'une amende ou de frais, auquel cas l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

7

Le paragraphe 13(2) est modifié par adjonction, après « certificat de compétence », de « , une licence ou un permis ».

8

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Renseignements mis à la disposition du public

15.1

Le conseil permet au public d'obtenir le nom des entrepreneurs de pompes funèbres et des embaumeurs titulaires d'une licence, celui des titulaires d'un permis ou d'un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente loi ainsi que les autres renseignements que précisent les règlements.

9

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Code de déontologie

16.1(1)

Le conseil établit et publie un code de déontologie contenant des normes de conduite applicables à l'exercice de la profession d'entrepreneur de pompes funèbres et d'embaumeur.

Observation du code de déontologie

16.1(2)

Les titulaires d'une licence, d'un permis ou d'un certificat de compétence se conforment au code de déontologie.

Obligation de communication

16.2(1)

L'entrepreneur de pompes funèbres qui vend des articles ou des services fournis par lui, offre d'en vendre ou en négocie la vente ou la personne agissant au nom de celui-ci et qui le fait communique des renseignements à leur sujet à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel, ou à toute autre personne qui en fait la demande, en conformité avec le présent article et les règlements.

Moment de la communication

16.2(2)

Les renseignements que précisent les règlements sont communiqués avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne fournisse des articles ou des services ou que l'acheteur n'effectue un versement relativement à leur fourniture ou ne conclue la vente, selon l'opération qui a lieu en premier.

10(1)

L'alinéa 17m) est remplacé par ce qui suit :

m) prévoir les motifs pour lesquels, en vertu du paragraphe 12(2), un certificat de compétence peut être révoqué ou une licence ou un permis annulé, régir l'imposition de réprimandes, d'amendes et de frais ainsi que de conditions à l'égard de licences ou de permis, la révocation de certificats de compétence de même que la suspension ou l'annulation de licences et de permis et régir la procédure relative aux audiences portant sur ces questions;

10(2)

L'alinéa 17q) est remplacé par ce qui suit :

q) prendre des mesures concernant l'inscription de personnes en vertu de l'article 19 et fixer les frais d'inscription;

10(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 17q), ce qui suit :

q.1) pour l'application de l'article 15.1, préciser les renseignements qu'il doit mettre à la disposition du public;

q.2) pour l'application de l'article 16.2, préciser les renseignements qui doivent être communiqués, exiger leur communication à d'autres moments en plus du moment déterminé en vertu du paragraphe 16.2(2) et prendre des mesures concernant leur forme ainsi que les modalités selon lesquelles ils doivent être communiqués;

11

Il est ajouté, après l'alinéa 18(1)e), ce qui suit :

e.1) le nombre de réprimandes infligées et d'amendes imposées pendant l'année précédente, le nom des personnes visées ainsi que les motifs justifiant l'imposition des réprimandes ou des amendes;

e.2) le nombre de licences ou de permis suspendus ou annulés pendant l'année précédente, le nom des titulaires ainsi que les motifs justifiant les suspensions ou les annulations;

e.3) le nombre de plaintes reçues au cours de l'année précédente et leur règlement;

12(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) par adjonction, avant « des services », de « des articles ou »;

b) par substitution, au passage qui suit « pompes », de « funèbres :

a) ce dernier inscrit le nom de la personne auprès du conseil et paie les droits d'inscription réglementaires;

b) la personne se conforme à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements. ».

12(2)

Le paragraphe 19(2) est modifié :

a) par adjonction, avant « des services », de « des articles ou »;

b) par adjonction, après « conseil », de « et s'il ne se conforme pas à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements ».

13

Le passage introductif du paragraphe 20(1) est modifié par substitution, au texte qui suit « infraction », de « et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ ou de 50 000 $, selon qu'il s'agisse d'une première infraction ou non, et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, quiconque : ».

14

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre F195 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

15(1)

Les dispositions suivantes de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « chairman », à chaque occurrence, de « chair », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) le paragraphe 2(2);

b) le paragraphe 2(3);

c) le paragraphe 4(1);

d) l'article 5;

e) l'article 6;

f) le paragraphe 7(2).

15(2)

Les dispositions suivantes de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « vice-chairman », à chaque occurrence, de « vice-chair », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) le paragraphe 2(8);

b) le paragraphe 4(1);

c) l'article 5;

d) l'article 6;

e) le paragraphe 7(2).

Entrée en vigueur

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 9

16(2)

L'article 9 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.