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L.M. 2008, c. 24

Projet de loi 23, 2e session, 39e législature

Loi sur la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine du travail

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

APPROBATION DES ACCORDS INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL

Objet

1

La présente loi a pour objet de prévoir un mécanisme afin que le gouvernement du Manitoba approuve les accords internationaux de coopération dans le domaine du travail qui portent sur une question relevant de sa compétence et qu'il les mette en œuvre.

Approbation des accords

2

Le gouvernement du Manitoba peut, par règlement, approuver un accord international de coopération dans le domaine du travail qui porte sur une question relevant de sa compétence ou toute disposition d'un tel accord.

Règlements

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) approuver et mettre en œuvre un accord international de coopération dans le domaine du travail ou toute disposition d'un tel accord;

b) donner effet à la suspension, à l'égard d'une autre partie à un tel accord, de l'application des avantages, des concessions ou des obligations que prévoit l'accord;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Consentement obligatoire — droit de poursuite

4

Le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur un accord international de coopération dans le domaine du travail ne peut être exercé qu'avec le consentement du ministre de la Justice et procureur général.

PARTIE 2

EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'UN GROUPE SPÉCIAL

Définitions

5

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Accord canado-chilien sur le travail » L'Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, y compris les modifications pouvant lui être apportées en conformité avec son article 47. ("Canada-Chile Labour Cooperation Agreement")

« commission » S'agissant de la décision d'un groupe spécial visée à l'article 37 de l'Accord canado-chilien sur le travail, la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l'article 8 de cet accord. ("commission")

« décision d'un groupe spécial » Décision d'un groupe spécial visée à l'article 37 de l'Accord canado-chilien sur le travail. ("panel determination")

« groupe spécial » Groupe spécial arbitral réuni aux termes de l'article 26 de l'Accord canado-chilien sur le travail. ("panel")

Ordonnances de la Cour du Banc de la Reine

6

La commission peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme d'une décision d'un groupe spécial. Dès ce dépôt, la décision est exécutable comme une ordonnance de ce tribunal.

Procédures d'exécution

7(1)

Par dérogation aux paragraphes 14(2) et (4) et 16(6) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, la décision d'un groupe spécial qui est assimilée à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine est exécutable contre la Couronne comme les autres ordonnances de ce tribunal.

Exécution des procédures contre la Couronne

7(2)

Les procédures relatives à l'exécution de la décision d'un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine en vertu de l'article 6 peuvent être engagées contre la Couronne mais seulement devant ce tribunal et seulement par la commission.

Exécution — ministres et représentants

7(3)

Les procédures ne peuvent être engagées à l'encontre des ministres ou des représentants agissant à titre officiel ou personnel.

Audience — procédure sommaire

7(4)

Il est statué sur les procédures visées au paragraphe (2) selon une procédure sommaire.

Renvoi de questions au groupe spécial

7(5)

La Cour du Banc de la Reine renvoie au groupe spécial qui a rendu la décision toute question de fait ou d'interprétation qui est soulevée au cours des procédures d'exécution visées au paragraphe (2). La décision du groupe spécial sur la question lie ce tribunal.

Intervention

7(6)

Aucune intervention n'est permise dans le cadre des procédures visées au paragraphe (2).

Décisions et ordonnances

8(1)

Les décisions d'un groupe spécial, y compris celles qui sont assimilées aux ordonnances de la Cour du Banc de la Reine en vertu de l'article 6, ainsi que les ordonnances et les décisions de la Cour rendues au cours des procédures visées au paragraphe 7(2) sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d'appel.

Restrictions

8(2)

Sous réserve de l'article 7, les décisions d'un groupe spécial, y compris celles qui sont exécutables comme les ordonnances de la Cour du Banc de la Reine, les ordonnances ou les décisions que la Cour a rendues dans les procédures visées au paragraphe 7(2) et les procédures de la Cour engagées ou exercées ou censées l'être en vertu de ce paragraphe ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :

a) être contestées, révisées, annulées, interdites ou limitées;

b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie de recours en révision, d'injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

Dénonciation ou retrait de l'Accord canado-chilien sur le travail

9(1)

La province du Manitoba se retire de l'Accord canado-chilien sur le travail par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans les cas suivants :

a) le gouvernement du Canada le dénonce conformément à son article 49;

b) elle se retire de cet accord en vertu de l'article 12.1 de l'Accord intergouvernemental canadien relatif à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine du travail.

Effet du décret

9(2)

Les décisions d'un groupe spécial rendues sous le régime de l'Accord canado-chilien sur le travail ne peuvent être exécutées sous le régime de la présente loi qu'à compter de la date du décret pris en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 3

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

10

La présente loi constitue le chapitre I65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de la partie 2

11(2)

La partie 2 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.