English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2008, c. 19

Projet de loi 18, 2e session, 39e législature

Loi sur l'analyse de fluides corporels et la communication des résultats d'analyse

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« avis d'opposition » Avis d'opposition visé à l'article 7. ("notice of objection")

« établissement chargé des analyses » Établissement désigné par règlement où sont analysés les fluides corporels prélevés conformément à une ordonnance de dépistage. ("testing facility")

« établissement chargé des prélèvements » Établissement ou catégorie d'établissements désigné par règlement où des échantillons de fluides corporels peuvent être prélevés conformément à une ordonnance de dépistage. ("drawing facility")

« fluide corporel » Fluide ou sécrétion corporels naturels. ("bodily fluid")

« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. ("judicial justice of the peace")

« maladie transmissible » Maladie ou affection désignée à ce titre par règlement. ("communicable disease")

« médecin hygiéniste » Personne nommée ou désignée à ce titre sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de dépistage » Ordonnance rendue en vertu de l'article 6 ou 13 et enjoignant à une personne source de fournir un échantillon d'un fluide corporel à des fins de dépistage. ("testing order")

« ordonnance de dépistage accélérée » Ordonnance de dépistage rendue par un juge de paix judiciaire en vertu de l'article 6. ("expedited testing order")

« ordonnance de dépistage type » Ordonnance de dépistage rendue par le tribunal en vertu de l'article 13. ("standard testing order")

« personne source » Personne sur laquelle un échantillon d'un fluide corporel est prélevé à des fins de dépistage sous le régime de la présente loi. ("source individual")

« requérant » Personne qui demande une ordonnance de dépistage ou au nom de laquelle une requête en vue de l'obtention d'une telle ordonnance est présentée. ("applicant")

« télécommunication » Sont assimilées à une télécommunication les communications et les transmissions par téléphone, courrier électronique et télécopieur. ("telecommunication")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

REQUÊTES EN VUE DE L'OBTENTION

D'ORDONNANCES DE DÉPISTAGE

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage

2(1)

Peut présenter une requête afin d'obtenir une ordonnance de dépistage la personne qui est entrée en contact avec un fluide corporel d'une autre personne :

a) en étant victime d'un acte criminel;

b) en fournissant des services de santé ou des premiers soins d'urgence à l'autre personne;

c) en exerçant des fonctions à titre de pompier, de technicien d'intervention médicale d'urgence ou d'agent de la paix;

d) dans les cas prévus par règlement.

Requête présentée au nom d'une autre personne

2(2)

Si la personne qui est entrée en contact avec le fluide corporel n'est pas en mesure de présenter la requête, une autre personne peut le faire en son nom.

Conditions

3

La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage :

a) précise les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en contact avec le fluide corporel provenant de la personne source;

b) donne autant de détails que possible au sujet du contact qu'a eu le requérant avec le fluide corporel, notamment en indiquant la partie de son corps qui a été touchée et en mentionnant tout autre renseignement pertinent, tel que le fait que sa peau a été coupée ou perforée à l'endroit où le contact s'est produit, le cas échéant;

c) indique le nom et l'adresse du médecin du requérant, si celui-ci désire que les résultats d'analyse soient envoyés à son médecin;

d) remplit les autres conditions énoncées dans les règlements.

ORDONNANCES DE DÉPISTAGE ACCÉLÉRÉES

Requête présentée sans préavis

4(1)

La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage accélérée est présentée à un juge de paix judiciaire sans préavis et de la manière prévue par règlement.

Présentation de la requête

4(2)

La requête peut être présentée en personne ou par télécommunication en conformité avec l'article 5.

Témoignages sous serment

4(3)

Les témoignages à l'appui de la requête sont faits sous serment.

Télécommunication des documents faits sous serment

5(1)

Lorsqu'il présente par télécommunication une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage accélérée, le requérant doit :

a) avoir en sa possession les documents devant servir à étayer la requête;

b) communiquer la teneur des documents au juge de paix judiciaire d'une manière qui convient à ce dernier;

c) transmettre les documents au juge de paix judiciaire dès qu'il lui est possible de le faire et de la manière prévue par règlement.

Témoignages par téléphone

5(2)

Le juge de paix judiciaire peut, par téléphone, faire prêter serment à une personne et recevoir son témoignage, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés textuellement.

Attente non obligatoire

5(3)

Le juge de paix judiciaire n'est pas obligé d'attendre que les documents lui soient transmis pour décider de rendre ou non une ordonnance de dépistage accélérée.

Ordonnance de dépistage accélérée

6(1)

Le juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance de dépistage accélérée s'il est convaincu :

a) que le requérant est entré en contact avec un fluide corporel de la personne source dans l'un des cas mentionnés au paragraphe 2(1);

b) qu'en fonction des critères fixés par règlement la nature du contact qu'a eu le requérant avec le fluide corporel comportait un risque d'exposition à un micro-organisme ou à un agent pathogène causant une maladie transmissible qui justifie une telle ordonnance.

Contenu de l'ordonnance de dépistage accélérée

6(2)

L'ordonnance de dépistage accélérée revêt la forme qu'approuve le ministre de la Justice et :

a) exige de la personne source qu'elle :

(i) se présente dans un établissement chargé des prélèvements dont le nom est indiqué sur une liste d'établissements figurant dans l'ordonnance dans les 48 heures suivant sa signification ou dans le délai plus long qu'elle précise,

(ii) remette l'ordonnance ou une copie de celle-ci au personnel de l'établissement,

(iii) permette au personnel de l'établissement de prélever sur elle un échantillon d'un fluide corporel déterminé,

(iv) informe le personnel de l'établissement du nom et de l'adresse de son médecin si elle désire que les résultats d'analyse lui soient envoyés;

b) exige du personnel de l'établissement chargé des prélèvements qu'il fasse en sorte :

(i) qu'un de ses membres ayant les compétences voulues prélève un échantillon du fluide corporel indiqué dans l'ordonnance et provenant de la personne source,

(ii) que l'échantillon et une copie de l'ordonnance soient envoyés à l'établissement chargé des analyses qui y est mentionné;

c) exige du personnel de l'établissement chargé des analyses qu'il effectue les analyses qui y sont précisées à l'égard de l'échantillon et qu'il envoie les résultats ainsi qu'une copie de l'ordonnance :

(i) soit au médecin du requérant et à celui de la personne source, s'ils sont connus,

(ii) soit à un médecin hygiéniste, si le médecin du requérant ou celui de la personne source est inconnu.

Établissement d'un avis d'opposition

7

Le juge de paix judiciaire qui rend l'ordonnance de dépistage accélérée fait également en sorte que soit établi un avis d'opposition :

a) revêtant la forme qu'approuve le ministre de la Justice;

b) indiquant en caractères gras :

(i) que l'ordonnance deviendra invalide si la personne source ou une personne agissant en son nom enregistre une opposition à son égard dans les 24 heures suivant sa signification ou dans le délai plus long que précise l'avis,

(ii) qu'une personne peut enregistrer une opposition en téléphonant au numéro mentionné dans l'avis ou en se présentant en personne au greffe de la Cour provinciale qui a rendu l'ordonnance et en indiquant au personnel de la Cour qu'elle s'y oppose,

(iii) que l'ordonnance sera exécutoire et ne pourra faire l'objet d'une contestation ni d'un appel si aucune opposition n'est enregistrée à son égard dans le délai visé au sous-alinéa (i);

c) prévoyant les peines pouvant être imposées en cas de défaut d'observation de l'ordonnance;

d) contenant les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Signification de l'ordonnance et de l'avis d'opposition

8(1)

L'ordonnance de dépistage accélérée et l'avis d'opposition sont signifiés à la personne source en conformité avec les règlements.

Dépôt de renseignements concernant la signification

8(2)

Le requérant ou la personne qui a signifié les documents visés au paragraphe (1) dépose à la Cour provinciale les renseignements réglementaires concernant la signification.

Prise d'effet de l'ordonnance de dépistage accélérée

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'ordonnance de dépistage accélérée prend effet 24 heures après avoir été signifiée à la personne source.

Signification de l'ordonnance de dépistage accélérée

9(2)

Le requérant s'efforce de signifier l'ordonnance à la personne source dès que possible après qu'elle est rendue.

Délai de signification

9(3)

L'ordonnance est signifiée à la personne source dans les 21 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue, à défaut de quoi elle est invalide.

Effet de l'enregistrement d'une opposition

10

L'ordonnance de dépistage accélérée devient invalide si une opposition est enregistrée à son égard dans les 24 heures suivant sa signification ou dans le délai plus long que précise l'avis d'opposition.

ORDONNANCES DE DÉPISTAGE TYPES

Requérants

11(1)

Peuvent présenter au tribunal une requête afin d'obtenir une ordonnance de dépistage type :

a) la personne qui a obtenu une ordonnance de dépistage accélérée qui est devenue invalide pour le motif que la personne source a enregistré une opposition à son égard dans les 24 heures suivant sa signification ou qu'elle n'a pas été signifiée dans le délai prévu au paragraphe 9(3);

b) la personne dont la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage accélérée a été rejetée;

c) la personne qui :

(i) d'une part, est entrée en contact avec un fluide corporel d'une autre personne,

(ii) d'autre part, n'a pas présenté de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage accélérée à l'égard du contact.

Audience tenue d'urgence

11(2)

L'audience relative à la requête est tenue de toute urgence.

Signification à la personne source

11(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le requérant signifie à la personne source l'avis de requête au moins quatre jours avant la tenue de l'audience.

Audience sans préavis

11(4)

Le requérant peut demander une ordonnance de dépistage type sans donner de préavis à la personne source s'il convainc le tribunal que la remise d'un préavis est impossible ou n'est pas pratique.

Nouvelle audience

12(1)

L'audience relative à la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage type constitue une nouvelle audience malgré le fait qu'un juge de paix judiciaire ait déjà statué sur la même question dans le cadre d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage accélérée.

Observations

12(2)

Lors de l'audience, le tribunal peut entendre la preuve et les observations présentées au nom du requérant et de la personne source relativement à l'opportunité de rendre une ordonnance de dépistage type.

Rapport médical

12(3)

Le requérant présente le rapport d'un médecin l'ayant rencontré après qu'il est entré en contact avec le fluide corporel. Le rapport :

a) évalue les risques que pose pour la santé du requérant le contact avec le fluide corporel;

b) indique si l'analyse des fluides corporels du requérant permettrait de déterminer exactement et en temps opportun s'il est infecté par une maladie transmissible;

c) indique si une ordonnance de dépistage fournirait des renseignements permettant au requérant de prendre des mesures visant à atténuer ou à éliminer le risque que le contact avec le fluide corporel pose pour sa santé;

d) remplit les autres exigences réglementaires.

Preuves fournies par la personne source

12(4)

Si elle est d'avis que le prélèvement d'un échantillon d'un de ses fluides corporels compromettrait grandement sa santé physique ou mentale, la personne source fournit au tribunal une preuve provenant d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé indiquant la nature exacte du risque auquel elle serait exposée.

Ordonnance de dépistage type

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut rendre une ordonnance de dépistage type s'il est convaincu :

a) que le requérant est entré en contact avec un fluide corporel de la personne source dans l'un des cas mentionnés au paragraphe 2(1);

b) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le requérant peut avoir été infecté par un micro-organisme ou par un agent pathogène qui cause une maladie transmissible en raison du contact;

c) que l'analyse des fluides corporels du requérant ne permettrait pas de déterminer exactement et en temps opportun s'il est infecté par un micro-organisme ou par un agent pathogène qui cause une maladie transmissible;

d) que les renseignements devant être obtenus en vertu de l'ordonnance de dépistage projetée ne peuvent raisonnablement l'être de quelque autre manière;

e) que, compte tenu des preuves médicales présentées à l'audience, l'ordonnance fournirait des renseignements permettant au requérant de prendre des mesures visant à atténuer ou à éliminer le risque que le contact avec le fluide corporel pose pour sa santé.

Cas où aucune ordonnance de dépistage type ne peut être rendue

13(2)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de dépistage type si la personne source conteste la requête et le convainc que le prélèvement d'un échantillon d'un de ses fluides corporels compromettrait grandement sa santé physique ou mentale.

Contenu de l'ordonnance de dépistage type

13(3)

L'ordonnance de dépistage type contient toutes les dispositions énumérées au paragraphe 6(2) ainsi que les autres conditions que le tribunal estime nécessaires.

Prise d'effet de l'ordonnance de dépistage type

13(4)

L'ordonnance prend effet lorsqu'elle est signifiée à la personne source.

Appel avec autorisation — requête contestée

14(1)

Le requérant ou la personne source peut, avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, interjeter appel devant cette cour de la décision que le tribunal a rendue au sujet d'une requête contestée qui a été présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage type.

Appel — requête non contestée

14(2)

Le requérant peut, avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, interjeter appel devant cette cour de la décision que le tribunal a rendue au sujet d'une requête non contestée qui a été présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage type. La personne source peut le faire sans devoir obtenir une telle autorisation.

Suspension de l'ordonnance de dépistage

14(3)

Le dépôt d'un appel par la personne source a pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce que l'autorisation d'appel soit refusée ou que l'établissement de l'ordonnance soit confirmé en appel.

PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE D'ÉCHANTILLONS

Responsabilités du personnel de l'établissement chargé des prélèvements

15

Le personnel de l'établissement chargé des prélèvements où se rend la personne source afin de fournir un échantillon d'un de ses fluides corporels conformément à une ordonnance de dépistage :

a) ne peut utiliser l'échantillon ni prendre à son égard d'autres mesures si ce n'est en conformité avec l'ordonnance;

b) envoie l'échantillon et une copie de l'ordonnance à l'établissement chargé des analyses mentionné dans l'ordonnance.

Responsabilités du personnel de l'établissement chargé des analyses

16

Le personnel de l'établissement chargé des analyses à qui est envoyé un échantillon d'un fluide corporel prélevé conformément à une ordonnance de dépistage :

a) effectue les analyses indiquées dans l'ordonnance;

b) veille à ce que l'échantillon ne serve qu'aux analyses exigées par l'ordonnance;

c) veille à ce que l'échantillon soit conservé pendant la période réglementaire;

d) ne peut divulguer les résultats des analyses si ce n'est en conformité avec la présente loi ou la Loi sur la santé publique;

e) fait parvenir les résultats des analyses ainsi qu'une copie de l'ordonnance de dépistage :

(i) au médecin du requérant et à celui de la personne source, s'ils sont connus,

(ii) à un médecin hygiéniste, si le médecin du requérant ou celui de la personne source est inconnu.

COMMUNICATION DES RÉSULTATS D'ANALYSE

Communication des résultats d'analyses

17

Les résultats des analyses sont communiqués au requérant et à la personne source dès que possible après leur réception, conformément aux pratiques approuvées dans le domaine médical.

Non-admissibilité en preuve des résultats

18

Les résultats d'analyse d'un échantillon d'un fluide corporel obtenu conformément à une ordonnance de dépistage ne sont admissibles en preuve dans une instance judiciaire qu'en conformité avec la présente loi.

Confidentialité des renseignements

19(1)

Il est interdit à toute personne d'utiliser ou de communiquer des renseignements qui concernent un requérant ou une personne source et qui sont portés à sa connaissance dans le cadre de la présente loi, sauf lorsque celle-ci le permet.

Communication autorisée

19(2)

La communication des renseignements visés au paragraphe (1) est autorisée dans les cas suivants :

a) elle est nécessaire à l'application de la présente loi;

b) elle est nécessaire à l'exercice des attributions conférées sous le régime de la présente loi;

c) elle est exigée par la loi;

d) elle est demandée ou approuvée par la personne que les renseignements concernent;

e) elle est faite en cas de nécessité absolue :

(i) dans le cadre d'une consultation entre des professionnels de la santé qualifiés,

(ii) entre un avocat et son client,

(iii) à un parent ou à un tuteur de la personne que les renseignements concernent, si elle est âgée de moins de 16 ans,

(iv) dans les circonstances prévues par règlement.

Communication de renseignements dans une instance judiciaire

19(3)

Quiconque est assigné comme témoin ou contraint autrement de témoigner dans une instance judiciaire ne peut être astreint ni autorisé à répondre à une question ou à produire un document qui révèle les renseignements visés au paragraphe (1) que si le juge ou toute autre personne présidant l'instance examine d'abord les renseignements, à huis clos, pour déterminer s'ils devraient être communiqués compte tenu :

a) de leur valeur probante;

b) de leur pertinence;

c) des conséquences de leur communication sur la vie privée de la personne qu'ils concernent.

DISPOSITIONS DIVERSES

Infraction et peine

20(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou à une ordonnance de dépistage commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.

Infraction continue

20(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet l'infraction.

Prescription

20(3)

La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Moyens de défense

21

Dans les poursuites pour défaut d'observation d'une ordonnance de dépistage accélérée, l'accusé peut opposer comme moyen de défense le fait, selon le cas :

a) qu'il n'a pas pu enregistrer une opposition à l'égard de l'ordonnance dans les 24 heures suivant sa signification en raison d'une incapacité physique ou mentale;

b) qu'il n'a pas pu observer l'ordonnance en raison d'une incapacité physique ou mentale.

Frais

22

Sauf disposition contraire des règlements, le ministre n'est pas responsable du paiement des frais du requérant ou de la personne source.

Incompatibilité

23(1)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de la Loi sur les renseignements médicaux personnels ou de tout autre texte.

Accès aux documents créés sous le régime de la présente loi

23(2)

La partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne confère aucun droit d'accès aux documents et aux renseignements créés, obtenus ou conservés sous le régime de la présente loi.

Immunité

24

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exerce effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Règlements

25

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des maladies ou des affections à titre de maladies transmissibles pour l'application de la présente loi;

b) désigner des établissements ou des catégories d'établissements à titre d'établissements chargés des prélèvements et d'établissements chargés des analyses;

c) prévoir des cas pour l'application de l'alinéa 2(1)d);

d) prendre des mesures concernant les requêtes en vue de l'obtention d'ordonnances de dépistage, y compris la transmission de documents lorsqu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage accélérée est présentée par télécommunication;

e) fixer les critères relatifs aux expositions à des fluides corporels qui justifient une ordonnance de dépistage accélérée;

f) prendre des mesures concernant le prélèvement et l'analyse d'échantillons de fluides corporels obtenus conformément à des ordonnances de dépistage;

g) déterminer les renseignements que doivent contenir les avis d'opposition;

h) prendre des mesures concernant l'enregistrement des oppositions ayant trait aux ordonnances de dépistage accélérées;

i) prendre des mesures concernant la signification de documents sous le régime de la présente loi, y compris les renseignements qui doivent être déposés à la Cour provinciale pour l'application du paragraphe 8(2);

j) prendre des mesures concernant le rapport médical exigé par le paragraphe 12(3) et, notamment, prévoir :

(i) les examens et les tests, y compris les tests de base, qu'un médecin doit ou peut effectuer afin de l'établir,

(ii) le counseling ou le traitement que doit ou peut donner le médecin qui l'établit;

k) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles le requérant ou la personne source ne peut être tenu de payer les frais découlant d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dépistage;

l) prendre des mesures concernant la manutention, la conservation et la destruction des échantillons de fluides corporels;

m) prévoir les circonstances dans lesquelles des renseignements qui sont confidentiels sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués;

n) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

o) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

26

La présente loi constitue le chapitre T55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.