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L.M. 2008, c. 18

Projet de loi 16, 2e session, 39e législature

Charte sur la sécurité des enfants en garderie (modification de la Loi sur la garde d'enfants)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C158 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la garde d'enfants.

2

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Codes de conduite et plans de sécurité

15.1

Le titulaire de licence établit pour l'établissement un code de conduite et un plan de sécurité qui doivent être approuvés par le directeur et les revoit au moins une fois par année.

Contenu du code de conduite

15.2(1)

Le code de conduite de l'établissement est conforme aux règlements et indique notamment :

a) que les personnes suivantes sont tenues d'agir avec respect et de s'y conformer :

(i) le titulaire de licence,

(ii) le personnel de l'établissement,

(iii) les enfants inscrits,

(iv) les parents et les tuteurs des enfants inscrits,

(v) les autres personnes qui ont des rapports avec l'établissement;

b) que sont inacceptables :

(i) l'intimidation ou le harcèlement,

(ii) les mauvais traitements, l'exploitation sexuelle ou la violence psychologique, y compris celle qui est infligée verbalement ou par écrit,

(iii) la discrimination indue fondée sur une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,

(iv) les actes mettant une autre personne en danger;

c) que les personnes visées à l'alinéa a) doivent respecter ses lignes directrices sur l'utilisation appropriée du courrier électronique, des appareils électroniques et d'Internet;

d) des méthodes proactives visant à faire à sorte que le milieu soit propice à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants inscrits;

e) les conséquences de sa violation.

Le code de conduite est également conforme aux autres exigences réglementaires.

Niveau de développement des enfants

15.2(2)

Le code de conduite tient compte du niveau de développement des enfants.

Contenu du plan de sécurité

15.3

Le plan de sécurité de l'établissement est conforme aux règlements et indique notamment :

a) les règles qu'il faut suivre :

(i) pour surveiller l'accès des visiteurs à l'établissement,

(ii) pour faire en sorte que les aires situées à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement soient sûres,

(iii) pour procéder à des exercices d'évacuation en prévision de situations d'urgence;

b) le rôle du titulaire de licence, du personnel et des autres personnes concernées en cas de situation d'urgence;

c) les règles qu'il faut suivre en cas de situation d'urgence :

(i) s'il y a une alerte à la bombe, un incendie, un déversement de produits chimiques ou une urgence météorologique ou sanitaire,

(ii) pour faire face à une personne qui agit de manière menaçante dans l'établissement ou sur le bien-fonds où il se trouve,

(iii) pour évacuer l'établissement,

(iv) pour établir des communications à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement ainsi qu'avec toute école ou tout organisme se trouvant dans le même bâtiment que cet établissement,

(v) pour communiquer avec les parents ou les tuteurs des enfants inscrits;

d) les lignes directrices qu'il faut suivre pour répondre aux besoins des enfants chez qui on a diagnostiqué l'anaphylaxie.

Le plan de sécurité est également conforme aux autres exigences réglementaires.

3

L'article 34 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) prendre des mesures concernant le contenu des codes de conduite et des plans de sécurité;

b) par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

r) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.