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L.M. 2008, c. 8

Projet de loi 6, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« fonds de placement » Fonds mutuel ou fonds de placement à capital fixe. ("investment fund")

« fonds de placement à capital fixe » 

a) Émetteur qui n'est pas un fonds mutuel et dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières, mais qui n'investit pas :

(i) soit dans le but d'exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds de placement à capital fixe, ou d'en obtenir le contrôle,

(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d'un émetteur dans lequel il investit, autre qu'un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds de placement à capital fixe;

b) émetteur qui est désigné à ce titre en vertu de l'article 108.1 ou des règlements.

La présente définition exclut les émetteurs qui, à la suite d'une audience, ne sont pas désignés à ce titre sous le régime de cet article. ("non-redeemable investment fund")

« fonds mutuel »

a) Émetteur :

(i) dont le but premier est d'investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,

(ii) dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l'intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l'actif net de l'émetteur, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie;

b) désigné à ce titre en vertu de l'article 108.1 ou des règlements.

La présente définition exclut les émetteurs qui, à la suite d'une audience, ne sont pas désignés à ce titre sous le régime de cet article. ("mutual fund")

« gestionnaire de fonds de placement » Personne ou compagnie qui gère les activités commerciales, l'exploitation ou les affaires d'un fonds de placement. ("investment fund manager")

b) par substitution à la définition de « vendeur », de ce qui suit :

« vendeur » Particulier employé par un courtier et chargé d'effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières. ("salesperson")

c) dans la définition de « procuration » :

(i) par substitution, à « actionnaire », de « détenteur de valeurs mobilières »,

(ii) par substitution, à « actionnaires », de « détenteurs de valeurs mobilières »;

d) dans la définition de « form of proxy » figurant dans la version anglaise, par substitution, à « shareholder », de « security holder ».

3(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Inscription obligatoire

6(1)

Il est interdit de faire le commerce de valeurs mobilières ou d'agir à titre de conseiller, de gestionnaire de fonds de placement ou de preneur ferme à moins d'être inscrit conformément aux règlements dans la catégorie qu'ils prévoient pour l'activité en question.

3(2)

Le paragraphe 6(7) est abrogé.

3(3)

Le paragraphe 6(8) est remplacé par ce qui suit :

Conditions de l'inscription

6(8)

Les personnes ou compagnies inscrites sont tenues de respecter les conditions de leur inscription.

3(4)

Les paragraphes 6(12) et (13) sont remplacés par ce qui suit :

Inscription distincte

6(12)

Le particulier :

a) qui est nommé dans l'inscription d'un courtier à titre de personne autorisée à faire le commerce de valeurs mobilières pour le compte de celui-ci peut agir à ce titre sans inscription distincte;

b) qui est nommé dans l'inscription d'un conseiller à titre de personne autorisée à donner des conseils pour le compte de celui-ci peut agir à ce titre sans inscription distincte.

Nouveaux associés, dirigeants ou gérants

6(13)

Le particulier qui devient associé, dirigeant ou gérant d'une succursale après l'inscription d'un courtier ou d'un conseiller et qui n'est pas, selon le cas, nommé dans l'inscription du courtier à titre de personne autorisée à faire le commerce de valeurs mobilières pour le compte de celui-ci ou dans celle du conseiller à titre de personne autorisée à donner des conseils pour le compte de celui-ci ne peut agir à ce titre tant que l'inscription n'est pas modifiée afin de lui donner le droit de le faire.

4(1)

Le paragraphe 7(4) est abrogé.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(6), ce qui suit :

Suspension ou annulation de l'inscription

7(7)

Le directeur peut suspendre ou annuler l'inscription d'une personne ou d'une compagnie s'il est d'avis que cette mesure est dans l'intérêt public et pourvu qu'il donne à l'intéressé l'occasion de se faire entendre.

5

L'alinéa 14(2)b) est modifié par substitution, à « à titre de courtier, de courtier en valeurs mobilières, de preneur ferme, de courtier-agent de change, de sous-courtier-agent de change, d'émetteur de valeurs mobilières, de conseiller financier, de conseiller en valeurs mobilières ou de vendeur », de « sous un titre correspondant à celui de vendeur, de courtier, de conseiller, de preneur ferme, de gestionnaire de fonds de placement ou d'émetteur de valeurs mobilières ».

6

Le paragraphe 34(3) est remplacé par ce qui suit :

Établissement et dépôt du rapport du vérificateur

34(3)

Le rapport du vérificateur visé à l'alinéa (1)b) est établi et déposé en conformité avec les règlements.

7

La partie VI est abrogée.

8

L'article 39 est abrogé.

9(1)

Le paragraphe 64(1) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de remettre le prospectus

64(1)

La personne ou compagnie qui n'agit pas en qualité de mandataire d'un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour une valeur mobilière offerte au cours d'un premier placement auprès du public à laquelle l'article 37 s'applique remet à l'acheteur, à moins qu'il ne l'ait déjà fait, le dernier prospectus ou prospectus modifié qui devait être déposé auprès de la Commission au plus tard à minuit le deuxième jour suivant la conclusion du contrat d'achat et de vente découlant de l'ordre ou de la souscription, exception faite des samedis et des jours fériés. Le document est envoyé par courrier affranchi ou par service de livraison.

9(2)

Le paragraphe 64(2) est modifié :

a) par suppression de « , des dimanches »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « director », de « Director ».

10

Les articles 67 et 70 à 73 sont abrogés.

11

L'article 76 est remplacé par ce qui suit :

Déclarations au sujet de l'approbation de la Commission

76

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut faire valoir, verbalement ou par écrit, que la Commission ou le directeur a approuvé la situation financière, la qualité ou la conduite d'une personne ou compagnie inscrite ou s'est prononcé sur la qualité du dossier d'un émetteur assujetti ou d'un fonds de placement en ce qui a trait au respect des obligations d'information ou sur la qualité d'une valeur mobilière.

12

L'article 149 est modifié :

a) dans l'alinéa j), par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv.1) prévoir les activités que peut exercer une catégorie ou une sous-catégorie de personnes ou de compagnies inscrites,

b) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

m.1) désigner un émetteur ou une catégorie d'émetteurs à titre de fonds mutuel ou de fonds de placement à capital fixe;

Modifications au c. 11 des L.M. 2006 (dispositions non proclamées)

13

Les paragraphes 4(1), (3) et (4) ainsi que l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, c. 11 des L.M. 2006, sont abrogés.

Modifications au c. 12 des L.M. 2007 (non proclamé)

14(1)

Dans le présent article, « loi modificative » s'entend de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, c. 12 des L.M. 2007.

14(2)

L'article 16 de la loi modificative est abrogé.

14(3)

L'alinéa 108.1b) de la version anglaise de la Loi sur les valeurs mobilières, édicté par l'article 31 de la loi modificative, est remplacé par ce qui suit :

(b) an issuer to be, or not to be, a mutual fund or a non-redeemable investment fund, or a class of issuers to be, or not to be, mutual funds or non-redeemable investment funds.

14(4)

L'alinéa 148.1(1.1)a) de la version anglaise de la Loi sur les valeurs mobilières, édicté par l'article 46 de la loi modificative, est remplacé par ce qui suit :

(a) determines that a company or a person other than an individual has committed a contravention or failure referred to in clause (1)(a) and that

(i) a director or officer of the company or person, or

(ii) another person other than an individual,

authorized, permitted or acquiesced in the contravention or failure; and

14(5)

L'alinéa 149o.1) de la Loi sur les valeurs mobilières, édicté par l'alinéa 49g) de la loi modificative, est remplacé par ce qui suit :

o.1) régir les personnes ou les compagnies qui agissent à titre de vérificateurs d'émetteurs assujettis ou de personnes ou de compagnies inscrites, y compris :

(i) prévoir leurs compétences et affiliations,

(ii) interdire à certaines personnes ou compagnies ou catégories de personnes ou de compagnies d'agir à ce titre,

(iii) prévoir les rapports, les avis et les autres renseignements qu'elles doivent fournir à la Commission dans des circonstances données;

Modifications conditionnelles

15(1)

Dans le présent article, « loi modificative » s'entend de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, c. 12 des L.M. 2007.

15(2)

Au moment de l'entrée en vigueur de l'article 154.2 de la Loi sur les valeurs mobilières, édicté par l'article 50 de la loi modificative, l'article 154.2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 154.2(1) et par adjonction de ce qui suit :

Diligence des gestionnaires de portefeuilles de placement

154.2(2)     Les personnes ou compagnies inscrites qui gèrent un portefeuille de placement conformément au pouvoir discrétionnaire que leur accorde un client exercent leurs attributions honnêtement et de bonne foi à l'égard de leur client et protègent les intérêts de celui-ci.

Diligence des autres personnes ou compagnies inscrites

154.2(3)

Les personnes ou compagnies inscrites, à l'exception des gestionnaires de fonds de placement ou de portefeuilles de placement, exercent leurs attributions honnêtement et de bonne foi à l'égard de leurs clients.

15(3)

Au moment de l'entrée en vigueur de l'article 154.3 de la Loi sur les valeurs mobilières, édicté par l'article 50 de la loi modificative, il est ajouté ce qui suit après cette disposition :

Dépôt de la publicité

154.4(1)

S'il est convaincu qu'une telle mesure est nécessaire pour la protection du public en raison de la conduite antérieure d'un courtier, d'un conseiller, d'un preneur ferme ou d'un émetteur relativement à l'utilisation de publicité et de documentation commerciale, le directeur peut, après avoir donné à la personne ou à la compagnie concernée l'occasion de se faire entendre, ordonner qu'elle dépose auprès de lui des copies de toute la publicité et de la documentation commerciale dont elle entend se servir pour faire le commerce de valeurs mobilières.

Délai de dépôt

154.4(2)

La personne ou la compagnie dépose les copies de la publicité et de la documentation commerciale au moins sept jours avant de s'en servir.

Utilisation interdite ou modifications exigées

154.4(3)

Après avoir examiné la publicité et la documentation commerciale déposées, le directeur peut donner un ordre interdisant leur utilisation ou exigeant que des parties soient supprimées ou modifiées avant leur utilisation.

Entrée en vigueur

16(1)

La présente loi, à l'exception des articles 13 à 15, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur — articles 13 à 15

16(2)

Les articles 13 à 15 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.