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L.M. 2008, c. 7

Projet de loi 5, 2e session, 39e législature

Loi sur la sécurité des témoins

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord en matière de sécurité » Accord visé à l'article 9. ("security agreement")

« comité d'évaluation » Le comité d'évaluation constitué en application du paragraphe 7(1). ("assessment panel")

« directeur » La personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« ministère » Le ministère relevant du ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme chargé de l'application de la loi »

a) La Gendarmerie royale du Canada;

b) tout corps de police créé par une municipalité;

c) tout corps de police désigné par règlement sous le régime de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi. ("law enforcement agency")

« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« personne protégée » Personne bénéficiaire du programme, y compris toute personne qui n'en fait plus partie. ("protected person")

« programme » Le programme visant la sécurité des témoins établi par l'article 3. ("program")

« témoin » Personne qui a fourni ou fournira vraisemblablement des éléments de preuve dans le cadre d'une poursuite relative à une infraction visée par le Code criminel (Canada). ("witness")

Objet

2

La présente loi a pour objet de promouvoir l'administration de la justice et la sécurité publique au moyen de la fourniture de services aux témoins qui peuvent être en danger en raison de leur participation à des poursuites criminelles ainsi qu'aux personnes qui leur sont associées et qui peuvent également être en danger en raison de cette participation.

PROGRAMME VISANT LA SÉCURITÉ DES TÉMOINS

Programme visant la sécurité des témoins

3(1)

Est établi le programme visant la sécurité des témoins.

Rôle du directeur

3(2)

Le directeur est chargé d'administrer le programme sous la direction générale du ministre.

Statut d'agent de la paix

3(3)

Le directeur est un agent de la paix. Il exerce les pouvoirs et bénéficie de la protection que la loi accorde aux agents de la paix.

Services fournis dans le cadre du programme

4(1)

Le directeur peut fournir ou faire en sorte que soient fournis des services à un bénéficiaire du programme afin de protéger sa sécurité et de l'aider, au besoin, à devenir autonome lorsqu'il n'y participe plus.

Services particuliers

4(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les bénéficiaires du programme peuvent se voir offrir les services suivants :

a) la réinstallation dans la province ou ailleurs, au besoin;

b) le logement;

c) le transport et l'entreposage de leurs biens personnels;

d) une aide financière raisonnable;

e) des services et du matériel de sécurité;

f) un changement d'identité;

g) une aide en vue d'obtenir un emploi, de faire des études ou de suivre une formation;

h) du counselling.

MARCHE À SUIVRE POUR LA PRÉSENTATION ET L'APPROBATION DES DEMANDES D'ADMISSION

Admission des témoins au programme

5(1)

Une personne peut bénéficier du programme si sa sécurité peut être mise en danger en raison de son témoignage dans le cadre de la poursuite que mène le ministère relativement à une infraction.

Admission des personnes associées au programme

5(2)

Une personne peut également bénéficier du programme si sa sécurité peut être mise en danger en raison des liens qu'elle a avec un témoin.

Demandes d'admission au programme

6(1)

Il incombe à un organisme chargé de l'application de la loi de présenter au directeur une demande d'admission au programme à l'égard d'une personne.

Renseignements exigés

6(2)

Une demande ne peut être étudiée tant que le directeur n'a pas reçu :

a) des renseignements détaillés concernant chaque personne qui demande à bénéficier du programme et ayant trait aux questions suivantes :

(i) les obligations légales de la personne, y compris les ordonnances ou les arrangements judiciaires concernant la garde d'enfants ou le droit d'accès à ceux-ci,

(ii) les poursuites civiles et criminelles engagées par ou contre elle,

(iii) ses dettes et ses obligations financières, y compris la pension alimentaire pour conjoint et enfants,

(iv) ses éléments d'actif et ses biens,

(v) toute autre question que le directeur juge essentielle afin que le comité d'évaluation puisse déterminer si elle devrait bénéficier du programme;

b) des renseignements suffisants qui permettent au comité d'évaluation de tenir compte des facteurs mentionnés au paragraphe 8(2), lesquels renseignements proviennent des procureurs et des organismes chargés de l'application de la loi.

Enquêtes effectuées par le directeur

6(3)

Le directeur peut procéder aux enquêtes qu'il juge nécessaires afin :

a) d'évaluer le risque qu'encourent pour leur sécurité les personnes qui demandent à bénéficier du programme;

b) de déterminer le type de services dont elles pourraient avoir besoin;

c) de déterminer si un bénéficiaire du programme devrait en être exclu.

Obligation de communiquer des renseignements

6(4)

L'organisme chargé de l'application de la loi ou l'organisme public à qui le directeur demande des renseignements dans le cadre d'une enquête visée au paragraphe (3) les lui communique et lui remet, s'il y a lieu, une copie du document qui les contient.

Comité d'évaluation

7(1)

Toute demande d'admission au programme est étudiée par un comité d'évaluation composé d'au moins trois personnes nommées par le ministre.

Désignation d'un remplaçant

7(2)

Un membre du comité d'évaluation peut, en cas d'absence ou d'empêchement, désigner un cadre supérieur du ministère afin qu'il exerce ses fonctions.

Décisions du comité d'évaluation

8(1)

Le comité d'évaluation détermine si une personne devrait bénéficier du programme; dans l'affirmative, il indique les services qui doivent lui être fournis ainsi que la période pendant laquelle elle doit les recevoir.

Facteurs pris en considération

8(2)

Le comité d'évaluation tient compte des facteurs suivants lorsqu'il prend ses décisions en vertu du paragraphe (1) :

a) la gravité de l'infraction visée;

b) la valeur des éléments de preuve que doit fournir un témoin et l'importance de sa participation à la poursuite;

c) le risque que la personne encourt pour sa sécurité;

d) s'il est possible que la personne doive être réinstallée en raison de son admission au programme, le danger qu'elle pourrait constituer dans sa nouvelle collectivité;

e) la capacité de la personne à s'adapter au programme eu égard à sa maturité, à son jugement et à ses liens;

f) les exigences à remplir sur les plans financier et logistique afin que la personne continue à bénéficier du programme;

g) les autres formes possibles de protection de la personne, exclusion faite du programme;

h) les autres facteurs qu'il juge pertinents.

Avis de la décision

8(3)

Après que le comité d'évaluation a pris sa décision relativement à une demande, le directeur en donne avis à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a présenté la demande.

ACCORDS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Accord en matière de sécurité

9(1)

La personne protégée conclut avec le directeur un accord en matière de sécurité dès que possible après avoir été admise au programme.

Modalités de l'accord en matière de sécurité

9(2)

L'accord en matière de sécurité :

a) indique les services qui doivent être fournis à la personne protégée ainsi que la période pendant laquelle ils le seront;

b) prévoit les obligations de la personne protégée pendant qu'elle bénéficie du programme, notamment celles qui suivent :

(i) le cas échéant, fournir un témoignage complet et véridique dans le cadre de la poursuite,

(ii) s'acquitter des dettes et des obligations financières qu'elle a et qui n'incombent pas au directeur en vertu de l'accord,

(iii) s'acquitter de ses obligations légales,

(iv) se conformer aux demandes et aux directives que peuvent valablement formuler le directeur et les membres de son personnel relativement aux services fournis dans le cadre du programme;

c) contient une disposition prévoyant que la personne protégée peut être exclue du programme dans les cas suivants :

(i) elle contrevient à une loi fédérale ou provinciale,

(ii) elle a une conduite dont la nature est précisée dans l'accord,

(iii) elle a une conduite qui pourrait, directement ou indirectement, la mettre en danger, mettre en danger une autre personne protégée ou compromettre l'intégrité du programme,

(iv) elle contrevient délibérément à une condition importante de l'accord.

Services prévus par l'accord en matière de sécurité

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dès qu'elle a conclu un accord en matière de sécurité, la personne protégée ne peut recevoir que les services qui y sont prévus.

Services d'urgence

10(2)

Le directeur peut faire en sorte que des services non prévus par l'accord visant la personne protégée lui soient fournis dans des cas d'urgence.

Fourniture de services additionnels ou prolongation de services particuliers

11(1)

Après qu'une personne protégée a conclu un accord en matière de sécurité, le directeur peut demander au comité d'évaluation :

a) soit d'autoriser la fourniture de services additionnels à la personne dans le cadre du programme;

b) soit de prolonger la période pendant laquelle la personne doit bénéficier d'un service particulier offert dans le cadre du programme.

Nouvel accord ou accord modifié

11(2)

Si l'autorisation ou la prolongation demandée est accordée, la personne protégée conclut un nouvel accord ou un accord modifié qui reflète la décision en cause.

CESSATION DES SERVICES VISÉS PAR LE PROGRAMME

Demande d'exclusion

12(1)

Le directeur peut demander au comité d'évaluation de faire exclure du programme une personne protégée dans les cas suivants :

a) elle a, dans le cadre de sa demande d'admission au programme, fait une assertion inexacte portant sur des faits importants ou omis de communiquer les renseignements exigés;

b) elle a contrevenu délibérément à une condition importante de l'accord en matière de sécurité la visant ou a enfreint une disposition de cet accord mentionnée au sous-alinéa 9(2)c)(i), (ii) ou (iii).

Avis de la demande

12(2)

Le directeur prend les mesures utiles afin :

a) d'aviser la personne qu'une demande d'exclusion a été présentée et de lui communiquer les motifs détaillés de la demande;

b) de permettre à la personne de présenter des observations écrites au comité d'évaluation au sujet de la demande.

Avis de la décision

12(3)

Si le comité d'évaluation décide d'exclure la personne du programme, le directeur :

a) prend les mesures utiles afin d'aviser la personne de la décision;

b) donne avis de la décision à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a demandé l'admission de la personne au programme.

Retrait volontaire

13

Le directeur permet à une personne de se retirer du programme si elle présente une demande écrite en ce sens.

Extinction du droit d'une personne de recevoir des services

14

Le droit d'une personne de recevoir des services dans le cadre du programme prend fin dans les cas suivants :

a) elle est exclue du programme en vertu de l'article 12;

b) elle se retire volontairement du programme en vertu de l'article 13;

c) la période pendant laquelle ces services devaient lui être fournis en vertu de l'accord en matière de sécurité la visant est terminée.

GESTION CONFIDENTIELLE DU PROGRAMME

Caractère confidentiel du programme

15(1)

Le programme est géré de façon confidentielle afin que soit protégée la sécurité des personnes qui en sont bénéficiaires.

Restriction — accès à certains renseignements

15(2)

Malgré la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, nul ne peut obtenir sous le régime de cette loi l'accès à des renseignements qui concernent une personne protégée et nul ne peut avoir accès à des renseignements qui pourraient compromettre la sécurité d'une telle personne ou d'une personne qui fournit des services dans le cadre du programme.

Interdiction de communiquer des renseignements

16(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements et malgré tout autre texte, y compris la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels, le directeur, les membres du comité d'évaluation, les personnes travaillant pour le ministère ou dont celui-ci a retenu les services ainsi que celles qui ont fourni des services dans le cadre du programme à quelqu'un qui, à leur connaissance, est une personne protégée ne peuvent communiquer, directement ou indirectement, des renseignements qui pourraient révéler l'identité d'une personne protégée ou le lieu où elle se trouve ou compromettre de toute autre façon la sécurité d'une telle personne.

Communication autorisée aux fins de l'administration du programme

16(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements entre les personnes qu'il vise pour autant qu'elle soit nécessaire à l'administration du programme ou à la prise de mesures visant la fourniture de services à un bénéficiaire du programme.

Communication autorisée par le directeur

16(3)

Le directeur peut communiquer des renseignements qui pourraient révéler l'identité d'une personne protégée ou le lieu où elle se trouve dans les cas suivants :

a) la personne protégée consent à leur communication;

b) elle les a déjà communiqués ou a causé leur communication en raison de ses actes;

c) l'intérêt public l'exige, notamment aux fins de la prévention de la perpétration d'une infraction grave, de la conduite d'une enquête publique ou de la tenue d'une enquête relative à une infraction grave s'il y a des motifs de croire que la personne a été impliquée dans la perpétration de l'infraction ou qu'elle peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard.

Infraction et peine

17(1)

Quiconque contrevient au paragraphe 16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Consentement obligatoire

17(2)

L'autorisation écrite du ministre doit être obtenue avant que soient engagées des poursuites pour infraction à la présente loi.

Observation de directives par les fournisseurs de services

18(1)

Les personnes qui fournissent des services dans le cadre du programme à quelqu'un qui, à leur connaissance, est une personne protégée observent les directives qu'établit le directeur dans le but de protéger la sécurité de cette personne.

Exemples

18(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les personnes qui fournissent des services peuvent être tenues de les consigner en utilisant à l'égard de la personne protégée un nom d'emprunt ou un identificateur numérique.

Actes ne constituant pas une contravention

18(3)

Les fournisseurs de services qui se conforment aux directives visées au paragraphe (1) ne contreviennent à aucun texte ni à aucun code ou norme déontologique applicable.

DISPOSITIONS DIVERSES

Acquittement des obligations légales

19(1)

Si un bénéficiaire du programme a des obligations légales ou est partie à une instance en cours, le directeur prend les mesures possibles afin qu'il puisse s'acquitter de ses obligations ou participer à l'instance.

Mesures prises par le directeur

19(2)

Le directeur peut notamment prendre les mesures suivantes :

a) fournir des services afin que le bénéficiaire du programme puisse se présenter devant le tribunal;

b) aviser une partie à une instance civile à laquelle participe le bénéficiaire qu'il s'engagera à signifier à celui-ci des documents.

Délégation d'attributions

20

Le directeur peut déléguer à un employé du ministère les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Accords

21

Le ministre peut conclure des accords concernant la fourniture de services aux bénéficiaires du programme avec une ou plusieurs des entités suivantes :

a) un organisme chargé de l'application de la loi au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire;

b) le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province ou d'un territoire ou un de ses organismes.

Coopération

22

Les ministères et les organismes gouvernementaux sont tenus, dans la mesure du possible, de donner suite aux demandes du directeur portant sur la fourniture de services à un bénéficiaire du programme.

Personnes non contraignables

23(1)

Sous réserve de l'article 24, le directeur, les membres du comité d'évaluation, les personnes travaillant pour le ministère ou dont celui-ci a retenu les services ainsi que les personnes qui ont fourni des services dans le cadre du programme à quelqu'un qui, à leur connaissance, est une personne protégée ne peuvent être tenus, devant un tribunal ou au cours d'une procédure judiciaire, de répondre à des questions ni de produire des documents ou des dossiers qui pourraient, directement ou indirectement, révéler l'identité d'une personne protégée ou le lieu où elle se trouve ou compromettre de toute autre façon la sécurité d'une telle personne.

Exception

23(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une poursuite relative à une infraction visée par la présente loi.

Communication de renseignements dans le cadre de poursuites criminelles

24

La présente loi n'a pas pour effet de modifier l'obligation qu'a la Couronne de communiquer des renseignements lors du déroulement normal de poursuites criminelles ni d'empêcher la communication de renseignements dans le cadre de telles poursuites lorsqu'un tribunal l'ordonne.

Immunité

25

Bénéficient de l'immunité le directeur, les membres du comité d'évaluation et les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de celle-ci.

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 16(1), prendre des mesures concernant le moment où peuvent être communiqués des renseignements portant sur une personne protégée;

b) prendre des mesures concernant la signature d'accords en matière de sécurité au nom de mineurs;

c) prendre des mesures concernant le changement d'identité d'une personne protégée;

d) prendre des mesures concernant les règles qui doivent être suivies lorsqu'un bénéficiaire du programme participe à une instance;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

27

La présente loi constitue le chapitre W167 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.