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L.M. 2008, c. 6

Projet de loi 4, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale (médiateurs et enquêteurs familiaux)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Définitions

20.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 20.2 à 20.5.

« enquêteur familial » S'entend au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("family evaluator")

« instance en matière familiale » Dans le cas où la Cour provinciale (Division de la famille) a compétence, instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("family proceeding")

« médiateur désigné » S'entend au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("designated mediator")

Renvoi à un médiateur désigné

20.2(1)

S'il est d'avis qu'un effort devrait être fait afin qu'une question en litige dans une instance en matière familiale soit résolue sans procès formel, le juge peut, à toute étape de l'instance, la renvoyer à un médiateur désigné.

Démarche entreprise par le médiateur désigné

20.2(2)

Le médiateur désigné à qui une question en litige est renvoyée tente de la résoudre.

Médiation faite par un médiateur désigné

20.3(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et sauf accord contraire des parties, le médiateur désigné qui fournit des services en vertu de l'article 20.2 de la présente loi ou de l'article 47 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou à la demande des parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite dans le cadre de la médiation ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus au cours de celle-ci.

Médiation faite par un médiateur particulier en exercice

20.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et sauf accord contraire des parties, lorsque celles-ci ont consenti par écrit à ce que le processus de médiation soit confidentiel, le médiateur particulier en exercice qui fournit des services de médiation aux parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite dans le cadre de la médiation ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus au cours de celle-ci.

Exception

20.3(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Enquêteur familial

20.4(1)

Le juge peut, par ordonnance, nommer un enquêteur familial s'il est d'avis qu'un rapport de l'enquêteur est nécessaire dans le cadre d'une audience relative à la garde d'un mineur, au droit d'accès auprès de celui-ci ou à une question connexe de nature familiale.

Fonctions de l'enquêteur familial

20.4(2)

L'enquêteur familial nommé en vertu du paragraphe (1) interroge les parties et les autres personnes qu'il juge indiquées. Il fournit au tribunal un rapport contenant des renseignements et des opinions ayant rapport à la garde du mineur, au droit d'accès auprès de celui-ci ou à une question connexe de nature familiale constituant une question en litige dans l'instance.

Témoin

20.5

S'il présente un rapport au tribunal, l'enquêteur familial peut être appelé à témoigner et peut être contre-interrogé par toutes les parties.

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

3

Le paragraphe 48(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifié par adjonction, après « de l'article 47 », de « de la présente loi ou de l'article 20.2 de la Loi sur la Cour provinciale ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.