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L.M. 2007, c. 25

Projet de loi 202, 1e session, 39e législature

Loi sur la présentation d'excuses

Table des matières

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« excuses » Manifestation de sympathie ou de regret, fait pour quelqu'un de se dire désolé ou tout autre acte ou expression évoquant de la contrition ou de la commisération, que l'acte ou l'expression constitue ou non un aveu explicite ou implicite de faute dans l'affaire en cause. ("apology")

« tribunal » S'entend notamment d'un tribunal administratif, d'un arbitre et de toute autre personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. ("court")

Effet des excuses sur la responsabilité

2(1)

La présentation d'excuses dans une affaire par une personne ou au nom de celle-ci :

a) n'emporte pas aveu exprès ou implicite de faute ou de responsabilité de sa part dans l'affaire;

b) n'a pas pour effet, malgré toute disposition contraire d'un contrat d'assurance et malgré tout autre texte, d'annuler ou de diminuer la garantie d'assurance à laquelle la personne a droit dans l'affaire ou à laquelle elle aurait droit dans celle-ci en l'absence d'excuses;

c) ne doit pas peser dans la détermination de la faute ou de la responsabilité dans l'affaire.

Preuve de la présentation d'excuses non admissible devant un tribunal

2(2)

Malgré tout autre texte, n'est pas admissible devant un tribunal pour établir la faute ou la responsabilité d'une personne dans une affaire la preuve de la présentation d'excuses de sa part ou en son nom dans cette affaire.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.