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L.M. 2007, c. 13

Projet de loi 10, 1e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire et la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

2(1)

Le paragraphe 39.1(3) est modifié par adjonction, après « au titre de l'ordonnance », de « à compter de la date prévue par l'ordonnance de fixation d'un nouveau montant de la pension alimentaire pour enfants rendue par le service des aliments pour enfants; cette date doit tomber au moins trois mois après la date du début de la fixation d'un nouveau montant déterminée par le tribunal dans l'ordonnance enjoignant au service des aliments pour enfants de fixer un nouveau montant ».

2(2)

Le paragraphe 39.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de payer

39.1(4)

La personne contre qui l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est rendue est tenue de payer le nouveau montant prévu par l'ordonnance rendue par le service des aliments pour enfants à compter de la date de prise d'effet déterminée en conformité avec le paragraphe (3).

Suspension de l'application

39.1(4.1)

L'application du paragraphe (4) est suspendue jusqu'au 31e jour après celui où les parties mentionnées dans l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ont été avisées de la fixation du nouveau montant selon les modalités que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

2(3)

Le paragraphe 39.1(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « amount of the order as recalculated pursuant to this section », de « recalculated amount ».

2(4)

Il est ajouté, après l'article 39.1(5), ce qui suit :

Absence de demande

39.1(5.1)

Si aucune demande n'est présentée au tribunal au titre du paragraphe (5), la personne contre qui l'ordonnance a été rendue devient responsable du paiement du nouveau montant à compter de la date de prise d'effet déterminée en conformité avec le paragraphe (3).

2(5)

Le paragraphe 39.1(6) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « de modification »;

b) dans le texte, par adjonction, avant « suspendue », de « également ».

2(6)

Le paragraphe 39.1(7) est modifié par substitution, à « fixé sous le régime du présent article, et ce, à compter du jour où ce montant aurait été payable si la demande n'avait pas été présentée », de « à compter de la date de prise d'effet déterminée en conformité avec le paragraphe (3) ».

3

Il est ajouté, après l'article 39.1, ce qui suit :

Demande de renseignements

39.1.1(1)

Le service des aliments pour enfants peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui fournir, également par écrit, tout renseignement dont il dispose concernant une partie à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant doit être calculé de nouveau, notamment les renseignements suivants :

a) l'adresse d'une partie ou le lieu où elle se trouve;

b) le nom et l'adresse de l'employeur d'une partie;

c) les renseignements financiers visés par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, que le service ait été mandaté en vertu du paragraphe 39.1(2) ou non.

Signification de la demande de renseignements

39.1.1(2)

La demande de renseignements peut être :

a) signifiée à personne;

b) envoyée par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste;

c) envoyée par télécopieur, auquel cas elle est réputée signifiée le jour de l'envoi.

Obligation de fournir les renseignements

39.1.1(3)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de droit, le destinataire de la demande de renseignements est tenu :

a) de satisfaire à la demande;

b) de fournir gratuitement les renseignements demandés dans les 21 jours qui suivent sa signification.

Mesures à prendre en cas de défaut

39.1.1(4)

Le service des aliments pour enfants peut, s'il ne reçoit pas les renseignements demandés avant l'expiration du délai de 21 jours qui suivent la signification de la demande, prendre toute mesure qu'il juge indiquée, notamment demander à un juge ou à un conseiller-maître de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

Ordonnance

39.1.1(5)

Sur motion présentée par le service des aliments pour enfants, un juge ou un conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, enjoignant à une personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de fournir les renseignements demandés au service.

Couronne liée

39.1.1(6)

Le présent article lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

4

L'alinéa 39.2(2)h) est modifié par substitution, à « et prévoir les sanctions afférentes à la non-communication de tels renseignements », de « , fixer le revenu présumé en cas de non-communication de tels renseignements et prévoir les sanctions afférentes ».

5

L'article 52 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« autorité désignée » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("designated authority")

« État pratiquant la réciprocité » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")

6(1)

Le paragraphe 55(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « re parties to order »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) le lieu où se trouve une personne mentionnée dans une demande de recherche d'une personne, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, à la demande de l'autorité désignée.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 55(2), ce qui suit :

Accès aux renseignements ou aux banques de renseignements

55(2.0.1)

Le fonctionnaire désigné et le ministère ou l'organisme gouvernemental concerné par la demande de renseignements visée au paragraphe (2) peuvent décider de remplacer la demande écrite par une entente autorisant le fonctionnaire à avoir accès, pour trouver les renseignements qu'il cherche, aux fichiers de renseignements ou banques de renseignements créés par le ministère ou l'organisme. L'entente comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

6(3)

Le paragraphe 55(2.2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les communiquer aux autorités compétentes d'un État pratiquant la réciprocité aux fins d'exécution d'une ordonnance alimentaire, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c) ainsi qu'aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) à une autorité désignée pour lui permettre d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

e) communiquer les renseignements visés à l'alinéa (2)a) et aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) au service des aliments pour enfants mentionné à l'article 39.1 pour lui permettre d'exercer ses attributions.

6(4)

Les paragraphes 55(2.3) et (2.4) sont remplacés par ce qui suit :

Obligation de fournir les renseignements

55(2.3)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de droit, le destinataire de la demande de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) est tenu :

a) de satisfaire à la demande;

b) de fournir gratuitement les renseignements demandés dans les 21 jours qui suivent sa signification.

Signification de la demande de renseignements

55(2.4)

La demande de renseignements faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut être :

a) signifiée à personne;

b) envoyée par courrier ordinaire, auquel cas elle est réputée signifiée le cinquième jour suivant celui de sa mise à la poste.

Signification par télécopieur dans certains cas

55(2.4.1)

En plus des modes de signification visés au paragraphe (2.4), la demande de renseignement faite en vertu du paragraphe (2) peut être envoyée par télécopieur, auquel cas elle est réputée signifiée le jour de l'envoi.

6(5)

Le passage introductif du paragraphe 55(2.5) est modifié par suppression de « nécessaires ou ».

PARTIE 2

LOI SUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

8

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« demande de recherche d'une personne » Demande écrite de recherche d'une personne afin que soit facilitée une procédure liée à l'établissement, à la modification, à l'enregistrement ou à l'exécution d'une ordonnance alimentaire. ("request to locate")

« demande interterritoriale » Demande alimentaire, demande de modification d'ordonnance alimentaire ou demande d'enregistrement d'une ordonnance extraprovinciale ou d'une ordonnance étrangère présentées sous le régime de la présente loi. ("inter-jurisdictional application")

« fonctionnaire désigné » S'entend au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")

9

Le titre du paragraphe 31(2) est remplacé par « Règles de droit applicables — montant des aliments ».

10

Le titre de la section 3 de la partie 3 est remplacé par « MODIFICATION DE CERTAINES ORDONNANCES ALIMENTAIRES ».

11

Il est ajouté, avant l'article 35, ce qui suit :

Application de la présente section

34.1

La présente section s'applique à la modification d'une ordonnance alimentaire, à l'exception d'une modification qui fait l'objet d'une demande de modification d'ordonnance alimentaire visée par la section 1 ou 2.

12(1)

Le paragraphe 35(1) est remplacé par ce qui suit :

Compétence du tribunal du Manitoba

35(1)

Après avoir pris en considération les droits qu'a un gouvernement ou un organisme gouvernemental en vertu de l'article 39, le tribunal du Manitoba peut modifier :

a) une ordonnance alimentaire rendue ou enregistrée dans la province sous le régime de la présente loi ou de l'ancienne loi dans les cas suivants :

(i) le demandeur et le défendeur acceptent la compétence du tribunal du Manitoba,

(ii) le défendeur réside habituellement au Manitoba;

b) une ordonnance alimentaire si le demandeur réside habituellement au Manitoba et si le défendeur, selon le cas :

(i) ne réside plus habituellement dans un État pratiquant la réciprocité,

(ii) réside dans un État pratiquant la réciprocité qui ne peut, en vertu de ses règles de droit, faciliter la détermination d'une demande de modification d'une ordonnance alimentaire en vertu de l'article 25 ou ne le fera pas.

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 35(2), ce qui suit :

Avis de la demande à l'autorité désignée

35(3)

En plus des obligations de signification prévues par les Règles de la Cour du Banc de la Reine, avis de la demande présentée en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) est donné à l'autorité désignée au moins 10 jours avant la date prévue pour la première comparution.

13

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Demande de recherche d'une personne

37.1(1)

L'autorité désignée peut présenter une demande de recherche d'une personne au fonctionnaire désigné pour obtenir des renseignements concernant :

a) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande interterritoriale;

b) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande de recherche d'une personne que l'autorité a reçue d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité, pour permettre à celle-ci de déterminer si une demande interterritoriale devrait être envoyée au Manitoba.

Réponse à l'autorité compétente

37.1(2)

Dans le cas de la demande visée à l'alinéa (1)b), l'autorité désignée peut répondre en indiquant à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité si la personne recherchée a été retrouvée ou non au Manitoba; elle ne peut toutefois lui communiquer les renseignements précis sur le lieu où elle se trouve qu'elle a reçus du fonctionnaire désigné.

Renseignements confidentiels

37.2

Les renseignements que l'autorité désignée reçoit sous le régime de la présente loi sont confidentiels; toutefois, elle peut les utiliser et les communiquer dans le cadre de l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.