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L.M. 2007, c. 11

Projet de loi 8, 1e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (écoles professionnelles régionales)

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 49(2), ce qui suit :

Entente portant sur le maintien d'une école professionnelle régionale

49(2.1)

Lorsque l'entente visée au paragraphe (1) est résiliée ou le sera mais qu'une division scolaire qui était partie à celle-ci désire que l'école professionnelle régionale soit maintenue :

a) le ministre peut conclure avec la division scolaire et le conseil d'administration une entente portant sur le maintien de l'école;

b) le ministre et la commission scolaire peuvent, conformément à l'entente et malgré le paragraphe (2), nommer des personnes qui ne sont pas commissaires à titre de membres du conseil d'administration de l'école.

2(2)

Les paragraphes 49(3) et (4) sont modifiés par substitution, à « aux termes d'une entente conclue conformément au paragraphe (1) », de « ou maintenu conformément à une entente conclue en vertu du présent article ».

2(3)

Le paragraphe 49(5) est remplacé par ce qui suit :

Ententes auxiliaires

49(5)

Les parties à l'entente conclue en vertu du présent article peuvent conclure des ententes auxiliaires entre elles relativement à la fourniture de matériel et à la prestation de services. De plus, si l'entente prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale, elles peuvent conclure de telles ententes auxiliaires avec le conseil.

2(4)

Le paragraphe 49(6) est modifié :

a) par substitution, à « visée au paragraphe (1), relative à », de « visée au présent article et concernant »;

b) par substitution, à « du paragraphe (1) ou (5) », de « du présent article ».

Modification du c. A5 de la C.P.L.M.

3

La définition de « établissement d'enseignement reconnu » figurant à l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes est modifiée par substitution, à « en vertu du paragraphe 49(1) », de « ou maintenus en vertu de l'article 49 ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.