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L.M. 2007, c. 9

Projet de loi 6, 1e session, 39e législature

Loi sur l'alphabétisation des adultes

Table des matières

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

Attendu :

que l'augmentation de l'alphabétisation entraîne une réduction de la pauvreté et améliore la santé et le bien-être des particuliers, des familles et de la collectivité;

que les adultes qui sont en âge de travailler dans la province mais qui ne sont pas suffisamment alphabétisés ne peuvent profiter pleinement des possibilités d'emploi qui s'offrent à eux et ne pourront le faire plus tard;

que le gouvernement, les intervenants en alphabétisation, les organismes d'aide aux immigrants, les organismes et collectivités autochtones ainsi que les organisations non gouvernementales compétentes doivent collaborer afin que des programmes d'alphabétisation efficaces soient offerts aux adultes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« PAAM » Le Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba créé par l'article 3. ("MALP")

« prescribed » Version anglaise seulement

Stratégie visant l'alphabétisation des adultes

2(1)

Le ministre, en collaboration avec les autres ministres et les organismes gouvernementaux, les intervenants en alphabétisation, les organismes d'aide aux immigrants, les organismes et collectivités autochtones ainsi que les organisations non gouvernementales compétentes, joue un rôle de premier plan relativement à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'une stratégie visant l'alphabétisation des adultes au Manitoba.

Communication de renseignements

2(2)

Le ministre peut exiger que les organismes gouvernementaux ainsi que les autres ministères, les directions et les bureaux du gouvernement lui communiquent des renseignements afin de lui permettre d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer la stratégie visant l'alphabétisation des adultes.

Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba

3

Est créé le Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba, lequel est un élément de la stratégie visant l'alphabétisation des adultes.

Objet

4(1)

Le PAAM a pour objet de fournir de l'aide, notamment sous forme de financement, aux organismes offrant des programmes d'alphabétisation aux adultes qui désirent améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture.

Financement — critères d'admissibilité

4(2)

Un organisme doit remplir les conditions suivantes afin de pouvoir recevoir un financement dans le cadre du PAAM :

a) être une corporation sans but lucratif, une bibliothèque ou un centre d'apprentissage pour adultes enregistré en vertu de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et remplir les critères réglementaires;

b) offrir un programme d'alphabétisation des adultes qui, selon le ministre :

(i) d'une part, comporte un nombre satisfaisant d'heures d'enseignement pendant une période suffisante pour que des progrès marqués soient constatés chez les participants,

(ii) d'autre part, est conforme aux exigences et aux normes réglementaires;

c) faire une demande de financement de la manière indiquée par le ministre et fournir les renseignements qu'il exige;

d) conclure avec le ministre un accord faisant état des conditions réglementaires ainsi que des autres conditions que celui-ci impose.

Évaluation des organismes et des programmes d'alphabétisation des adultes

5

Afin d'évaluer un programme d'alphabétisation des adultes offert par un organisme qui a reçu un financement dans le cadre du PAAM, le ministre peut :

a) exiger que l'organisme produise pour examen ou reproduction :

(i) les dossiers, les documents ou les choses qui ont trait à ses activités et qui relèvent de lui,

(ii) les renseignements qui ont trait aux adultes participant au programme d'alphabétisation et qui relèvent de lui;

b) examiner les locaux et le matériel didactique de l'organisme ainsi que les autres aspects du milieu d'apprentissage de celui-ci;

c) observer la façon selon laquelle le programme d'alphabétisation est offert par l'organisme;

d) faire des entrevues avec les adultes qui participent au programme d'alphabétisation ou des sondages auprès d'eux et exiger que l'organisme fournisse des renseignements au sujet des adultes qui participent ou ont participé au programme afin de procéder à des entrevues ou à des sondages à l'extérieur de ses locaux;

e) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires.

Délégation

6

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.

Paiements sur le Trésor

7

Le ministre des Finances peut verser au ministre les montants qu'il demande pour l'application de la présente loi. Ces montants sont payés sur le Trésor au moyen des fonds qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Règlements

8

Le ministre peut, par règlement :

a) établir des exigences et des normes relatives aux programmes d'alphabétisation des adultes, y compris des normes portant sur :

(i) le nombre minimal d'heures d'enseignement et la durée des programmes,

(ii) les conditions d'admission, les méthodes d'enseignement et les compétences des éducateurs et des coordonnateurs de programmes,

(iii) la disponibilité et la qualité du matériel didactique;

b) établir les conditions en vertu desquelles les organismes peuvent recevoir un financement dans le cadre du PAAM, y compris fixer les critères d'admissibilité;

c) prendre des mesures concernant d'une part les dossiers devant être établis et gardés par les organismes qui reçoivent un financement dans le cadre du PAAM et, d'autre part, les renseignements qu'ils sont tenus de lui communiquer, y compris les dossiers et les renseignements ayant trait aux questions financières, aux compétences des éducateurs et des coordonnateurs de programmes ainsi qu'à la participation des adultes aux programmes d'alphabétisation et à l'évaluation du rendement de ceux d'entre eux qui y participent ou y ont participé;

d) prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres applicables à la communication des dossiers et des renseignements visés à l'alinéa c);

e) établir l'année du programme pour l'application de l'article 10;

f) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile.

Interprétation

9(1)

Au paragraphe 2(2), à l'article 5 et à l'alinéa 8c), sont assimilés à des renseignements :

a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, mais seulement dans la mesure où ils sont nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la stratégie visant l'alphabétisation des adultes et du PAAM à l'égard de ceux d'entre eux qui ont une incapacité.

Renseignements non signalétiques

9(2)

En vertu de la présente loi :

a) les renseignement personnels ou les renseignements médicaux personnels qui sont exigés sont limités au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée;

b) le ministre ne peut demander des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettront de réaliser la fin visée.

Rapport annuel

10(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque année de programme, le ministre établit un rapport annuel concernant la stratégie visant l'alphabétisation des adultes au Manitoba. Le rapport contient un résumé des activités du PAAM au cours de l'année en question et fait notamment état :

a) du montant total du financement versé dans le cadre du PAAM;

b) du nombre total des adultes qui participent aux programmes d'alphabétisation ayant bénéficié d'un tel financement.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

10(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre A6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.