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L.M. 2006, c. 32

Projet de loi 28, 5e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur le Musée du Manitoba

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M270 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le Musée du Manitoba.

2

L'article 1 est modifié par substitution, au passage qui suit « du Manitoba », de « est maintenu à titre de personne morale, ci-après désignée la « corporation ». ».

3

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

12

Le conseil d'administration de la corporation peut prendre les règlements administratifs qu'il juge nécessaires pour les besoins de celle-ci.

4

L'article 13 est modifié :

a) par suppression de « règles et les »;

b) par suppression de « , de même que l'abrogation et la modification de ces règlements, ».

5

Les articles 14 et 15 sont remplacés par ce qui suit :

Composition du conseil d'administration

14

Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de 12, 14 ou 16 de ses membres, selon ce qui est déterminé par résolution du conseil.

Administrateurs élus

15

La moitié des administrateurs sont élus en conformité avec les règlements administratifs de la corporation.

Administrateurs nommés

15.1(1)

La moitié des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. La durée de leur mandat est fixée dans l'acte de nomination, mais elle ne peut excéder trois ans.

Maintien en poste

15.1(2)

Les administrateurs nommés demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Vacances

15.1(3)

Si le poste d'un administrateur nommé devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour remplacer l'administrateur pour le reste de son mandat.

Disposition transitoire — administrateurs en fonction

6

Les administrateurs nommés ou élus au conseil avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont le mandat n'est pas terminé à cette date sont maintenus à leur poste jusqu'à l'expiration de leur mandat et peuvent recevoir un nouveau mandat.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.