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L.M. 2006, c. 28

Projet de loi 5, 5e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers (protection de l'identité)

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P34 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« avertissement » Déclaration insérée dans le dossier personnel d'une personne sujette à une enquête, à la demande de celle-ci, laquelle déclaration fait partie intégrante des rapports sur des particuliers établis à son égard et avise notamment les enquêteurs agissant à des fins personnelles de vérifier l'identité de quiconque prétend être cette personne. ("security alert")

3

Le paragraphe 8(1) est modifié par suppression de « par intervalles d'au moins six mois, sauf si un avis a été reçu en application de l'article 7, ».

4

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Demande d'avertissement

12.1(1)

La personne sujette à une enquête peut demander qu'un bureau d'enquête privé insère un avertissement dans son dossier personnel.

Demande d'avertissement — numéro de téléphone sans frais accessible 24 heures sur 24

12.1(2)

Le bureau d'enquête privé indique un numéro de téléphone que la personne sujette à une enquête peut composer sans frais, 24 heures sur 24, afin de demander l'insertion d'un avertissement dans son dossier personnel, son retrait ou la modification des renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Renseignements fournis par la personne sujette à une enquête

12.1(3)

Lorsqu'elle présente une demande en vertu du paragraphe (1), la personne sujette à une enquête fournit au bureau d'enquête privé :

a) un numéro de téléphone où elle peut être jointe aux fins prévues au paragraphe 12.4(2) ou lui indique tout autre mode de communication réglementaire permettant de prendre contact avec elle à ces fins;

b) les autres renseignements indiqués dans les règlements.

Insertion d'un avertissement

12.1(4)

Si la demande est conforme aux exigences du paragraphe (3), le bureau d'enquête privé insère l'avertissement dans le dossier personnel de la personne sujette à une enquête dès que possible après avoir reçu cette demande.

Retrait ou modification

12.1(5)

La personne sujette à une enquête peut demander que le bureau d'enquête privé :

a) retire l'avertissement de son dossier personnel;

b) modifie les renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Obligation du bureau d'enquête privé de se conformer à la demande

12.1(6)

Le bureau d'enquête privé se conforme dès que possible à la demande visée au paragraphe (5).

Vérification de l'identité

12.1(7)

Avant de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) ou (5), le bureau d'enquête privé prend des mesures raisonnables afin de confirmer que l'auteur de la demande est la personne sujette à une enquête et les consigne.

Expiration

12.2(1)

L'avertissement expire à la fin du délai prévu par règlement, le cas échéant.

Renseignements concernant la date d'expiration

12.2(2)

Lorsqu'il reçoit la demande visée au paragraphe 12.1(1), le bureau d'enquête privé informe la personne sujette à une enquête de la date d'expiration de l'avertissement, le cas échéant.

Droit

12.3

Il est interdit de demander, d'exiger ou d'accepter un droit relativement à un avertissement, si ce n'est en conformité avec les règlements.

Communication de l'avertissement

12.4(1)

Le bureau d'enquête privé communique l'avertissement aux personnes à qui a été divulgué le contenu du dossier personnel ou du rapport sur des particuliers concernant la personne sujette à une enquête.

Mesures raisonnables prises par l'enquêteur agissant à des fins personnelles

12.4(2)

Lorsqu'il reçoit un avertissement, l'enquêteur agissant à des fins personnelles ne peut ni conclure un accord de crédit ou un autre accord prévu par règlement avec une personne qui prétend être la personne sujette à une enquête ni modifier ou remplacer un tel accord, avant d'avoir :

a) d'une part, confirmé que cette personne est celle visée par l'enquête en communiquant avec elle de la façon prévue à l'alinéa 12.1(3)a) ou avant d'avoir pris d'autres mesures raisonnables à cette fin;

b) d'autre part, consigné ces mesures.

5

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

19

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.

6

L'alinéa 20e) est remplacé par ce qui suit :

e) prendre des mesures concernant les avertissements, y compris :

(i) régir l'application des articles 12.1 à 12.4, entre autres en soustrayant à leur application des accords, des opérations et des personnes ou des catégories d'accords, d'opérations et de personnes, et indiquer les circonstances dans lesquelles ces dispositions ne s'appliquent pas,

(ii) régir le mode de présentation des demandes visées aux paragraphes 12.1(1) et (5),

(iii) pour l'application de l'alinéa 12.1(3)a), déterminer d'autres modes de communication avec la personne sujette à une enquête,

(iv) pour l'application de l'alinéa 12.1(3)b), indiquer les renseignements devant être fournis par la personne sujette à une enquête,

(v) pour l'application du paragraphe 12.2(1), indiquer la période à la fin de laquelle expire un avertissement,

(vi) pour l'application de l'article 12.3, préciser les circonstances dans lesquelles des droits peuvent être demandés relativement aux avertissements et prescrire le montant des droits ou le mode de détermination de celui-ci,

(vii) pour l'application du paragraphe 12.4(2), indiquer les autres accords qu'un enquêteur agissant à des fins personnelles ne peut conclure, modifier ni remplacer sans d'abord confirmer l'identité de la personne,

(viii) indiquer les renseignements qui doivent être fournis au sujet des avertissements et prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres de leur communication;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.