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L.M. 2006, c. 18

Projet de loi 27, 4e session, 38e législature

Loi sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assuré »

a) Personne, y compris toute personne décédée, ayant reçu des services de soins de santé;

b) personne vraisemblablement susceptible de recevoir des services de soins de santé. ("insured person")

« coentreprise » Association de plusieurs personnes remplissant les conditions suivantes :

a) leurs rapports ne constituent pas une personne morale, une société en nom collectif ou une fiducie;

b) chacune d'elles possède un intérêt indivis dans l'actif de l'association. ("joint venture")

« coût des services de soins de santé » La somme des éléments suivants :

a) la valeur actuelle des dépenses totales engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison d'une maladie liée au tabac ou du risque d'une telle maladie;

b) la valeur actuelle des dépenses totales prévues par Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison d'une maladie liée au tabac ou du risque d'une telle maladie. ("cost of health care benefits")

« exposition » Tout contact avec un produit du tabac, y compris la fumée ou un autre sous-produit résultant de l'usage, de la consommation ou de la combustion d'un produit du tabac, ou toute ingestion, inhalation ou assimilation d'un tel produit. ("exposure")

« fabricant » Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit du tabac, y compris toute personne qui, selon le cas :

a) directement ou indirectement, fait ou a fait fabriquer un produit du tabac dans le cadre d'ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des titulaires de licence, des franchisés ou d'autres personnes;

b) au cours d'un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 % de son revenu, calculé sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits du tabac par elle-même ou par d'autres personnes;

c) fait ou fait faire, ou a fait ou fait faire, directement ou indirectement, la promotion d'un produit du tabac;

d) est ou a été une association commerciale qui se consacre ou s'est consacrée principalement :

(i) à l'avancement des intérêts des fabricants,

(ii) à la promotion d'un produit du tabac,

(iii) à la promotion par d'autres personnes, directement ou indirectement, d'un produit du tabac. ("manufacturer")

« fabrication » Est assimilé à la fabrication d'un produit du tabac sa production, son assemblage ou son empaquetage. ("manufacture")

« faute d'un fabricant »

a) Délit qui est commis au Manitoba par un fabricant et qui cause une maladie liée au tabac ou y contribue;

b) dans une action visée au paragraphe 2(1), manquement par un fabricant à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard de personnes du Manitoba qui ont été exposées à un produit du tabac ou qui pourraient l'être. ("tobacco-related wrong")

« maladie » Est assimilée à une maladie la détérioration générale de la santé. ("disease")

« maladie liée au tabac » Maladie causée — même indirectement — par l'exposition à un produit du tabac. ("tobacco-related disease")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies, les coentreprises et les associations commerciales. ("person")

« produit du tabac » Tabac et tout produit qui contient du tabac. ("tobacco product")

« promotion » ou « promouvoir » Sont assimilées à la promotion d'un produit du tabac la commercialisation, la distribution ou la vente de ce produit, de même que la recherche relative à celui-ci. ("promote" or "promotion")

« services de soins de santé »

a) Prestations, services hospitaliers, soins médicaux, autres soins de santé et soins en consultation externe, selon le sens que la Loi sur l'assurance-maladie attribue à ces termes;

b) biens et services fournis dans un foyer de soins personnels et qui sont des services de soins personnels selon les règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) prestation au sens de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance;

d) autres dépenses engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba, directement ou par un ou plusieurs représentants ou organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie. ("health care benefits")

« type de produit du tabac » Un des produits du tabac suivants ou une combinaison de ces produits :

a) cigarettes;

b) tabac à cigarettes;

c) cigares;

d) cigarillos;

e) tabac à pipe;

f) tabac à mâcher;

g) tabac à priser nasal;

h) tabac à priser oral;

i) forme de tabac réglementaire. ("type of tobacco product")

Sens de « fabricant »

1(2)

La définition de « fabricant » au paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux particuliers;

b) aux personnes qui :

(i) d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont des grossistes ou des détaillants de produits du tabac,

(ii) d'autre part, ne sont pas liées à :

(A) des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

(B) des personnes visées à l'alinéa a) de la définition de « fabricant »;

c) aux personnes qui :

(i) d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont visées à l'alinéa b) ou c) de la définition de « fabricant »,

(ii) d'autre part, ne sont pas liées à :

(A) des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

(B) des personnes visées à l'alinéa a) ou d) de la définition de « fabricant ».

Sens de « liée »

1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle appartient, directement ou indirectement, selon le cas :

a) au groupe, au sens de l'article 1 de la Loi sur les corporations, de l'autre personne;

b) au groupe de l'autre personne ou au groupe d'une personne faisant partie du même groupe.

Présomption — personne appartenant au groupe d'une autre personne

1(4)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si elle est, selon le cas :

a) une corporation et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la corporation :

(i) donnant droit à au moins 50 % des voix pour l'élection des administrateurs de la corporation, et si les voix que comportent ces actions sont suffisantes, lorsqu'on y a recours, pour élire un administrateur,

(ii) dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la corporation;

b) une société en nom collectif, une fiducie ou une coentreprise et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un droit de propriété dans l'actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ou au moins 50 % des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.

Présomption — influence

1(5)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l'autre personne n'a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle exclusivement de sa qualité de prêteur.

Détermination de la part de marché

1(6)

Le tribunal détermine la part de marché d'un défendeur à l'égard d'un type de produit du tabac vendu au Manitoba au moyen de la formule suivante :

pmd = (pd/FF) × 100 %

Dans la présente formule :

pmd

représente la part de marché du défendeur à l'égard du type de produit du tabac à partir de la date de la première faute d'un fabricant commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

pd

représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur qui est vendue au Manitoba à partir de la date de la première faute d'un fabricant commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

FF

représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par tous les fabricants qui est vendue au Manitoba à partir de la date de la première faute d'un fabricant commise par le défendeur jusqu'à la date du procès.

Action directe intentée par la province

2(1)

Sa Majesté du chef du Manitoba a un droit d'action direct et distinct contre un fabricant pour le recouvrement du coût des services de soins de santé occasionnés — même indirectement — par une faute d'un fabricant.

Action intentée par la province en son nom propre

2(2)

Sa Majesté du chef du Manitoba intente l'action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Recouvrement du coût des services de soins de santé

2(3)

Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé, qu'il y ait eu ou non recouvrement par d'autres personnes ayant subi un préjudice occasionné — même indirectement — par une faute d'un fabricant commise par le défendeur.

Recouvrement global ou visant certains assurés

2(4)

Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé fournis :

a) à certains assurés en particulier;

b) globalement, à un groupe d'assurés par suite d'une exposition à un type de produit du tabac.

Procédure — recouvrement global

2(5)

Si Sa Majesté du chef du Manitoba demande le recouvrement global du coût des services de soins de santé dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe (1) :

a) il n'est pas nécessaire :

(i) de désigner les assurés en particulier,

(ii) d'établir à l'égard d'un assuré en particulier la cause de la maladie liée au tabac,

(iii) d'établir le coût des services de soins de santé fournis à un assuré en particulier;

b) nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier, ou les documents relatifs aux services de soins de santé fournis à ces assurés, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;

c) nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d'assurés en particulier ou aux services de soins de santé qui leur ont été fournis;

d) par dérogation aux alinéas b) et c), le tribunal peut, à la demande d'un défendeur, ordonner la communication d'un nombre statistiquement représentatif des documents mentionnés à l'alinéa b), auquel cas l'ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être communiqués;

e) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa d), l'identité des assurés en particulier ne peut être divulguée, et tous les indices qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisés pour l'établir doivent être expurgés des documents avant leur communication.

Recouvrement global du coût des services de soins de santé

3(1)

Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1) aux fins du recouvrement global du coût des services de soins de santé, le paragraphe (2) s'applique si Sa Majesté du chef du Manitoba prouve, selon la prépondérance des probabilités, que, relativement à un type de produit du tabac :

a) le défendeur a manqué à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard des personnes au Manitoba qui ont été exposées à ce type de produit ou pourraient l'être;

b) l'exposition à ce type de produit peut causer ou contribuer à causer une maladie;

c) pendant la totalité ou une partie de la période de manquement, le type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur a été offert en vente dans la province.

Présomption — exposition

3(2)

Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :

a) le groupe d'assurés qui a été exposé au type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur n'y aurait pas été exposé n'eût été le manquement visé à l'alinéa (1)a);

b) l'exposition mentionnée à l'alinéa a) a causé ou a contribué à causer la maladie ou le risque de maladie chez une partie du groupe visé à cet alinéa.

Détermination du coût global et du coût assumé par les défendeurs

3(3)

Si les présomptions établies aux alinéas (2)a) et b) s'appliquent :

a) le tribunal détermine globalement le coût des services de soins de santé fournis après la date du manquement visé à l'alinéa (1)a) et résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

b) chaque défendeur auquel s'appliquent les présomptions est responsable du coût global au prorata de sa part de marché du type de produit du tabac.

Réduction ou rajustement des montants devant être payés par les défendeurs

3(4)

Le montant établi en application de l'alinéa (3)b) et qu'un défendeur est tenu de payer peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l'un d'eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l'alinéa (1)a) n'a pas causé ni contribué à causer l'exposition mentionnée à l'alinéa (2)a) ou la maladie ou le risque de maladie mentionné à l'alinéa (2)b).

Responsabilité conjointe et individuelle

4(1)

Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1), les défendeurs sont conjointement et individuellement responsables du coût des services de soins de santé :

a) s'ils ont conjointement manqué à une obligation visée par la définition de « faute d'un fabricant » au paragraphe 1(1);

b) si, en conséquence du manquement, au moins un des défendeurs est responsable du coût de ces services.

Présomption — manquement conjoint à une obligation

4(2)

Dans le cadre d'une action visée au paragraphe 2(1), plusieurs fabricants, qu'ils soient ou non défendeurs dans l'action, sont réputés avoir manqué conjointement à une obligation mentionnée à la définition de « faute d'un fabricant » au paragraphe 1(1) dans le cas suivant :

a) il est reconnu qu'au moins un de ces fabricants a manqué à l'obligation;

b) il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d'un texte que ces fabricants :

(i) auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

(ii) auraient agi dans le cadre d'une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

(iii) seraient responsables du manquement, conjointement ou du fait d'autrui, si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Preuve fondée sur la population

5

Les données statistiques et celles découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soit quantifié le montant des dommages ou le coût des services de soins de santé imputables à une faute d'un fabricant dans une action intentée :

a) par Sa Majesté du chef du Manitoba en application du paragraphe 2(1);

b) par ou pour une personne, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'un groupe de personnes en vertu de la Loi sur les recours collectifs.

Définitions

6(1)

Dans le présent article, les termes « bénéficiaire des aliments », « conjoint de fait », « enfant », « parent » et « victime » ont le sens que leur attribue l'article 1 de la Loi sur les accidents mortels.

Délais de prescription

6(2)

Aucune action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé qui auraient été causés — même indirectement — par une faute d'un fabricant n'est prescrite en vertu de la Loi sur la prescription ou de la Loi sur les accidents mortels ou par tout délai de prescription prévu par une autre loi si elle est introduite, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, par :

a) Sa Majesté du chef du Manitoba;

b) une personne, agissant en son propre nom ou au nom d'un groupe de personnes;

c) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession d'une victime, agissant pour le compte du conjoint, du conjoint de fait, d'un bénéficiaire des aliments, d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur de la victime;

d) une personne ayant le droit d'intenter une action en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les accidents mortels.

Rétablissement d'une action

6(3)

Toute action en recouvrement du montant des dommages qui auraient été causés — même indirectement — par une faute d'un fabricant est rétablie si elle a été rejetée avant l'entrée en vigueur du présent article du seul fait qu'un tribunal a conclu qu'elle était prescrite ou éteinte en vertu de la Loi sur la prescription ou de la Loi sur les accidents mortels ou par tout délai de prescription prévu par une autre loi.

Responsabilité fondée sur la contribution au risque

7(1)

Le présent article s'applique à une action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé qui auraient été causés — même indirectement — par une faute d'un fabricant, mais ne s'applique pas à une action en recouvrement global du coût des services de soins de santé.

Exposition — responsabilité des défendeurs

7(2)

Si, par suite d'un manquement à une obligation imposée par la common law, l'equity ou la loi, un ou plusieurs défendeurs ont causé ou contribué à causer un risque de maladie en exposant des personnes à un type de produit du tabac et si le demandeur a été exposé à ce type de produit et est atteint d'une maladie en raison de cette exposition mais qu'il ne peut établir l'identité du défendeur qui l'a causée ou y a contribué, le tribunal peut tenir chaque défendeur ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie responsable d'une partie des dommages ou du coût des services de soins de santé au prorata de sa contribution à ce risque.

Partage de la responsabilité — facteurs pris en considération

7(3)

Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2) :

a) la période pendant laquelle un défendeur a accompli les actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

b) la part de marché détenue par un défendeur à l'égard du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

c) le degré de toxicité de toute substance toxique contenue dans le type de produit du tabac fabriqué ou promu par un défendeur;

d) le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

e) la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d'autres fabricants aux actes ayant causé ou aggravé le risque de maladie ou ayant contribué à ce risque;

f) la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à évaluer le risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

g) la mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle dominant dans la fabrication du type de produit du tabac;

h) les efforts déployés par un défendeur pour prévenir le public du risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

i) la mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit du tabac après qu'il eut connu ou aurait dû connaître le risque de maladie résultant de l'exposition à ce type de produit;

j) les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie pour le public;

k) tout autre facteur qu'il juge pertinent.

Partage de la responsabilité en matière de fautes d'un fabricant

8(1)

Le présent article ne s'applique pas à un défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l'article 7.

Action en contribution

8(2)

Le défendeur tenu responsable d'une faute d'un fabricant peut intenter, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou une procédure en contribution pour le paiement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé causés — même indirectement — par cette faute.

Non-paiement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé

8(3)

Le paragraphe (2) s'applique, que le défendeur introduisant l'action ou la procédure ait payé ou non tout ou partie du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé causés — même indirectement — par la faute d'un fabricant.

Établissement de la contribution des défendeurs en fonction de certains facteurs

8(4)

Dans une action ou une procédure visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d'eux de verser une contribution établie en fonction des facteurs énumérés aux alinéas 7(3) a) à k).

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une forme de tabac pour l'application de la définition de « type de produit du tabac » figurant au paragraphe 1(1);

b) prévoir les modalités administratives et procédurales qui n'ont pas été prévues expressément ou qui ne l'ont été que partiellement;

c) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

10

Toute disposition de la présente loi qui entre en vigueur en vertu de l'article 12 a l'effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet, notamment pour que puisse être intentée une action en vertu du paragraphe 2(1) découlant d'une faute d'un fabricant, quelle que soit la date à laquelle la faute est survenue.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre T70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.