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L.M. 2006, c. 11

Projet de loi 17, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « conseiller en valeurs mobilières », « conseiller financier », « courtier », « courtier-agent de change », « courtier en valeurs mobilières », « sous-courtier-agent de change » et « vendeur »;

b) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« conseiller » Personne ou compagnie qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller d'autres personnes quant à l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières particulières ou d'acheter ou de vendre de telles valeurs mobilières. ("adviser")

« courtier » Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l'être sous le régime de la présente loi dans l'une ou l'autre des catégories réglementaires de courtiers. ("dealer")

« émetteur assujetti » Émetteur, selon le cas :

a) qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles, en vertu d'un texte antérieur :

(i) soit un prospectus a été déposé et un visa a été obtenu,

(ii) soit une déclaration de faits importants a été déposée et acceptée;

b) qui a déposé un prospectus ou une déclaration de faits importants pour lesquels il a obtenu un visa sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) dont certaines des valeurs mobilières ont été, à un moment quelconque, officiellement inscrites ou offertes en vente à une Bourse du Manitoba reconnue par la Commission quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement inscrites ou offertes en vente pour la première fois;

d) qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les titulaires de valeurs mobilières d'un autre émetteur dans le cadre d'une opération — fusion, réorganisation ou arrangement — si l'une des parties à l'opération était un émetteur assujetti au moment de l'opération;

e) qui est désigné à titre d'émetteur assujetti dans une ordonnance que la Commission rend en vertu du paragraphe (1.2);

f) qui a déposé une circulaire d'offre publique d'achat par échange de valeurs mobilières sous le régime de la présente loi ou des règlements en vue d'acquérir les valeurs mobilières d'un émetteur assujetti et a payé les valeurs et en a pris livraison sous réserve de l'offre en conformité avec la circulaire.

La présente définition ne s'applique toutefois pas dans les cas où la Commission déclare par ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2) que l'émetteur n'est plus un émetteur assujetti. ("reporting issuer")

c) par suppression de « ou « transaction » » dans la définition de « commerce » ou « transaction ».

2(2)

L'alinéa 1(1.1)e) est abrogé.

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.1), ce qui suit :

Ordonnances de la Commission — émetteurs assujettis

1(1.2)

Pour l'application de la définition de « émetteur assujetti », la Commission peut, par ordonnance, si elle est d'avis que l'ordonnance ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et est justifiée dans les circonstances :

a) désigner un émetteur comme étant un émetteur assujetti;

b) déclarer qu'un émetteur n'est plus un émetteur assujetti.

Conséquences de l'échange de valeurs mobilières

1(1.3)

Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « émetteur assujetti » figurant au paragraphe (1), l'émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières est réputé avoir été, à la date de l'opération, un émetteur assujetti depuis le moment où celle des parties à l'opération qui est un émetteur assujetti depuis la durée la plus longue l'est devenue.

3

Le paragraphe 2(9) est modifié par suppression de « à l'égard d'une demande d'indemnisation présentée en vertu de l'article 148.2 ».

4(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Inscription

6(1)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut faire le commerce de valeurs mobilières à moins d'être inscrite en conformité avec les règlements :

a) soit dans l'une ou l'autre des catégories réglementaires de courtiers;

b) soit à titre de vendeur, d'associé, d'administrateur ou de dirigeant d'un courtier et d'exercer ses activités au nom du courtier.

4(2)

Les paragraphes 6(2) à (6) sont abrogés.

4(3)

Le paragraphe 6(7) est remplacé par ce qui suit :

Inscription

6(7)

Aucune personne ni aucune compagnie ne peut exercer les activités de conseiller à moins d'être inscrite en conformité avec les règlements :

a) soit dans l'une ou l'autre des catégories réglementaires de conseillers;

b) soit à titre de vendeur, d'associé, d'administrateur ou de dirigeant d'un courtier et d'exercer ses activités au nom du conseiller.

4(4)

Le paragraphe 6(12) est remplacé par ce qui suit :

Inscription distincte

6(12)

Lorsqu'une personne ou une compagnie est inscrite :

a) à titre de courtier, chaque particulier qui est associé, dirigeant ou gérant d'une succursale de la personne ou de la compagnie et dont le nom figure sur l'inscription de cette personne ou compagnie à titre d'associé commercial ou de représentant commercial peut agir à titre de courtier pour le compte de cette personne ou compagnie sans qu'une inscription distincte soit nécessaire;

b) à titre de conseiller, chaque particulier qui est associé, dirigeant ou gérant d'une succursale de la personne ou de la compagnie et dont le nom figure sur l'inscription de cette personne ou compagnie à titre d'associé commercial ou de représentant commercial peut agir à titre de conseiller pour le compte de cette personne ou compagnie sans qu'une inscription distincte soit nécessaire.

5

L'alinéa 14(2)b) est modifié par substitution, à « de courtier, de courtier en valeurs mobilières, de preneur ferme, de courtier-agent de change, de sous-courtier-agent de change, d'émetteur de valeurs mobilières, de conseiller financier, de conseiller en valeurs mobilières ou de vendeur, », de « de vendeur, de courtier, de conseiller ou d'émetteur de valeurs mobilières ».

6

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Obligation de faire rapport

15

Les courtiers et les conseillers se conforment aux obligations de faire rapport prévues par les règlements, en conformité avec les délais également prévus par les règlements.

7

L'article 18 est abrogé.

8(1)

Les paragraphes 19(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Transactions exemptées

19(1)

L'inscription n'est pas requise pour les transactions qui sont exemptées par règlement ou celles effectuées par une personne ou une compagnie à laquelle la Commission reconnaît la qualité d'acheteur exempté.

Exemption de l'inscription

19(2)

Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour effectuer des transactions portant sur les valeurs mobilières suivantes :

a) les valeurs exemptées par règlement;

b) les valeurs auxquelles s'appliquent les articles 89 ou 91 de la Loi sur les coopératives ou qui constituent des adhésions ou des parts émises par une entité coopérative, au sens de l'article 1 de la Loi sur les coopératives, pour qu'une personne ou une compagnie puisse remplir les conditions voulues pour devenir membre de l'entité;

c) les parts sociales dans une caisse populaire ou les adhésions à une caisse populaire ainsi que les reçus ou certificats délivrés par une caisse populaire à l'égard des dépôts à terme effectués auprès d'elle par ses membres en conformité avec la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou la loi spéciale de la Législature qui l'a constituée.

8(2)

Les paragraphes 19(3) et (4) sont abrogés.

8(3)

Le paragraphe 19(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « paragraphes (1), (2) et (3) », de « paragraphes (1) et (2) »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ou (3) ».

9

Le paragraphe 34(1) est remplacé par ce qui suit :

Registres et états financiers annuels

34(1)

La personne ou la compagnie inscrite dont la situation financière n'est pas soumise à l'examen prévu à l'article 33 :

a) tient les livres et registres qui sont nécessaires afin que soient reflétées fidèlement ses opérations commerciales et sa situation financière;

b) dépose auprès de la Commission, une fois par année et aux autres moments où celle-ci l'exige :

(i) un état financier que la Commission juge satisfaisant quant à sa situation financière, l'authenticité de l'état devant être attestée par la personne ou compagnie inscrite ou par l'un de ses dirigeants ou associés et l'état devant avoir fait l'objet d'un rapport du vérificateur de la personne ou de la compagnie,

(ii) tout autre renseignement que la Commission peut exiger.

Délai

34(1.1)

La personne ou la compagnie inscrite dépose l'état financier visé à l'alinéa (1)b) dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice.

10(1)

Le paragraphe 58(1) est remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'article 37

58(1)

L'article 37 ne s'applique pas aux transactions exemptées par règlement ni à celles qui sont effectuées par une personne ou une compagnie à laquelle la Commission reconnaît la qualité d'acheteur exempté.

10(2)

Le paragraphe 58(2) est abrogé.

10(3)

Le paragraphe 58(3) est remplacé par ce qui suit :

Non-application de l'article 37

58(3)

L'article 37 ne s'applique pas au premier placement auprès du public de valeurs mobilières exemptées par règlement ou visées aux alinéas 19(2)b) ou c).

11(1)

Le passage introductif du paragraphe 72(1) est modifié par suppression de « financier et conseiller en valeurs mobilières ».

11(2)

Les alinéas 72(2)a) et b) sont modifiés par suppression de « financier ou le conseiller en valeurs mobilières » et de « financier ou du conseiller en valeurs mobilières » respectivement.

12

Le paragraphe 80(1) est modifié par suppression de la définition de « émetteur assujetti ».

13

Le paragraphe 82(2) est modifié par substitution, à « l'agent de change inscrit », de « le courtier ».

14

L'alinéa 85(7)a) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « broker », de « dealer »;

b) par substitution, à « broker's », de « dealer's ».

15

Le passage introductif de l'article 100, les définitions de « circulaire d'information » et de « émetteur assujetti », et le passage de la définition de « sollicitation » qui précède l'alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :

Définition

100

Dans la présente partie, « sollicitation » s'entend notamment des activités suivantes : »

16

L'article 101 est remplacé par ce qui suit :

Obligations de l'émetteur assujetti

101

La direction d'un émetteur assujetti se conforme aux obligations réglementaires applicables aux procurations et aux sollicitations de procurations.

17

L'article 102, les paragraphes 103(1) et (3), l'article 104, le paragraphe 106(3) et l'article 107 sont abrogés.

18(1)

Le paragraphe 108(1) est modifié :

a) par abrogation des définitions de « émetteur assujetti » et « titre »;

b) dans la définition de « contrôle ou direction sur une action », par substitution, à « de l'article 104 », de « réglementaires ».

18(2)

Le paragraphe 108(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « un titre » et à « ce titre », de « une valeur mobilière » et « cette valeur mobilière » respectivement;

b) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « d'un titre », de « d'une valeur mobilière ».

19

L'article 109 est modifié par substitution, à « titres », à chaque occurrence, de « valeurs mobilières ».

20

L'article 111 est abrogé.

21

Le paragraphe 113(3) est modifié par substitution, à « qu'un agent de change inscrit », à « que l'agent de change inscrit » et à « de l'agent de change inscrit », de « qu'un courtier », « que le courtier » et « du courtier » respectivement.

22

Le paragraphe 114 (1) est modifié par substitution, à « titres », de « valeurs mobilières ».

23

Le paragraphe 116(2) et les articles 118 et 119 sont abrogés.

24

L'article 120 est remplacé par ce qui suit :

Documents à déposer

120

L'émetteur assujetti dépose auprès de la Commission les documents exigés par la présente loi et les règlements, notamment ses états financiers et le rapport de son vérificateur. Ces documents sont établis et déposés en conformité avec les règlements.

25

Les articles 121 à 130 sont abrogés.

26

L'article 131 est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances d'exemption de la Commission

131

La Commission peut, à la demande d'une personne ou compagnie qui est un émetteur assujetti ou peut le devenir, rendre une ordonnance, assortie ou non de modalités et de conditions, exemptant la personne ou la compagnie de la totalité ou d'une partie des exigences de la présente partie ou des règlements si elle est d'avis que sa décision ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et qu'elle est justifiée dans les circonstances.

27

L'article 135 est abrogé.

28(1)

Le passage introductif du paragraphe 136(1) est remplacé par « Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines, la personne ou compagnie qui : ».

28(2)

Le passage du paragraphe 136(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « consenti, », de « commettent également l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines. ».

28(3)

Le paragraphe 136(4) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 1 000 000 $ », de « 5 000 000 $ »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « au paragraphe (1) », de « aux paragraphes (1) ou (3) ».

29

Il est ajouté, après l'article 141, ce qui suit :

Droits de l'acheteur — notices d'offre

141.1(1)

Si une notice d'offre comporte une information fausse et trompeuse, l'acheteur des valeurs mobilières offertes par la notice est réputé s'être fié à l'information si elle était fausse et trompeuse au moment de l'achat et a :

a) un droit d'action en dommages-intérêts contre :

(i) l'émetteur,

(ii) chaque administrateur de l'émetteur à la date de la notice d'offre,

(iii) chaque personne ou compagnie qui a signé la notice d'offre;

b) un droit d'action en rescision contre l'émetteur.

Choix de l'acheteur

141.1(2)

S'il choisit d'exercer son droit de rescision, l'acheteur perd son droit d'action en dommages-intérêts.

Moyens de défense

141.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) elle prouve que l'acheteur était au courant de l'information fausse et trompeuse;

b) elle prouve que la notice a été envoyée à l'acheteur à son insu ou sans son consentement et que, dès qu'elle a été informée de l'envoi, elle a rapidement donné un avis raisonnable à l'émetteur du fait que la notice avait été envoyée à son insu ou sans son consentement;

c) elle prouve que, dès qu'elle a été informée de la présence de l'information fausse et trompeuse dans la notice, elle a retiré son consentement et en a donné un avis raisonnable et motivé à l'émetteur;

d) si, à l'égard de la partie de la notice apparemment fondée sur l'opinion d'un expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait d'un rapport, d'un avis ou d'une déclaration d'un expert, elle prouve qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait véritablement pas :

(i) soit qu'il y avait une information fausse et trompeuse,

(ii) soit que la partie de la notice ne présentait pas fidèlement le rapport, l'avis ou la déclaration de l'expert, ou n'en constituait pas une copie ou un extrait fidèle;

e) à l'égard des autres parties de la notice que celle visée à l'alinéa d), sauf si elle n'a pas fait d'enquête raisonnable suffisante pour lui permettre d'avoir des motifs raisonnables de croire que la notice ne contenait pas d'information fausse et trompeuse ou croyait qu'elle contenait une information fausse et trompeuse.

Exception

141.1(4)

Les alinéas (3)b) à e) ne s'appliquent pas à l'émetteur.

Limite

141.1(5)

Les sommes recouvrables au titre du présent article ne peuvent être supérieures au prix auquel les valeurs mobilières étaient offertes dans la notice d'offre.

Limitation des dommages-intérêts

141.1(6)

Dans l'action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), le défendeur n'est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts demandés lorsqu'il démontre que la dépréciation en valeur de la valeur mobilière ne découle pas de l'information fausse et trompeuse.

Responsabilité conjointe et individuelle

141.1(7)

Les personnes et compagnies visées au paragraphe (1) qui sont déclarées responsables ou reconnaissent leur responsabilité sont responsables conjointement et individuellement.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

141.1(8)

Le défendeur tenu de payer des dommages-intérêts peut en recouvrer la totalité ou une partie auprès de toute autre personne responsable conjointement et individuellement sous le régime du présent article du versement des mêmes dommages-intérêts dans la même cause d'action, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances, estime que permettre le recouvrement ne serait pas juste et équitable.

Caractère supplétif

141.1(9)

Les droits d'action en rescision et en dommages-intérêts que prévoit le présent article s'ajoutent aux recours dont l'acheteur peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Présomption

141.1(10)

L'information fausse et trompeuse qui se trouve dans un document incorporé par renvoi — ou réputé incorporé par renvoi — dans la notice d'offre est présumée se trouver dans la notice elle-même.

Droits d'action en cas d'omission

141.2

L'acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d'offre devait être envoyée en conformité avec la présente loi ou les règlements mais ne l'a pas été avant l'expiration des délais d'envoi prévus a un droit d'action en rescision ou en dommages-intérêts contre le courtier, le pollicitant ou l'émetteur, selon le cas, qui ne s'est pas conformé à l'obligation d'envoi de la notice.

Rescision

141.3(1)

L'acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d'offre doit être envoyée peut rescinder le contrat d'achat des valeurs par l'envoi d'un avis écrit de rescision à l'émetteur au plus tard à minuit le deuxième jour qui suit celui de la signature du contrat d'achat des valeurs, compte non tenu des samedis et des jours fériés.

Avis de rescision

141.3(2)

Dans le cas des valeurs mobilières d'un fonds mutuel, l'acheteur peut également rescinder le contrat d'achat par l'envoi d'un avis écrit de rescision au courtier auprès duquel il a acheté les valeurs :

a) dans le cas d'un achat payable par versement d'une somme globale, 48 heures après avoir reçu confirmation, compte non tenu des samedis et des jours fériés;

b) dans le cas du versement initial en conformité avec un plan à versements périodiques, 60 jours après avoir reçu confirmation.

Limite

141.3(3)

Sous réserve du paragraphe (5), les sommes que l'acheteur peut recouvrer lorsqu'il exerce son droit de rescision ne peuvent être supérieures à la valeur liquidative des valeurs achetées, au moment où il exerce son droit de rescision.

Rescision à l'égard des paiements futurs

141.3(4)

Le droit de rescision d'un achat fait sous le régime d'un plan à versements périodiques ne peut s'exercer qu'à l'égard des versements qui doivent être faits avant l'expiration du délai de 60 jours mentionné au paragraphe (2).

Obligation de rembourser les frais

141.3(5)

Dans le cas des valeurs mobilières d'un fonds mutuel, le courtier auprès duquel l'achat a été fait rembourse à l'acheteur qui exerce son droit de rescision en conformité avec le présent article les frais de vente et autres droits liés à son placement dans le fonds mutuel dont les actions ou unités sont visées par l'avis de rescision.

Prescription

141.4

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucune action ne peut être intentée en vue de l'exercice d'un droit créé par la présente partie après l'expiration des délais suivants :

a) dans le cas d'une action en rescision, 180 jours après celui de l'opération qui est à l'origine de l'action;

b) dans le cas d'une autre action, 180 jours après celui où le demandeur a été informé des faits à l'origine de l'action ou deux ans après le jour de l'opération qui est à l'origine de l'action, selon celle de ces éventualités qui se produit la première.

30

L'article 148 est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de suspension

148(1)

Si elle juge que l'intérêt public le justifie, la Commission peut, avec ou sans conditions, ordonner la suspension des transactions à l'égard des valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie ou ordonner à une personne ou à une compagnie de cesser d'effectuer des transactions à l'égard de valeurs mobilières, de façon permanente ou pendant une période déterminée. Sous réserve des paragraphes (2) ou (3), la Commission ne peut rendre une ordonnance sans avoir tenu une audience.

Ordonnance temporaire

148(2)

Si elle juge que les délais nécessaires à la tenue d'une audience sont tels qu'ils porteraient préjudice à l'intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire sans préavis à qui que ce soit. Cette ordonnance demeure en vigueur pendant une période de 15 jours.

Prolongation

148(3)

L'ordonnance temporaire peut être prolongée pour la période que la Commission juge indiquée si elle ne reçoit pas, avant l'expiration de la période de 15 jours, des renseignements suffisants.

Avis donné par la Commission

148(4)

La Commission peut donner avis de son intention de rendre une ordonnance ou de tenir une audience en application du présent article dans un journal à grand tirage ou de toute autre manière et aux personnes qu'elle estime indiquées.

31

Il est ajouté, après l'article 148.2, ce qui suit :

Ordonnances concernant les administrateurs et dirigeants

148.3(1)

Dans les cas où elle juge que l'intérêt public le justifie, la Commission peut, après audience, prendre, par ordonnance, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) ordonner à une personne de démissionner de son poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur;

b) interdire à une personne d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur;

c) ordonner qu'une personne désignée occupe un poste d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur.

Modalités

148.3(2)

La Commission peut assortir l'ordonnance des modalités qu'elle juge indiquées.

32

Le paragraphe 149.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Règles de la Commission

149.1(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements visés à l'alinéa 149bb), la Commission peut prendre des règles concernant les questions visées aux articles 149 — à l'exception de celles visées aux alinéas 149z), bb) et cc) — et 169.

33

Il est ajouté, après l'article 162, ce qui suit :

PARTIE XVII

APPLICATION INTERTERRITORIALE

Définitions

163(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autre commission canadienne » Organisme habilité en vertu de la législation d'une autre province ou d'un territoire canadien à réglementer le commerce des valeurs mobilières ou à appliquer les lois concernant ce commerce. ("extra-provincial securities commission")

« autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières » Ensemble des règles de droit d'une autre province ou d'un territoire canadien qui, dans cette province ou ce territoire, régissent la réglementation des marchés des valeurs mobilières et le commerce des valeurs mobilières. ("extra-provincial securities laws")

« compétences de la commission manitobaine » Attributions dont l'exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur au titre de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières. ("Manitoba authority")

« compétences d'une autre commission canadienne » Attributions d'une autre commission canadienne dont l'exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission au titre de l'autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités. ("extra-provincial authority")

« législation manitobaine régissant les valeurs mobilières » La présente loi, les règlements, les décisions de la Commission ou du directeur et tout élément d'une autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières adopté ou incorporé par renvoi en vertu de l'article 166. ("Manitoba securities laws")

Précisions interprétatives

163(2)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou des règlements, les renvois à une autre commission canadienne s'entendent également des personnes auxquelles elle délègue ses compétences et de toute personne ou compagnie qui, à son égard, exerce des attributions à peu près semblables à celles qu'exerce le directeur sous le régime de la présente loi.

Délégation et acceptation de la délégation

164(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission peut :

a) déléguer, en totalité ou en partie, ses compétences à une autre commission canadienne pour l'application de la présente partie;

b) accepter qu'une autre commission canadienne lui délègue ou lui transfère autrement, en totalité ou en partie, les siennes pour l'application de la présente partie.

Exception

164(2)

Les attributions visées à la partie I, à l'article 31.5, à l'article 149.1 ou à la présente partie ne peuvent être déléguées.

Sous-délégation par la Commission

165(1)

Sous réserve des restrictions ou conditions que l'autre commission canadienne attache à la délégation de compétences qu'elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon qu'elle-même ou le directeur peut, selon le cas, accorder une autorisation en vertu des paragraphes 3(4) ou 4(1), ou consentir à toute autre forme de délégation de compétences de la commission manitobaine sous le régime de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières.

Sous-délégation par l'autre commission canadienne

165(2)

Sous réserve des restrictions et conditions que la Commission attache à la délégation de compétences qu'elle fait en faveur d'une autre commission canadienne, la présente partie ne porte pas atteinte au pouvoir de cette dernière de les sous-déléguer de la même façon qu'elle peut consentir à toute forme de délégation de ses propres compétences sous le régime de l'autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières au titre de laquelle elle exerce ses activités.

Adoption ou incorporation d'autres règles canadiennes

166(1)

Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi à la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières la totalité ou une partie d'une autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières pour les appliquer soit aux personnes ou aux compagnies ou aux catégories de personnes ou de compagnies qui exercent leurs activités en premier lieu dans la province ou le territoire où cette autre législation est en vigueur, soit aux transactions ou aux autres activités auxquelles prennent part ces personnes ou ces compagnies ou ces catégories de personnes ou de compagnies.

Adoption ou incorporation des modifications

166(2)

La Commission peut adopter ou incorporer l'autre législation canadienne avec ses modifications successives, indépendamment de la date de leur adoption, et avec les adaptations nécessaires.

Ordonnances d'exemption

167

Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter, nommément ou par catégorie, une personne, une compagnie, des valeurs mobilières ou des transactions de l'observation de l'ensemble de la législation manitobaine régissant les valeurs mobilières ou de certains de ses éléments, dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l'ordonnance.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

168(1)

Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur peut, si le pouvoir de rendre une décision à l'égard d'une personne, d'une compagnie, de transactions ou de valeurs mobilières lui est conféré, rendre une décision en se fondant sur le fait que, d'après lui, une autre commission canadienne a rendu une décision à peu près semblable à l'égard de la personne, de la compagnie, des transactions ou des valeurs mobilières.

Audience non obligatoire

168(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur peut rendre sa décision sans donner à une personne visée par celle-ci la possibilité d'être entendue.

Règlements

169

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) la délégation des compétences de la commission manitobaine à une autre commission canadienne;

b) l'acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences d'une autre commission canadienne;

c) les modifications, ou la révocation, des délégations et acceptations visées aux alinéas a) ou b);

d) l'adoption ou l'incorporation par renvoi des autres législations canadiennes régissant les valeurs mobilières en vertu de l'article 166, notamment leur application une fois adoptées ou incorporées;

e) l'application des exemptions d'observation de la législation manitobaine en vertu de l'article 167;

f) l'application des autres législations canadiennes régissant les valeurs mobilières, en raison de l'une ou l'autre des questions visées aux alinéas a) à e);

g) toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre de la présente partie.

Définitions

170(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission » S'entend également du directeur et des membres, dirigeants, employés et mandataires de la Commission ainsi que des personnes qu'elle désigne. ("commission")

« organisme de réglementation des valeurs mobilières »

a) Autre commission canadienne visée au paragraphe (3), y compris ses membres, dirigeants, employés et mandataires ainsi que les personnes qu'elle désigne;

b) les personnes visées à l'alinéa (3)b);

c) les Bourses, systèmes de cotation et de déclaration des transactions et les organismes d'autoréglementation mentionnés à l'alinéa (3)c). ("securities regulatory authority")

Immunité

170(2)

Bénéficient de l'immunité la Commission et les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis — et les omissions ou manquements commis — de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des compétences de la commission manitobaine ou dans le cadre d'une délégation ou acceptation de délégation de ces compétences.

Application

170(3)

Le présent article ne s'applique qu'aux compétences de la commission manitobaine qui, selon le cas :

a) ont été déléguées par la Commission à une autre commission canadienne;

b) ont été sous-déléguées à une personne par une autre commission canadienne et sont exercées effectivement ou censément par cette personne ou par un sous-délégué de cette personne, à l'exception d'une Bourse, d'un système de cotation et de déclaration des transactions et d'un organisme d'autoréglementation;

c) ont été sous-déléguées par une autre commission canadienne à une Bourse, un système de cotation et de déclaration des transactions ou un organisme d'autoréglementation reconnus ou autorisés par cette autre commission et sont exercées effectivement ou censément par la Bourse, le système ou l'organisme.

Définitions

171(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission » S'entend également du directeur et des membres, dirigeants, employés et mandataires de la Commission ainsi que des personnes qu'elle désigne. ("commission")

« organisme de réglementation des valeurs mobilières »

a) Les personnes visées à l'alinéa (3)b);

b) les Bourses, systèmes de cotation et de déclaration des transactions et les organismes d'autoréglementation mentionnés à l'alinéa (3)c). ("securities regulatory authority")

Immunité

171(2)

Bénéficient de l'immunité la Commission et les organismes de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis — et les omissions ou manquements commis — de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des compétences d'une autre commission canadienne ou dans le cadre d'une délégation ou acceptation de délégation de ces compétences.

Application

171(3)

Le présent article ne s'applique qu'aux compétences d'une autre commission canadienne qui, selon le cas :

a) ont été déléguées par une autre commission canadienne à la Commission;

b) ont été sous-déléguées à une personne par la Commission et sont exercées effectivement ou censément par cette personne ou par un sous-délégué de cette personne, à l'exception d'une Bourse, d'un système de cotation et de déclaration des transactions et d'un organisme d'autoréglementation;

c) ont été sous-déléguées par la Commission à une Bourse, un système de cotation et de déclaration des transactions ou un organisme d'autoréglementation reconnus ou autorisés par la Commission et sont exercées effectivement ou censément par la Bourse, le système ou l'organisme.

Définitions

172(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre commission canadienne » L'autre commission canadienne qui a rendu la décision canadienne qui fait l'objet d'un appel en vertu du présent article. ("extra-provincial securities commission")

« décision canadienne » Décision d'une autre commission canadienne rendue dans l'exercice de compétences de la commission manitobaine que la Commission lui a déléguées. ("extra-provincial decision")

Droit d'appel

172(2)

Une personne ou une compagnie directement concernée par une décision canadienne peut en interjeter appel devant la Cour d'appel en conformité avec l'article 30.

Intimé

172(3)

L'autre commission canadienne est l'intimé dans un appel interjeté en vertu du présent article.

Définition

173(1)

Au présent article, « compétences déléguées » s'entend de compétences d'une autre commission canadienne qui sont déléguées à la Commission et acceptées par elle en vertu de l'article 164.

Droit d'appel

173(2)

Une personne ou une compagnie directement concernée par une décision de la Commission rendue dans l'exercice de compétences déléguées ou par une décision d'une autre commission canadienne qui est adoptée par la Commission en vertu de l'article 168 peut en interjeter appel en conformité avec l'article 30.

Droit d'appel au Manitoba

173(3)

Sous réserve des directives de la Cour d'appel, la personne ou la compagnie qui peut interjeter appel d'une décision en vertu du présent article peut le faire qu'elle ait ou non le droit d'interjeter un appel devant un autre tribunal canadien.

PARTIE XVIII

RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE

D'INFORMATION SUR LE MARCHÉ

SECONDAIRE

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

174

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« déclaration verbale publique » Déclaration verbale faite dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable croirait que les renseignements qu'elle contient seront rendus publics. ("public oral statement")

« défaut de divulgation obligatoire » Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu'exigent la présente loi ou les règlements. ("failure to make timely disclosure")

« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, selon le cas :

a) dont le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;

b) dont le dépôt auprès de la Commission n'est pas obligatoire mais qui :

(i) soit est déposée auprès de la Commission,

(ii) soit est ou doit être déposée auprès d'un gouvernement ou d'un de ses organismes en application de la législation régissant les valeurs mobilières ou les sociétés applicable, ou auprès d'une Bourse ou d'un système de cotation et de déclaration des transactions, en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,

(iii) soit a un contenu qui devrait normalement avoir une incidence sur le cours ou la valeur d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable. ("document")

« document essentiel » S'entend :

a) d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information ainsi que des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable, lorsque le terme est utilisé relativement à :

(i) un administrateur d'un émetteur responsable qui n'est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) une personne influente, à l'exclusion d'un dirigeant de l'émetteur responsable ou, si l'émetteur responsable est un fonds de placement, un gestionnaire de fonds de placement,

(iii) un administrateur ou un dirigeant d'une personne influente qui n'est pas également un dirigeant de l'émetteur responsable, à l'exclusion d'un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement;

b) d'un prospectus, d'une circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise, d'une circulaire d'offre de l'émetteur, d'une circulaire de la direction, d'une circulaire d'émission de droits, d'un rapport de gestion, d'une notice annuelle, d'une circulaire d'information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l'émetteur responsable ainsi que des rapports de changement important que l'émetteur responsable est tenu de déposer en conformité avec les règlements, lorsque le terme est utilisé relativement à :

(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de l'émetteur responsable,

(ii) un gestionnaire de fonds de placement ou un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement, si l'émetteur responsable est un fonds de placement;

c) d'autres documents que les règlements qualifient de documents essentiels. ("core document")

« émetteur responsable » Émetteur assujetti ou tout autre émetteur qui a des liens réels et importants avec le Manitoba et dont les valeurs mobilières sont cotées en Bourse. ("responsible issuer")

« expert » Personne ou compagnie dont la profession ajoute à la crédibilité des déclarations qu'elle fait à titre professionnel, notamment un actuaire, un analyste financier, un avocat, un comptable, un estimateur, un géologue, un ingénieur ou un vérificateur, à l'exclusion toutefois d'une entité qui est une agence de notation agréée. ("expert")

« jour d'ouverture du marché boursier » Jour où le marché principal des valeurs mobilières, au sens des règlements, est ouvert aux opérations. ("trading day")

« limite de responsabilité » S'entend des limites suivantes :

a) dans le cas d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 % de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

b) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

c) dans le cas d'une personne influente qui n'est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 % de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

d) dans le cas d'une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe;

e) dans le cas d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;

f) dans le cas d'un expert, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 1 000 000 $,

(ii) les revenus que lui-même et les membres du même groupe que l'expert ont reçus de l'émetteur responsable et des membres du même groupe que l'émetteur pendant les 12 mois précédant les informations fausses et trompeuses;

g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration verbale publique et qui n'est pas un particulier visé à l'alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l'émetteur responsable et les membres du même groupe. ("liability limit")

« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s'entend, selon le cas :

a) d'une personne qui a le contrôle;

b) d'un promoteur;

c) d'un initié qui n'est pas un administrateur ou un cadre dirigeant de l'émetteur responsable;

d) d'un gestionnaire de fonds de placement, si l'émetteur responsable est un fonds de placement. ("influential person")

« personne qui a le contrôle » S'entend, selon le cas :

a) d'une personne ou d'une compagnie qui détient un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur;

b) de chaque personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d'une convention, d'un arrangement, d'un engagement ou d'une entente, détiennent au total un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur;

c) de chaque personne ou compagnie ou groupe de personnes ou de compagnies qui détiennent plus de 20 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur, sauf si une preuve contraire établit que le fait de détenir ces droits de vote n'a pas d'influence appréciable sur le contrôle de l'émetteur. ("control person")

« publier » Relativement à un renseignement ou à un document, s'entend de sa mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit, notamment par dépôt auprès de la Commission, d'un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d'une Bourse. ("release")

« rapport de gestion » La partie d'une notice annuelle, d'un rapport annuel ou d'un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'émetteur responsable comme l'exigent les règlements. ("management's discussion and analysis")

« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où l'information fausse et trompeuse a été communiquée ou le défaut de divulgation obligatoire s'est produit pour la première fois, d'une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d'autre part. ("compensation")

« valeur mobilière d'un émetteur » Valeur mobilière d'un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :

a) d'une part, dont le cours ou la valeur découle d'une valeur mobilière de l'émetteur responsable ou est fondé sur elle ou à l'égard de laquelle les obligations de paiement découlent d'une telle valeur mobilière ou sont fondées sur elle;

b) d'autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l'émetteur responsable ou que ce dernier garantit. ("issuer's security")

Non-application

175

La présente partie ne s'applique pas aux opérations suivantes :

a) l'achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;

b) l'acquisition de valeurs mobilières dans le cadre d'un placement exempté par règlement de l'obligation de déposer un prospectus préliminaire et un prospectus ou en vertu d'une ordonnance rendue par la Commission, sauf disposition contraire des règlements;

c) l'acquisition ou la cession d'une valeur mobilière d'un émetteur à l'occasion d'une offre publique d'achat ou une offre publique de rachat, sauf dans les cas prévus par règlement;

d) toute autre opération ou catégorie d'opérations désignée par règlement.

RESPONSABILITÉ

Responsabilité en matière d'information sur le marché secondaire

Documents publiés par l'émetteur responsable

176(1)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où un document comportant des informations fausses et trompeuses a été publié par l'émetteur ou par une personne ou une compagnie autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à le représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (2), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Personnes et compagnies responsables

176(2)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) les administrateurs de l'émetteur responsable en fonction au moment de la publication du document;

c) les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la publication du document ou y ont consenti;

d) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'émetteur responsable ou une personne ou compagnie agissant en son nom pour qu'il publie le document, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise la publication du document ou y consente;

e) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) le document reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans le document, dans le cas où il a été publié par un tiers.

Déclarations verbales publiques de l'émetteur responsable

176(3)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où une déclaration verbale publique concernant les activités commerciales ou les affaires internes de l'émetteur et comportant des informations fausses et trompeuses a été faite par une personne autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à le représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (4), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Personnes et compagnies responsables

176(4)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) l'auteur de la déclaration verbale publique;

c) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la déclaration ou y ont consenti;

d) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'auteur de la déclaration pour qu'il la fasse, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise la déclaration ou y consente;

e) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent également dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) la déclaration verbale publique reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans la déclaration verbale publique, dans le cas où elle a été faite par un tiers.

Personnes influentes

176(5)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière d'un émetteur responsable entre le moment où un document ou une déclaration verbale publique concernant l'émetteur et comportant des informations fausses et trompeuses est soit publié, soit faite, selon le cas, par une personne influente ou une personne autorisée, véritablement, apparemment ou de façon implicite, à la représenter et le moment où les informations fausses et trompeuses sont publiquement corrigées peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (6), qu'elle se soit fiée ou non aux informations fausses et trompeuses pour se décider.

Personnes et compagnies responsables

176(6)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable, si l'un de ses administrateurs ou dirigeants — ou si le gestionnaire de fonds de placement lorsque l'émetteur responsable est un fonds de placement — a autorisé la publication du document ou la déclaration verbale, ou y a consenti;

b) l'auteur de la déclaration verbale publique;

c) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé la publication du document ou la déclaration ou y ont consenti;

d) la personne influente;

e) les administrateurs et les dirigeants de la personne influente qui ont autorisé la publication du document ou la déclaration ou y ont consenti;

f) l'expert, si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les informations fausses et trompeuses se trouvent également dans un rapport, une déclaration ou un avis provenant de lui,

(ii) le document ou la déclaration verbale publique reprend, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert,

(iii) l'expert a consenti par écrit à l'utilisation du rapport, de la déclaration ou de l'avis dans le document ou dans la déclaration verbale publique, dans le cas où le document a été publié ou la déclaration verbale faite par un tiers.

Défaut de divulgation obligatoire

176(7)

La personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène des valeurs mobilières d'un émetteur responsable entre le moment où un changement important devait, en conformité avec la présente loi ou les règlements, être divulgué et celui de sa divulgation tardive peut intenter une action en dommages-intérêts contre les parties mentionnées au paragraphe (8), qu'elle ait présumé ou non que l'émetteur responsable respectait ses obligations de divulgation obligatoire.

Personnes et compagnies responsables

176(8)

L'action en dommages-intérêts peut être intentée contre :

a) l'émetteur responsable;

b) les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur responsable qui ont autorisé le défaut de divulgation ou y ont consenti;

c) les personnes influentes et leurs administrateurs ou dirigeants qui ont sciemment influé soit sur l'émetteur responsable ou une personne ou compagnie agissant en son nom pour qu'il contrevienne à ses obligations de divulgation obligatoire, soit sur un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur pour qu'il autorise le défaut de divulgation ou y consente.

Rôles multiples

176(9)

Dans une action intentée en vertu du présent article, une personne n'engage pas sa responsabilité à titre d'administrateur ou de dirigeant d'une personne influente si sa responsabilité est déjà engagée à titre d'administrateur ou de dirigeant de l'émetteur responsable.

Pluralité d'informations fausses et trompeuses

176(10)

Dans une action intentée en vertu du présent article, le tribunal peut :

a) assimiler à une information fausse et trompeuse unique toutes celles dont le contenu est identique ou qui traitent du même sujet;

b) assimiler à un seul cas de défaut de divulgation obligatoire tous ceux qui traitent du même sujet.

Absence d'autorisation véritable ou implicite

176(11)

Dans une action intentée en vertu des paragraphes (3) ou (5), seul l'auteur de la déclaration verbale publique engage sa responsabilité dans les cas où il était autorisé apparemment à parler au nom de l'émetteur responsable, sans l'être véritablement ou de façon implicite; la responsabilité des autres personnes ne l'est qu'à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qui ont été acquises ou aliénées à compter du moment où elles ont été mises au courant de l'existence des informations fausses et trompeuses, ou auraient dû raisonnablement l'avoir été.

Charge de la preuve et moyens de défense

Documents non essentiels et déclarations verbales publiques

177(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dans une action intentée en vertu de l'article 176 en raison d'informations fausses et trompeuses que comporte un document non essentiel ou une déclaration verbale publique, une personne ou une compagnie n'engage sa responsabilité que si le demandeur prouve, selon le cas :

a) qu'elle savait, au moment de la publication du document ou lorsque la déclaration a été faite, que les informations fausses et trompeuses s'y trouvaient;

b) que, jusqu'au moment où le document a été publié ou la déclaration faite, elle a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à la présence des informations dans le document ou la déclaration;

c) qu'elle s'est rendue coupable, par action ou omission, d'inconduite grave liée à la publication du document ou à la déclaration.

Exception : experts

177(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la responsabilité de l'expert.

Défaut de divulgation obligatoire

178(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dans une action intentée en vertu de l'article 176 en raison d'un défaut de divulgation obligatoire, une personne ou une compagnie n'engage sa responsabilité que si le demandeur prouve, selon le cas :

a) qu'elle savait, au moment du défaut, que des changements étaient survenus et qu'ils constituaient des changements importants;

b) que, jusqu'au moment du défaut, elle a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à l'existence des changements ou à leur importance;

c) qu'elle s'est rendue coupable, par action ou omission, d'inconduite grave liée au défaut de divulgation.

Exceptions

178(2)

Le demandeur n'a pas à prouver l'un ou l'autre des éléments mentionnés au paragraphe (1) dans une action intentée contre :

a) un émetteur responsable;

b) un dirigeant d'un émetteur responsable;

c) un gestionnaire de fonds de placement;

d) un dirigeant d'un gestionnaire de fonds de placement.

Connaissance du demandeur

179

La personne ou la compagnie poursuivie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation obligatoire si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné des valeurs mobilières de l'émetteur en sachant que le document ou la déclaration verbale comportait des informations fausses et trompeuses ou était au courant des changements importants.

Vérification raisonnable

180

La personne ou la compagnie poursuivie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard :

a) d'informations fausses et trompeuses, si elle prouve à la fois :

(i) qu'avant la publication du document ou qu'avant que la déclaration ne soit faite, elle a fait ou fait faire des vérifications raisonnables,

(ii) qu'au moment de la publication du document ou lorsque la déclaration a été faite, elle n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'ils comportaient de telles informations;

b) d'un défaut de divulgation obligatoire, si elle prouve à la fois :

(i) qu'avant que le défaut ne survienne, elle a fait ou fait faire des vérifications raisonnables,

(ii) qu'elle n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il surviendrait.

Facteurs à prendre en compte par le tribunal

181

Pour décider si une personne ou une compagnie s'est rendue coupable d'inconduite grave, dans les situations visées aux articles 177 ou 178 ou si une vérification était ou non raisonnable, pour l'application de l'article 180, le tribunal prend en compte toutes les circonstances pertinentes, notamment les suivantes :

a) la nature de l'émetteur responsable;

b) les connaissances, l'expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;

c) le poste occupé, dans le cas d'un dirigeant;

d) l'existence ou l'absence d'un autre lien avec l'émetteur responsable, dans le cas d'un administrateur;

e) l'existence éventuelle et la nature de tout système conçu pour permettre à l'émetteur responsable de s'acquitter de ses obligations de divulgation obligatoire continue;

f) le caractère raisonnable de la confiance qu'accorde la personne ou la compagnie aux mécanismes de contrôle des obligations de divulgation de l'émetteur responsable et aux personnes, notamment les dirigeants et les employés de l'émetteur, dont le rôle leur aurait normalement permis d'avoir connaissance des faits pertinents;

g) les délais de divulgation prévus en application du droit applicable;

h) dans le cas du rapport, de la déclaration ou de l'avis d'un expert, les normes professionnelles applicables;

i) dans quelle mesure la personne ou la compagnie connaissait ou aurait dû raisonnablement connaître le contenu du document ou de la déclaration verbale et être au courant de leurs modes de diffusion;

j) dans le cas d'informations fausses et trompeuses dans un document ou une déclaration verbale publique, le rôle et les responsabilités de la personne ou de la compagnie dans la préparation ou la publication du document ou l'établissement de la déclaration, ou dans la vérification des faits qu'ils mentionnent;

k) dans le cas d'un défaut de divulgation obligatoire, le rôle et les responsabilités de la personne ou de la compagnie dans la prise de la décision de ne pas divulguer le changement important.

Divulgation confidentielle

182

Une personne ou une compagnie n'engage pas sa responsabilité sous le régime de l'article 176 à l'égard d'un défaut de divulgation obligatoire lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle prouve que l'émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport confidentiel déposé auprès de la Commission;

b) l'émetteur responsable avait des motifs valables pour rendre la divulgation confidentielle;

c) lorsque les renseignements contenus dans le rapport confidentiel sont toujours pertinents, le changement important a été rendu public rapidement après que les motifs justifiant le caractère confidentiel du rapport ont cessé d'exister;

d) la personne, la compagnie ou l'émetteur responsable n'a pas publié de documents, ni fait de déclarations verbales publiques qui, en raison du défaut de divulgation du changement important, auraient comporté des informations fausses et trompeuses;

e) l'émetteur responsable a rapidement fait une divulgation conforme à la présente loi lorsque le changement important est devenu public d'une autre façon.

Informations prospectives

183(1)

Une personne ou une compagnie poursuivie sous le régime de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'informations fausses et trompeuses incluses dans des informations prospectives si elle prouve à la fois :

a) que le document ou la déclaration verbale publique comportant les informations prospectives, comportait également, tout près de ces informations :

(i) une mise en garde raisonnable donnant la nature des informations prospectives et les principaux facteurs susceptibles d'amener un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections qu'elles comportent,

(ii) un énoncé des principaux facteurs et des hypothèses qui ont amené les conclusions, prédictions ou projections;

b) qu'elle avait des motifs valables de tirer les conclusions ou de faire les prédictions ou projections que comportent les informations prospectives.

Déclarations verbales publiques

183(2)

La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de l'alinéa (1)a) à l'égard d'une déclaration verbale publique comportant des informations prospectives si, à la fois :

a) elle a, à titre de mise en garde, dit que sa déclaration comportait des informations prospectives;

b) elle a également dit :

(i) qu'un écart important pouvait survenir entre les résultats réels et les conclusions, prédictions ou projections que comportent les informations prospectives,

(ii) que certains facteurs principaux ou des hypothèses ont été pris en compte pour amener les conclusions, prédictions ou projections;

c) elle a déclaré que des renseignements complémentaires concernant les facteurs principaux pouvant amener cet écart et les facteurs principaux ou les hypothèses qui ont été pris en compte se trouvent dans un document facilement accessible, et a précisé le document ou la partie du document dont il s'agit.

Présomption

183(3)

Pour l'application du paragraphe (2), un document déposé auprès de la Commission ou rendu public d'une autre façon est réputé facilement accessible.

Exception

183(4)

Le paragraphe (1) ne libère pas une personne ou une compagnie de la responsabilité qui découle de la présence d'informations prospectives dans des états financiers qui doivent être déposés en conformité avec la présente loi ou dans des documents qui sont publiés en rapport avec un premier appel public à l'épargne.

Rapports, déclarations et avis des experts

184(1)

La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 et qui n'est pas elle-même un expert n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la partie du document ou de la déclaration verbale publique qui reproduit, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis d'un expert que l'émetteur responsable a été autorisé par écrit par celui-ci à utiliser si elle prouve à la fois :

a) que l'expert n'a pas retiré son consentement par écrit avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite;

b) qu'elle ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui était fondée sur le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert comportait des informations fausses et trompeuses;

c) que la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l'avis de l'expert.

Retrait du consentement

184(2)

L'expert poursuivi en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité à l'égard d'un document ou d'une déclaration verbale publique qui reproduit, résume ou cite le rapport, la déclaration ou l'avis qu'il a produit s'il prouve qu'il a retiré — par écrit et avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite — le consentement écrit qu'il avait donné à son utilisation.

Publication de documents

185

La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 en raison de la présence d'informations fausses et trompeuses dans un document — exception faite des documents dont le dépôt auprès de la Commission est obligatoire — n'engage pas sa responsabilité si elle prouve qu'au moment de la publication elle ne savait pas que le document serait publié ni n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il le serait.

Renseignements dérivés

186

La personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité en raison d'informations fausses et trompeuses que comporte un document ou une déclaration verbale publique si elle prouve à la fois :

a) que les informations se trouvaient également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie, ou en son nom, — exception faite de l'émetteur responsable — auprès de la Commission, un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou une Bourse et n'avaient pas fait l'objet d'une correction dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie, ou en son nom, auprès de la Commission, de l'organisme ou de la Bourse avant que le document ne soit publié ou la déclaration faite par l'émetteur responsable ou en son nom;

b) que le document ou la déclaration verbale comportait un renvoi au document déposé, le désignant comme la source des informations fausses et trompeuses;

c) qu'au moment où le document a été publié ou la déclaration faite, elle ne savait pas qu'il comportait des informations fausses et trompeuses, ni n'avait aucun motif raisonnable de le croire.

Corrections

187

Exception faite de l'émetteur responsable, la personne ou la compagnie poursuivie en vertu de l'article 176 n'engage pas sa responsabilité si les informations fausses et trompeuses ont été données ou si le défaut de divulgation obligatoire est survenu sans qu'elle le sache ou y consente et si, après en avoir été informée avant que les mesures correctives soient prises, elle a informé rapidement les administrateurs de l'émetteur responsable de l'existence des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation et, dans le cas où l'émetteur ne prend aucun correctif dans les deux jours ouvrables qui suivent, elle a — sauf si une règle de droit ou les règles du secret professionnel l'en empêchent — informé la Commission par écrit de l'existence des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Calcul des dommages-intérêts : acquisition

188(1)

Les dommages-intérêts auxquels a droit la personne ou la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières de l'émetteur après la publication d'un document ou la déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, ou après un défaut de divulgation obligatoire sont calculés selon les règles suivantes :

a) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a aliénées par la suite mais au plus tard le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent à la différence entre :

(i) le prix moyen payé lors de l'acquisition des valeurs, commissions comprises,

(ii) le prix obtenu lors de leur aliénation, compte non tenu des commissions versées à cette occasion mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque;

b) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a aliénées par la suite mais après le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent au plus petit des montants suivants :

(i) la différence entre :

(A) le prix moyen payé lors de l'acquisition des valeurs, commissions comprises,

(B) le prix obtenu lors de leur aliénation, compte non tenu des commissions versées à cette occasion mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque,

(ii) le produit du nombre de valeurs mobilières aliénées par la différence entre le prix moyen d'acquisition, par valeur mobilière, commissions comprises — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(A) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(B) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste;

c) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle n'a pas aliénées, les dommages-intérêts équivalent au produit du nombre de valeurs acquises par la différence entre leur prix moyen d'acquisition, commissions comprises — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(ii) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste.

Calcul des dommages-intérêts : aliénation

188(2)

Les dommages-intérêts auxquels a droit la personne ou la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières de l'émetteur après la publication d'un document ou la déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, ou après un défaut de divulgation obligatoire sont calculés selon les règles suivantes :

a) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a acquises par la suite mais au plus tard le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent à la différence entre :

(i) le prix moyen obtenu lors de l'aliénation des valeurs, moins les commissions versées à cette occasion,

(ii) le prix payé lors de leur acquisition, compte non tenu des commissions versées lors de l'acquisition mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque;

b) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle a acquises par la suite mais après le dixième jour d'ouverture du marché boursier qui suit l'annonce publique de la correction des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important, en conformité avec la présente loi, les dommages-intérêts équivalent au plus petit des montants suivants :

(i) la différence entre :

(A) le prix moyen obtenu lors de l'aliénation des valeurs, moins les commissions versées à cette occasion,

(B) le prix versé lors de leur acquisition, compte non tenu des commissions versées lors de l'acquisition mais compte tenu du résultat des opérations de couverture et de toute autre opération de réduction du risque,

(ii) le produit du nombre de valeurs mobilières aliénées par la différence entre le prix moyen obtenu, par valeur mobilière, moins les commissions versées lors de l'aliénation — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(A) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(B) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste;

c) à l'égard des valeurs mobilières de l'émetteur responsable qu'elle n'a pas acquises, les dommages-intérêts équivalent au produit du nombre de valeurs aliénées par la différence entre leur prix moyen obtenu lors de l'aliénation, moins les commissions versées à cette occasion — ces commissions étant calculées pour chaque valeur mobilière — et l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) si les valeurs mobilières de l'émetteur sont échangées sur un marché publié, le cours des valeurs mobilières de l'émetteur sur le marché principal — au sens des règlements — pendant les dix jours d'ouverture du marché boursier qui ont suivi la correction publique des informations fausses et trompeuses ou la divulgation du changement important en conformité avec la présente loi,

(ii) en l'absence d'un marché publié, le montant que le tribunal estime juste.

Variation indépendante du cours

188(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le calcul des dommages-intérêts ne peut prendre en compte les variations du cours des valeurs mobilières qui, selon la preuve fournie par le défendeur, sont attribuables uniquement à des causes indépendantes des informations fausses et trompeuses ou du défaut de divulgation obligatoire.

Responsabilité proportionnelle

189(1)

Dans une action intentée en vertu de l'article 176, le tribunal détermine pour chaque défendeur dont la responsabilité est établie la part des dommages-intérêts à laquelle il est tenu; sous réserve des limites fixées par le paragraphe 190(1), chaque défendeur n'est tenu de verser aux demandeurs que la partie des dommages-intérêts qui correspond à sa part de responsabilité.

Responsabilité plus grande de certains défendeurs

189(2)

Par dérogation au paragraphe (1), dans une action intentée en vertu de l'article 176 à l'égard d'informations fausses et trompeuses ou d'un défaut de divulgation obligatoire, le tribunal peut conclure qu'un défendeur donné — exception faite de l'émetteur responsable — a autorisé les informations fausses et trompeuses ou le défaut, ou y a acquiescé, en toute connaissance de cause; le demandeur peut alors recouvrer la totalité des dommages-intérêts auprès de ce défendeur.

Responsabilité conjointe et individuelle

189(3)

Tous les défendeurs visés par la conclusion à laquelle le tribunal arrive en vertu du paragraphe (2) sont conjointement et individuellement responsables de la totalité des dommages-intérêts.

Recouvrement auprès des codéfendeurs

189(4)

Le défendeur qui verse une somme à titre de dommages-intérêts en conformité avec le paragraphe (2) a le droit d'en recouvrer une partie auprès des autres codéfendeurs qui sont déclarés responsables dans l'action.

Plafond des dommages-intérêts

190(1)

Par dérogation à l'article 188, les dommages-intérêts qu'une personne ou une compagnie est tenue de payer dans une action intentée en vertu de l'article 176 équivalent au moins élevé des montants suivants :

a) tous les dommages-intérêts calculés à son encontre dans le cadre de l'action;

b) la limite de responsabilité qui lui est applicable, moins les montants suivants :

(i) l'ensemble de tous les dommages-intérêts calculés, une fois les jugements devenus définitifs en appel, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l'article 176 ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien à l'égard des mêmes informations fausses et trompeuses ou du même défaut de divulgation obligatoire,

(ii) les sommes versées à titre de règlement de ces actions.

Cas particuliers

190(2)

Exception faite de l'émetteur responsable, le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne ou une compagnie donnée, si le demandeur prouve qu'elle a autorisé les informations fausses et trompeuses ou le défaut de divulgation obligatoire — ou y a acquiescé ou a fait pression pour qu'ils se produisent — en toute connaissance de cause.

RÈGLES DE PROCÉDURE

Autorisation de poursuivre

191(1)

Une action ne peut être intentée en vertu de l'article 176 que si le tribunal, saisi d'une motion en ce sens dont chaque défendeur a été avisé, l'autorise.

Motifs d'autorisation

191(2)

Le tribunal n'accorde son autorisation que s'il est convaincu que l'action est intentée de bonne foi et que les chances de succès sont raisonnables.

Copie de la demande d'autorisation à la Commission

191(3)

Une copie de la demande d'autorisation d'intenter une action ainsi que les affidavits déposés auprès du tribunal sont envoyés à la Commission dès leur dépôt au tribunal.

Communiqués et avis

192

La personne ou la compagnie à laquelle l'autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 176 est accordée est tenue :

a) de publier un communiqué sans délai portant que l'autorisation lui a été accordée;

b) de faire parvenir un avis écrit à la Commission dans les sept jours, accompagné d'une copie du communiqué;

c) de faire parvenir une copie de sa déclaration ou de tout autre document introductif d'instance à la Commission dès son dépôt au tribunal.

Restrictions applicables aux désistements, aux renonciations et aux règlements

193

L'action intentée en vertu de l'article 176 ne peut faire l'objet d'un désistement, d'une renonciation ou d'un règlement sans l'autorisation du tribunal; le tribunal peut joindre à l'autorisation qu'il donne les modalités qu'il estime indiquées, notamment quant aux dépens. Pour décider s'il approuve un règlement, le tribunal prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris le fait que d'autres actions intentées en vertu du même article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien sont ou non en instance et sont fondées sur les mêmes informations fausses et trompeuses ou le même défaut de divulgation obligatoire.

Dépens

194

Par dérogation à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, la partie qui a gain de cause, dans une action intentée en vertu de l'article 176, a droit aux dépens que fixe le tribunal en conformité avec les règles de procédure civile applicables.

Pouvoirs de la Commission

195

La Commission est autorisée à intervenir dans une action intentée en vertu de l'article 176 ou une demande d'autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 191.

Caractère supplétif

196

Le droit d'action en dommages-intérêts et les moyens de défense à une action intentée en vertu de l'article 176 s'ajoutent aux autres droits et moyens de défense prévus par d'autres dispositions législatives que celles de la présente partie et ne leur portent nullement atteinte.

Délais de prescription

197

L'action visée à l'article 176 se prescrit :

a) dans le cas d'un document qui comporte des informations fausses et trompeuses, par trois ans à compter de la première publication du document ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour les mêmes informations fausses et trompeuses a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir;

b) dans le cas d'une déclaration verbale publique qui comporte des informations fausses et trompeuses, par trois ans à compter du moment où elle est faite ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour les mêmes informations fausses et trompeuses a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir;

c) dans le cas d'un défaut de divulgation obligatoire, par trois ans à compter du moment où la divulgation devait être faite ou six mois à compter de la publication d'un communiqué portant que l'autorisation d'intenter une action en vertu de cet article ou d'une disposition législative semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien pour le même défaut de divulgation obligatoire a été accordée, selon la première de ces éventualités à survenir.

Entrée en vigueur

34

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.