English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2006, c. 10

Projet de loi 16, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les corporations

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les corporations.

2(1)

Le passage introductif du paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « prescrite », de « que détermine le directeur ».

2(2)

Le paragraphe 6(5) est modifié par substitution, à « prescrite », de « que détermine le directeur ».

3

L'article 18 est modifié :

a) dans les alinéas a) à d) de la version anglaise, par suppression de « or » à la fin;

b) dans l'alinéa f), par suppression de « l'aide financière visée à l'article 42 ni »;

c) dans le passage de la version anglaise qui suit l'alinéa f), par adjonction, après « his », de « or her ».

4

Le paragraphe 19(4) est remplacé par ce qui suit :

Avis

19(4)

Dans les 15 jours suivant tout changement d'emplacement ou d'adresse de son bureau enregistré, la corporation en avise le directeur, en la forme qu'il détermine.

5(1)

Les paragraphes 20(1) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Livres

20(1)

La corporation tient, à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs, des livres où figurent :

a) les statuts, les règlements administratifs, leurs modifications ainsi qu'un exemplaire des conventions unanimes des actionnaires;

b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;

c) le registre des administrateurs indiquant le nom, l'adresse et toute autre profession de chaque personne qui est ou a été administratrice de la corporation ainsi que les dates où elle l'est devenue et, le cas échéant, a cessé de l'être;

d) le registre des valeurs mobilières, conforme à l'article 46.

Autres livres

20(2)

La corporation tient également, à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs, des livres comptables adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux des réunions et des résolutions du conseil d'administration et de ses comités.

Consultation des autres livres par les administrateurs

20(3)

Les administrateurs peuvent consulter les livres visés au paragraphe (2) à tout moment opportun.

Livres comptables

20(4)

Dans le cas où la comptabilité d'une corporation est tenue à l'extérieur du Manitoba, il est conservé à son bureau enregistré ou dans tout autre lieu de la province désigné par les administrateurs des livres comptables permettant à ceux-ci d'en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.

Exception

20(5)

Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), la corporation peut conserver à l'extérieur du Manitoba la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) et (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d'un terminal d'ordinateur ou d'un autre moyen technologique, durant les heures normales d'ouverture au bureau enregistré de la corporation ou en tout autre lieu de la province désigné par les administrateurs;

b) elle fournit l'aide technique nécessaire à une telle consultation.

5(2)

Les paragraphes 20(6) et (8) sont abrogés.

6

Le paragraphe 26(11) est modifié par substitution, à « 36, 40 et 42 », de « 36 et 40 ».

7(1)

Le paragraphe 27(1) est remplacé par ce qui suit :

Émission d'actions en série

27(1)

Les statuts de la corporation peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l'émission d'une catégorie d'actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

a) fixer le nombre d'actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

b) permettre aux administrateurs de le faire.

7(2)

Le paragraphe 27(4) est remplacé par ce qui suit :

Modification des statuts

27(4)

Lorsqu'ils prennent les mesures autorisées en vertu de l'alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant que la corporation émette des actions d'une série, envoyer au directeur des clauses modificatrices donnant la description de cette série. Les clauses sont en la forme que celui-ci détermine.

8

L'article 42 est abrogé.

9

Le paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :

Lieu de tenue des registres

46(3)

Sous réserve du paragraphe 20(5), la corporation tient le registre central à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs. Ceux-ci désignent également le lieu, dans la province ou ailleurs, où les registres locaux peuvent être tenus.

10

Le paragraphe 97(1) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de gestion ou de surveillance

97(1)

Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent l'entreprise et les affaires internes de la corporation ou en surveillent la gestion.

11(1)

Le paragraphe 100(3) est remplacé par ce qui suit :

Résidence

100(3)

Sous réserve du paragraphe (3.1), le conseil d'administration doit se composer d'au moins 25 % de résidents canadiens.

Nombre d'administrateurs inférieur à quatre

100(3.1)

Si la corporation compte moins de quatre administrateurs, l'un d'entre eux ou l'administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.

11(2)

Le paragraphe 100(4) est abrogé.

12

Le paragraphe 108(1) est modifié par substitution, à « en la forme prescrite le directeur qui enregistre cet avis », de « le directeur en la forme qu'il détermine; celui-ci enregistre l'avis ».

13(1)

Les paragraphes 109(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Administrateurs résidents canadiens

109(3)

Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si au moins 25 % des administrateurs présents sont résidents canadiens ou, lorsque la corporation compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un des administrateurs présents est résident canadien.

Exception

109(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d'absence du nombre de résidents canadiens dont la présence est requise si :

a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit ou par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre;

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de résidents canadiens dont la présence est requise.

13(2)

Le paragraphe 109(9) est remplacé par ce qui suit :

Participation par des moyens électroniques

109(9)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux si, à la fois :

a) tous les administrateurs de la corporation y consentent;

b) la réunion est tenue en conformité avec les éventuels règlements.

Présomption

109(10)

Pour l'application de la présente loi, l'administrateur qui participe à une réunion de la manière prévue au paragraphe (9) est réputé y avoir assisté.

14(1)

Le paragraphe 113(2) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa d);

b) dans la version anglaise, par suppression de « or » à la fin des alinéas a), b), c) et e).

14(2)

Les paragraphes 113(4) et (5) sont modifiés par suppression de « 42, ».

15

Il est ajouté, après l'article 114, ce qui suit :

Démission ou révocation

114.1(1)

Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère l'entreprise et les affaires internes de la corporation ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l'application de la présente loi.

Exceptions

114.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) le dirigeant qui gère l'entreprise ou les affaires internes de la corporation sous la direction ou le contrôle d'un actionnaire ou d'une autre personne;

b) l'avocat, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la corporation uniquement dans le but de fournir des services professionnels;

c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou, dans le cas d'un syndic de faillite, d'administrer les biens d'un failli.

16

Le paragraphe 118(4) est remplacé par ce qui suit :

Défense de diligence raisonnable

118(4)

La responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée en vertu de l'article 113 ou 114 et celui-ci s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 117(2) s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s'appuyant de bonne foi sur :

a) les états financiers de la corporation qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.

Bonne foi

118(5)

L'administrateur s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 117(1) s'il s'appuie de bonne foi sur les états financiers ou les rapports visés à l'alinéa (4)a) ou b).

17

Le paragraphe 121(1) est modifié par substitution, à « forme prescrite. Le directeur », de « forme qu'il détermine; celui-ci ».

18

L'article 123 est modifié par substitution, à « prescrite », de « qu'il détermine ».

19

Il est ajouté, après le paragraphe 126(3), ce qui suit :

Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

126(4)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne ayant le droit d'assister à une assemblée d'actionnaires peut y participer par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux si, à la fois :

a) la corporation met un tel moyen de communication à leur disposition;

b) l'assemblée est tenue en conformité avec les éventuels règlements.

Présomption

126(5)

Pour l'application de la présente loi, la personne qui participe à une assemblée de la manière prévue au paragraphe (4) est réputée y avoir assisté.

20

Il est ajouté, après l'article 126, ce qui suit :

Tenue d'assemblées par moyen de communication électronique

126.1

Si les règlements administratifs le permettent, les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. L'assemblée est tenue en conformité avec les éventuels règlements.

21

Il est ajouté, après le paragraphe 135(2), ce qui suit :

Vote par moyen de communication électronique

135(3)

Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre si, à la fois :

a) la corporation met un tel moyen de communication à la disposition des actionnaires ou des fondés de pouvoir;

b) le vote est tenu en conformité avec les éventuels règlements.

Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

135(4)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires mentionnée au paragraphe 126(4) ou à l'article 126.1 et habile à voter à cette assemblée peut voter par le moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — mis à sa disposition par la corporation à cette fin. Le vote est tenu en conformité avec les éventuels règlements.

22

Le paragraphe 143(1) est modifié par substitution, à « prescrite », de « exigée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières ».

23

Le paragraphe 144(1) est modifié par substitution, à « prescrite », de « exigée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières ».

24

Le paragraphe 171(1) est modifié par substitution, à « les clauses modificatrices des statuts sont envoyées en la forme prescrite au directeur », de « la corporation envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, des clauses modificatrices ».

25

Le paragraphe 174(2) est remplacé par ce qui suit :

Envoi des statuts

174(2)

Les statuts mis à jour sont envoyés au directeur en la forme qu'il détermine.

26

Le paragraphe 179(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « paragraphe 177(6), », de « les corporations fusionnantes envoient au directeur, en la forme qu'il détermine, des statuts de fusion conformes à l'article 6. ».

27

Le paragraphe 181(4) est remplacé par ce qui suit :

Clauses de prorogation

181(4)

La personne morale qui demande sa prorogation conformément au paragraphe (1) ou (2) envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, des clauses de prorogation conformes à l'article 6.

28

Le paragraphe 182(9) est modifié par substitution, à « en la forme prescrite », de « établis en la forme que détermine le directeur ».

29

L'alinéa 183(1)c) est modifié par suppression de « sous réserve de l'article 42, ».

30(1)

Le paragraphe 185(4) est modifié par substitution, à « les clauses réglementant, en la forme prescrite, la réorganisation sont envoyées au directeur », de « la corporation envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, des clauses de réorganisation ».

30(2)

Le paragraphe 185(12) est modifié par substitution, à « les clauses de l'arrangement sont envoyées au directeur en la forme prescrite, », de « la corporation envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, les clauses de l'arrangement ».

31(1)

Le passage du paragraphe 186(1) qui suit l'alinéa b) est modifié par substitution, à « prescrite », de « que détermine le directeur ».

31(2)

Le paragraphe 186(4) est remplacé par ce qui suit :

Consentement du mandataire

186(4)

La personne nommée mandataire signe un consentement à agir en cette qualité, en la forme que détermine le directeur.

32

Le paragraphe 190(1) est modifié par substitution, à « prescrite », de « qu'il détermine ».

33

L'article 200 est modifié par substitution, à « prescrite », de « que celui-ci détermine ».

34

Le paragraphe 202(1) est modifié par substitution, à « prescrite », de « qu'il détermine ».

35

Le paragraphe 203(4) est remplacé par ce qui suit :

Clauses de dissolution

203(4)

La corporation envoie au directeur, en la forme qu'il détermine, les clauses de dissolution dans les cas suivants :

a) elle n'a émis aucune action et tous ses administrateurs ont décidé, par résolution, de la dissoudre en vertu du paragraphe (1);

b) elle n'a aucun bien ni aucune dette et les résolutions préalables à sa dissolution ont été adoptées en conformité avec le paragraphe (2);

c) les résolutions préalables à sa dissolution ont été adoptées, ses biens ont été répartis et ses dettes ont été réglées en conformité avec le paragraphe (3).

36(1)

Le paragraphe 204(4) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration d'intention

204(4)

Afin d'obtenir un certificat d'intention de dissolution, la corporation envoie au directeur une déclaration d'intention de dissolution en la forme qu'il détermine.

36(2)

Le paragraphe 204(10) est modifié par substitution, à « prescrite », de « qu'il détermine ».

36(3)

Le paragraphe 204(13) est modifié par adjonction, à la fin, de « en la forme que le directeur détermine ».

36(4)

Le paragraphe 204(14) est remplacé par ce qui suit :

Clauses de dissolution

204(14)

Après avoir observé le paragraphe (13), la corporation envoie au directeur les clauses de dissolution afin d'obtenir le certificat de dissolution prévu au présent article.

37

Les paragraphes 205(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Dissolution par le directeur

205(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le directeur peut, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre toute corporation ou peut demander au tribunal sa dissolution par voie d'ordonnance lorsque, selon le cas :

a) elle omet, pendant deux années consécutives, de lui envoyer les avis ou documents exigés par la présente loi;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'exploite pas son entreprise ou n'est pas en activité;

c) elle omet de lui envoyer les droits exigés par la présente loi;

d) elle n'a aucun administrateur ou est visée par le paragraphe 114.1(1);

e) le nombre de ses administrateurs résidant au Canada est inférieur à celui exigé par la présente loi;

f) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa e), elle n'a pas de capital-actions et a moins de trois administrateurs.

Avis et publication

205(2)

Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une corporation :

a) avant de lui avoir donné un préavis de sa décision;

b) dans les cas visés aux alinéas (1)a), b) et c), avant d'avoir publié, de la manière prévue par les règlements, un avis de sa décision.

38

Le paragraphe 206(4) est modifié par substitution, à « prescrite », de « approuvée ».

39

Le paragraphe 215(2) est remplacé par ce qui suit :

Défense de diligence raisonnable

215(2)

N'est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s'appuyant de bonne foi sur :

a) les états financiers de la corporation qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.

40

Il est ajouté, après l'article 251, ce qui suit :

Signature des documents

251.1(1)

Les documents qui doivent être déposés auprès du directeur et qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes peuvent :

a) être rédigés en plusieurs exemplaires de forme identique, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes;

b) être déposés auprès du directeur si les exigences du paragraphe (2) sont remplies.

Exemplaires réputés constituer un seul document

251.1(2)

Les exemplaires sont réputés constituer un seul document aux fins de leur dépôt si, à la fois :

a) ils sont dûment signés par l'ensemble des personnes qui doivent ou peuvent le faire;

b) un avocat habilité à exercer le droit au Manitoba certifie par écrit, en la forme que détermine le directeur, qu'il a examiné les exemplaires signés et que ceux-ci sont identiques, sauf en ce qui concerne les détails de leur signature;

c) le certificat est déposé avec les exemplaires.

41

Le paragraphe 254(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « documents, notamment des déclarations et des avis », de « rapports, des avis et des autres documents, y compris les documents électroniques, »;

b) par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c.2) préciser les rapports, les avis et les autres documents que le directeur peut recevoir ou envoyer sous forme électronique;

c.3) prendre des mesures concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent transmettre au directeur des rapports, des avis et d'autres documents sous forme électronique;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant la participation aux réunions des administrateurs et aux assemblées des actionnaires par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres;

d.2) prendre des mesures concernant les assemblées des actionnaires qui sont entièrement tenues par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres;

d.3) prendre des mesures concernant le vote aux assemblées des actionnaires lorsque ceux-ci ou les autres personnes habiles à voter y participent par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres;

42(1)

L'alinéa 255(2)b) est modifié :

a) dans le passage précédant le sous-alinéa (i), par substitution, à « prescrite », de « qu'il détermine »;

b) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « prescrit », de « approuvé ».

42(2)

Le paragraphe 255(7) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation du français dans les statuts et les autres documents

255(7)

Il est permis d'envoyer au directeur des statuts ou une déclaration rédigés en français, auquel cas le certificat approuvé qui est porté sur les duplicata est établi dans cette langue.

43

Il est ajouté, après l'article 255, ce qui suit :

Forme et contenu des documents

255.1

Le directeur peut :

a) approuver la forme et le contenu des documents qui doivent être déposés auprès de lui ou lui être envoyés en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) approuver la forme et le contenu des documents qu'il doit délivrer, publier ou remettre en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) exiger la fourniture de renseignements ou de documents supplémentaires lorsque des documents sont déposés auprès de lui ou lui sont envoyés;

d) indiquer le nombre d'originaux ou de copies qui doivent être déposés, envoyés, remis ou délivrés.

44

L'article 258 est remplacé par ce qui suit :

Sens de « documents »

258(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 258.1, « documents » s'entend des statuts, demandes, certificats, avis, ordres, rapports ou autres documents qui ont trait à une personne morale et qui sont déposés auprès du directeur ou délivrés par lui.

Rectifications apportées par le directeur

258(2)

Le directeur peut rectifier les erreurs que lui-même ou qu'une personne agissant sous sa direction fait et qui sont contenues dans un document.

Rectifications à la demande du directeur

258(3)

Afin de permettre au directeur de rectifier un document contenant des erreurs, les administrateurs ou les actionnaires d'une personne morale doivent, à sa demande :

a) adopter les résolutions et lui envoyer les documents nécessaires pour que la présente loi soit observée;

b) prendre tout autre mesure qu'il peut valablement exiger.

Intervention du tribunal

258(4)

Si un document déposé auprès du directeur relativement à une personne morale contient une erreur, à l'exclusion d'une erreur visée au paragraphe (2), la personne morale ou une personne intéressée peut saisir le tribunal de la question pour :

a) qu'il rende une ordonnance de rectification;

b) qu'il établisse les droits des actionnaires ou des créanciers de la personne morale.

Préjudice causé aux actionnaires et aux créanciers

258(5)

Le tribunal ne peut ordonner la rectification de l'erreur sauf s'il est d'avis que cette rectification ne porte pas préjudice aux actionnaires et aux créanciers de la personne morale.

Avis au directeur

258(6)

Avis de la demande doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître devant le tribunal en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Restitution

258(7)

Afin de rectifier un document en vertu du présent article, le directeur peut, à tout moment, demander formellement la remise du document à rectifier. La personne qui en a la possession le lui restitue immédiatement dès réception de la demande formelle.

Mesures prises par le directeur après la rectification

258(8)

Après la rectification d'un document en vertu du présent article, le directeur peut délivrer ou déposer le document rectifié.

Date du document rectifié

258(9)

Le document rectifié porte la date de celui qu'il remplace, la date rectifiée, dans le cas où la rectification porte sur la date du document, ou celle précisée par le tribunal, dans le cas où le document est rectifié par une ordonnance qu'il rend.

Avis

258(10)

Le directeur donne avis des modifications importantes apportées par le certificat ou l'ordre rectifié de la manière prévue par les règlements.

Annulation d'un document à la demande du directeur

258.1(1)

Le directeur peut annuler un document déposé auprès de lui ou qu'il a délivré relativement à une personne morale dans les cas suivants :

a) le document contient une erreur qui lui est attribuable ou qui est attribuable à une personne agissant sous sa direction;

b) le document a été déposé en raison d'une erreur qu'il a faite ou qui a été faite par une personne agissant sous sa direction;

c) le document a été délivré en raison de l'erreur qu'il a faite ou de l'erreur faite par une personne agissant sous sa direction.

Intervention du tribunal

258.1(2)

Si un document concernant une personne morale contient une erreur, à l'exclusion d'une erreur visée au paragraphe (1), ou est déposé en raison d'une telle erreur, la personne morale ou une personne intéressée peut saisir le tribunal de la question pour :

a) qu'il rende une ordonnance d'annulation;

b) qu'il établisse les droits des actionnaires ou des créanciers de la personne morale.

Préjudice causé aux actionnaires et aux créanciers

258.1(3)

Le tribunal ne peut ordonner la rectification de l'erreur sauf s'il est d'avis que cette rectification ne porte pas préjudice aux actionnaires et aux créanciers de la personne morale.

Avis au directeur

258.1(4)

Avis de la demande doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître devant le tribunal en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Restitution

258.1(5)

Afin d'annuler un document en vertu du présent article, le directeur peut, à tout moment, demander formellement la remise du document à annuler. La personne qui en a la possession le lui restitue immédiatement dès réception de la demande formelle.

45

Le passage introductif du paragraphe 262(3) est modifié par substitution, à « en la forme prescrite », de « établis en la forme que détermine le directeur ».

46

Le passage introductif de l'article 268 est modifié par substitution, à « prescrite », de « que détermine le directeur ».

Entrée en vigueur

47(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de certaines dispositions

47(2)

Les articles 2, 4 et 12, le paragraphe 13(2) ainsi que les articles 19 à 28, 30 à 36, 38, 40 à 43, 45 et 46 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.