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L.M. 2006, c. 1

Projet de loi 26, 4e session, 38e législature

Loi de 2006 portant affectation anticipée de crédits

Table des matières

(Date de sanction : 22 mars 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2006-2007 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2006-2007 » La période débutant le 1er avril 2006 et se terminant le 31 mars 2007. ("2006-07 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2006-2007, une somme maximale de 3 273 112 908 $ — laquelle correspond à 41,7 % du montant total autorisé par la Loi de 2005 portant affectation de crédits à l'égard des dépenses de fonctionnement — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du buget.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2006-2007, une somme maximale de 144 816 480 $ — laquelle correspond à 64 % du montant total autorisé par Loi de 2005 portant affectation de crédits à l'égard des investissements en immobilisations — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(3)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2006-2007, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Restriction relative aux engagements futurs

3

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2006-2007 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 200 000 000 $.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.