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L.M. 2005, c. 55

Projet de loi 10, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la Corporation du Centre des congrès

(Date de sanction : 8 décembre 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 39 des L.M. 1988-89

1

La présente loi modifie la Loi sur la Corporation du Centre des congrès.

2(1)

La définition de « Centre des congrès » figurant à l'article 1 est modifiée :

a) par adjonction, après « Le Centre des congrès », de « de Winnipeg »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « St. Mary's Avenue », de « St. Mary Avenue ».

2(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« administrateur » Tout membre du conseil. ("director")

« conseil municipal » Conseil de la ville de Winnipeg. ("council")

3

L'article 2 est modifié par substitution, à « des membres de son conseil », de « des administrateurs ».

4(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à « ses membres », de « les administrateurs ».

4(2)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « un membre de la corporation », de « un administrateur ».

5

L'article 10 est abrogé.

6

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Attributions du conseil

11(1)

Le conseil est chargé de la gestion des activités de la Corporation.

Composition

11(2)

Le conseil est composé de 15 personnes nommées comme suit :

a) deux membres du conseil municipal nommés par celui-ci;

b) sept personnes nommées par le conseil municipal;

c) quatre personnes qu'il nomme lui-même;

d) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

11(3)

Les administrateurs, à l'exclusion de ceux qui sont membres du conseil municipal :

a) exercent un mandat de deux ans qui commence le 1er janvier;

b) peuvent occuper leur poste pendant un maximum de trois mandats consécutifs ou pendant une période d'au plus six années consécutives, si cette période est inférieure, et peuvent siéger de nouveau pourvu qu'au moins deux années se soient écoulées depuis la fin de leur troisième mandat ou de la sixième année.

Mandat des membres du conseil municipal

11(4)

Les administrateurs qui sont membres du conseil municipal :

a) exercent un mandat de un an qui commence le 1er janvier;

b) peuvent occuper leur poste pendant un maximum de six mandats consécutifs et peuvent siéger de nouveau pourvu qu'au moins une année se soit écoulée depuis la fin de leur sixième mandat.

Exigences imposées aux administrateurs

11(5)

Les administrateurs doivent, au début de leur mandat, avoir au moins 18 ans et résider habituellement dans la ville de Winnipeg.

Décès ou empêchement

11(6)

En cas de décès ou d'empêchement d'un des administrateurs, le conseil peut en aviser l'entité qui l'a élu. Celle-ci peut annuler la nomination de l'administrateur et lui nommer un successeur pour le reste de son mandat.

Modification du nombre d'administrateurs

11(7)

Malgré le paragraphe 13(2) et les autres dispositions du présent article, le nombre d'administrateurs peut être modifié par règlement administratif. Un tel règlement ne peut toutefois prendre effet tant qu'il n'est pas approuvé lors d'une assemblée générale annuelle de la Corporation ni empêcher un administrateur d'occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat.

7

L'article 12 est modifié :

a) par substitution, à « Les membres de la Corporation ou du conseil », de « Les administrateurs »;

b) par suppression de « , de ses membres ».

8(1)

L'alinéa 13(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur mode d'élection ou de nomination;

8(2)

L'alinéa 13(1)d) est modifié par suppression de « et des assemblées des membres de la Corporation » et de « et à ces assemblées ».

8(3)

Le paragraphe 13(2) est modifié :

a) par substitution, à « une assemblée annuelle des membres de la Corporation », de « une assemblée générale annuelle de la Corporation »;

b) par substitution, à « l'assemblée générale », de « l'assemblée générale annuelle ».

8(4)

Le titre et le texte du paragraphe 13(3) sont modifiés par substitution, à « membres », de « administrateurs ».

9(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « l'assemblée annuelle des membres de la Corporation », de « son assemblée générale annuelle ».

9(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « des membres », de « des administrateurs ».

Disposition transitoire — administrateurs actuels

10(1)

Les administrateurs qui occupent leur poste à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Disposition transitoire — nominations au sein du conseil

10(2)

Au plus deux administrateurs peuvent occuper leur poste en application de l'alinéa 11(2)c) de la Loi sur la Corporation du Centre des congrès jusqu'à ce que moins de trois administrateurs exercent leurs fonctions en application de l'alinéa 11(2)a) de cette loi, telles que ces dispositions sont édictées par l'article 6 de la présente loi.

Disposition transitoire — mandats échelonnés

10(3)

Malgré l'alinéa 11(3)a) de la Loi sur la Corporation du Centre des congrès édicté par l'article 6 de la présente loi, le conseil fait passer à un an la durée du mandat d'un ou de plusieurs des administrateurs qu'il nomme afin que les mandats d'au moins la moitié de ces administrateurs prennent fin chaque année.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.