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L.M. 2005, c. 52

Projet de loi 6, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Association dentaire

(Date de sanction : 8 décembre 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Association dentaire.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« assistante dentaire » Personne inscrite à titre d'assistante dentaire en vertu de la présente loi. ("dental assistant")

« certificat d'inscription » Certificat d'inscription que délivre le registraire à une assistante dentaire en vertu du paragraphe 15.1(2). ("certificate of registration")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l'Association pris en vertu de l'article 9. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'est ni inscrite ni autorisée sous le régime de la présente loi et qui n'est pas et n'a jamais été membre d'une profession liée à la dentisterie. ("public representative")

b) par suppression des définitions de « auxiliaires dentaires », de « hygiéniste », de « infirmière » ou « assistante dentaire » et de « mécanicien-dentiste »;

c) par substitution, à la définition de « licence », de ce qui suit :

« licence » Licence que le registraire délivre à un dentiste en application du paragraphe 15(2). ("licence")

d) par substitution, à la définition de « ministre », de ce qui suit :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

e) par substitution, à la définition de « permis », de ce qui suit :

« permis » Certificat que le registraire délivre à un cabinet de dentistes en application du paragraphe 23.3(1). ("permit")

f) dans la définition de « specialist », par substitution, à « practise », de « practice ».

3(1)

L'alinéa 2(1)f) est modifié par substitution, à « elle-même ou par l'intermédiaire de ses agents », de « elle-même ou par l'intermédiaire de ses représentants ».

3(2)

L'alinéa 2(1)g) est modifié par suppression de « , sauf dans la mesure prévue au paragraphe 20(4) ».

3(3)

Le paragraphe 2(1.1) est modifié par substitution, à « règles de l'Association », de « règlements administratifs ».

3(4)

Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « règles prises », de « règlements administratifs pris »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « auxiliaires dentaires », de « assistantes dentaires »,

(ii) par substitution, à « ils ont reçu », de « elles ont reçu ».

3(5)

Le paragraphe 2(5) est modifié par substitution, à « ou l'auxiliaire dentaire », de « , y compris l'assistante dentaire, ».

4

L'article 4 est modifié par substitution, à « titulaire de licence », de « autorisé à titre de dentiste ».

5

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Conseil

6(1)

Un conseil constitué conformément au présent article gère les activités et les affaires internes de l'Association.

Composition du conseil

6(2)

Le conseil est composé d'au moins 11 personnes qui sont membres de l'Association, assistantes dentaires ou représentantes du public. Ces personnes sont élues ou nommées conformément aux règlements administratifs.

Assistante dentaire

6(3)

Au moins une assistante dentaire siège au conseil.

Représentants du public

6(4)

Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public nommés par le ministre.

Président sortant

6(5)

Le président sortant de l'Association siège au conseil.

6(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « membres », de « , des assistantes dentaires »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « règles de l'Association sont observées », de « règlements administratifs de l'Association sont observés »;

c) par abrogation de l'alinéa c);

d) dans l'alinéa d) :

(i) par adjonction, après « conséquences », de « pour les membres, les assistantes dentaires et les cabinets de dentistes »,

(ii) par substitution, à « aux règles de l'Association », de « aux règlements administratifs »,

(iii) par substitution, à « conduct unbecoming a member », de « unbecoming conduct », dans la version anglaise;

e) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) suspendre la licence, le certificat d'inscription ou le permis des membres, des assistantes dentaires ou des cabinets de dentistes qui n'ont pas payé les droits ou les amendes exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs, ou radier leurs noms du registre, et imposer des conditions à l'égard du rétablissement de ces documents si les droits ou amendes sont payés;

f) dans les alinéas h) et i), par substitution, à « règles », de « règlements administratifs »;

g) dans l'alinéa j) :

(i) par adjonction, après « règlements », à chaque occurrence, de « administratifs »,

(ii) par substitution, à « he », de « he or she », dans la version anglaise;

h) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.i) prendre des règlements administratifs établissant les compétences que doivent avoir les assistantes dentaires pour être inscrites au registre visé à l'article 15.1;

i) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) établir les normes relatives à la formation permanente qui peut être exigée des membres à titre de condition en vue de la délivrance d'une licence annuelle ou des assistantes dentaires à titre de condition en vue de la délivrance d'un certificat d'inscription annuel.

6(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Règlements administratifs pris par le conseil »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « règles », de « règlements administratifs »;

c) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « relatives », de « relatifs », dans la version française,

(ii) par substitution, à « du registre », de « des registres »;

d) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) concernant la fixation des droits devant être payés à l'Association, notamment par les membres, les assistantes dentaires et les cabinets de dentistes, y compris les droits devant être payés par les candidats à l'inscription, ainsi que la fixation des droits de licences, de certificats d'inscription ou de permis annuels et, s'il y a lieu, des différents droits applicables aux diverses catégories d'inscriptions, de licences, de certificats d'inscription ou de permis;

e) dans les alinéas c), h) et i) de la version française, par substitution, à « relatives », de « relatifs »;

f) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) relatifs à la division de la province en districts électoraux, aux limites de ces districts et au nombre de membres élus au conseil et provenant de chacun de ces districts;

g) dans l'alinéa j), par substitution, à « du registre des dentistes du Manitoba ainsi que du registre des cabinets de dentistes, lesquels registres sont », de « des registres »;

h) dans le passage introductif de l'alinéa k) :

(i) par substitution, à « practise », de « practice », dans la version anglaise,

(ii) par substitution, à « règles relatives », de « règlements administratifs relatifs »;

i) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) relatifs à l'assurance responsabilité professionnelle dont les membres autorisés, les assistantes dentaires ou les cabinets de dentistes doivent être titulaires, y compris l'entité auprès de laquelle cette assurance doit être souscrite.

7(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) le registre des assistantes dentaires sur lequel sont indiqués les noms et les compétences des personnes inscrites en application de l'article 15.1.

7(2)

Le paragraphe 10(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « ou au permis », de « , au certificat d'inscription ou au permis »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « de licence », de « , de certificat d'inscription »;

c) dans l'alinéa d), par adjonction, après « des dentistes du Manitoba », de « et du registre des assistantes dentaires »;

d) dans l'alinéa e), par substitution, à « règles de l'Association », de « règlements administratifs ».

8

L'intertitre précédant l'article 13 est modifié par suppression de « DES MEMBRES ».

9

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, à la fin, de « as a dentist »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « agréé de formation en dentisterie », de « de formation en dentisterie approuvé par le conseil ».

10(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « au registre des dentistes du Manitoba »;

b) dans le texte, par adjonction, après « prévoit », de « l'article 14 de ».

10(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « du certificat », de « de la licence »;

b) dans le texte, par substitution, à « un certificat en la forme prévue à l'annexe A », de « une licence en la forme qu'approuve le conseil ».

11

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Admissibilité à l'inscription au registre des assistantes dentaires

15.1(1)

Toute personne qui possède les compétences que prévoient les règlements administratifs peut être inscrite au registre des assistantes dentaires et y faire indiquer le détail de ses compétences si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle présente une demande dûment remplie au registraire;

b) elle lui fournit une preuve de ses compétences qu'il juge satisfaisante;

c) elle paie les droits que prévoient ces règlements.

Certificat d'inscription

15.1(2)

Les assistantes dentaires ont le droit de recevoir, au moment de leur première inscription, un certificat d'inscription en la forme qu'approuve le conseil. Elles ont ensuite le droit de recevoir un certificat d'inscription annuel à condition qu'elles paient les droits de renouvellement d'inscription et fournissent au registraire une preuve qu'il juge satisfaisante attestant qu'elles satisfont aux normes de formation permanente visées à l'alinéa 9(1)k).

Titre

15.1(3)

Les assistantes dentaires peuvent utiliser le titre « assistante dentaire inscrite ».

12(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par substitution, à « quiconque est trouvé », de « tout membre de l'Association ou toute assistante dentaire qui est reconnu »;

b) par substitution, à « du registre des dentistes du Manitoba », de « d'un registre ».

12(2)

Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Inscription permise

16(2)

L'inscription d'une personne reconnue coupable d'une infraction n'est pas refusée et son nom n'est pas radié d'un registre si, de l'avis d'un conseil, la nature de l'infraction ou les circonstances s'y rapportant ne devraient pas empêcher cette personne d'être ou de devenir membre de l'Association ou d'être inscrite à titre d'assistante dentaire.

13

La version anglaise du paragraphe 17(1) est modifiée :

a) par substitution, à « his », de « his or her »;

b) par substitution, à « the register », de « a register ».

14

Le sous-alinéa 23.3(1)g)(ii) est modifié par substitution, à « ou des auxiliaires dentaires », de « , y compris des assistantes dentaires, ».

15

Le paragraphe 23.8(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « règles », de « règlements administratifs »;

b) dans le texte, par suppression de « ainsi que les règles ».

16

L'alinéa 23.9(1)b) est modifié par suppression de « des règles ou ».

17(1)

Les paragraphes 24(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Comité de révision des pairs

24(1)

Un comité de révision des pairs est constitué conformément au présent article.

Membres

24(2)

Le Comité de révision des pairs est composé d'au moins :

a) six membres autorisés de l'Association nommés par le conseil;

b) six assistantes dentaires nommées par le conseil;

c) cinq représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe (5).

17(2)

Les paragraphes 24(3) et (4) sont abrogés.

17(3)

Le paragraphe 24(5) est remplacé par ce qui suit :

Liste des représentants du public

24(5)

Le ministre dresse une liste d'au moins cinq représentants du public qui peuvent être nommés membres du Comité de révision des pairs constitué en application du présent article, du Comité des plaintes constitué en application de l'article 24.1, du Comité d'appel constitué en application de l'article 25.3 ou d'un comité d'enquête constitué en vertu de l'article 26.

18

Les articles 24.1 à 24.3 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

24.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 24.1 à 29.2.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre visé par l'enquête » Membre, ex-membre, assistante dentaire ou ex-assistante dentaire qui est visé par une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience. ("investigated member")

Comité des plaintes

24.1(2)

Le président du Comité de révision des pairs nomme au moins deux personnes qui siègent à ce comité à titre de membres du Comité des plaintes constitué conformément à l'article 24.3.

Plaintes

24.2(1)

Toute personne peut déposer par écrit, auprès du registraire, une plainte relative à la conduite d'un membre ou d'une assistante dentaire. La plainte est traitée conformément à la présente loi.

Plainte contre un ex-membre

24.2(2)

Toute plainte qui est déposée contre un ex-membre ou une ex-assistante dentaire après que l'inscription ou la licence du membre ou le certificat d'inscription de l'assistante dentaire a été suspendu, annulé ou n'a pas été renouvelé en vertu de la présente loi et qui porte sur sa conduite avant le moment de la suspension, de l'annulation ou du non-renouvellement peut être traitée dans les cinq ans suivant ce moment comme si l'inscription, la licence ou le certificat d'inscription était toujours en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

24.3(1)

Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 24.2;

b) toute autre question que lui-même ou le conseil juge utile de renvoyer.

Plainte contre un membre

24.3(2)

Le Comité des plaintes est composé de dentistes et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5) si la plainte qui lui est renvoyée porte sur la conduite d'un membre.

Plainte contre une assistante dentaire

24.3(3)

Le Comité des plaintes est composé d'assistantes dentaires et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5) si la plainte qui lui est renvoyée porte sur la conduite d'une assistante dentaire.

Représentants du public

24.3(4)

Au moins le tiers des personnes nommées à titre de membres du Comité des plaintes sont des représentants du public dont les noms figurent sur liste dressée en application du paragraphe 24(5).

19(1)

Le paragraphe 24.4(1) est modifié par adjonction, après « membre », de « ou d'une assistante dentaire ».

19(2)

L'alinéa 24.4(3)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « member's », de « investigated member's ».

20

Le paragraphe 25(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c) :

(i) de la version anglaise, par substitution, à « the member's conduct », de « his or her conduct »,

(ii) de la version française, par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, au passage qui suit « membre », de « visé par l'enquête à sa licence en dentisterie ou à son certificat d'inscription à titre d'assistante dentaire; ».

21(1)

Le passage introductif du paragraphe 25.2(1) est modifié par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête ».

21(2)

Le paragraphe 25.2(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui suit « convaincu », de « que la conduite visée par l'enquête a cessé ou qu'une décision a été rendue au sujet de la plainte faisant l'objet de l'enquête. Le Comité des plaintes peut alors imposer, s'il y a lieu, certaines conditions au membre ou à l'assistante dentaire relativement à son droit d'exercice, notamment : »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) de la version anglaise, par substitution, à « the member's », de « his or her »,

(ii) de la version française, par substitution, à « des inspections périodiques de son cabinet », de « périodiquement des inspections de son cabinet ou des vérifications de son exercice »;

c) dans le passage suivant l'alinéa e), par adjonction, après « membre », de « ou à l'assistante dentaire ».

22

Il est ajouté, après le paragraphe 25.4(1), ce qui suit :

Représentants du public

25.4(1.1)

Au moins le tiers des personnes nommées à titre de membres du Comité d'appel sont des représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Appel concernant une plainte contre un membre

25.4(1.2)

Si l'appel visé au paragraphe (1) porte sur une plainte déposée contre un membre, le Comité d'appel est composé de membres et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Appel concernant une plainte contre une assistante dentaire

25.4(1.3)

Si l'appel visé au paragraphe (1) porte sur une plainte déposée contre une assistante dentaire, le Comité d'appel est composé d'assistantes dentaires et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

23(1)

Le paragraphe 25.5(1) est remplacé par ce qui suit :

Suspension

25.5(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de celle-ci, ordonner au registraire de suspendre l'inscription, la licence ou le certificat d'inscription de tout membre visé par l'enquête dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public.

23(2)

Le paragraphe 25.5(2) est modifié par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête ».

23(3)

Le paragraphe 25.5(3) est modifié par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête ».

24

L'intertitre précédant l'article 26 est modifié par suppression de « officielle ».

25(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à « un profane », de « un représentant du public dont le nom figure sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5) ».

25(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1), ce qui suit :

Audience concernant une plainte contre un membre

26(1.1)

Si l'audience visée à l'article 26.2 porte sur la conduite d'un membre, le comité d'enquête est composé de dentistes et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

Audience concernant une plainte contre une assistante dentaire

26(1.2)

Si l'audience visée à l'article 26.2 porte sur la conduite d'une assistante dentaire, le comité d'enquête est composé d'assistantes dentaires et de représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

25(3)

Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit:

Représentants du public

26(2)

Au moins le tiers des personnes nommées à titre de membres du comité d'enquête sont des représentants du public dont les noms figurent sur la liste dressée en application du paragraphe 24(5).

25(4)

Le paragraphe 26(4) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Members », de « Persons »;

b) dans le texte, par adjonction, après « conduite du membre », de « visé par l'enquête ».

26

Le paragraphe 26.2(4) est modifié :

a) par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « the member's address », de « his or her address ».

27(1)

Le paragraphe 26.3(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the member's », à chaque occurrence, de « his or her ».

27(2)

La version anglaise du passage introductif du paragraphe 26.3(3) est modifiée :

a) par substitution, à « formal inquiry committee », de « inquiry panel »;

b) par substitution, à « the committee », de « the panel ».

28

Les alinéas 27.5 e) et f) sont modifiés, par substitution, à « la dentisterie », de « sa profession ».

29(1)

Les paragraphes 28(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnances du comité d'enquête

28(1)

Le comité d'enquête qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 27.5 peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre visé par l'enquête;

b) suspendre la licence ou l'inscription du membre :

(i) pendant la période qu'il juge indiquée,

(ii) jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant,

(iii) jusqu'à ce qu'il ait suivi un traitement ou reçu du counseling et qu'il ait démontré que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;

c) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de sa profession, notamment celles qui suivent, et lui ordonner de payer les frais qui en découlent :

(i) restreindre son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) ne pas exercer seul,

(iv) permettre périodiquement des inspections de son cabinet ou des vérifications de son exercice,

(v) permettre la vérification périodique de ses dossiers,

(vi) produire des rapports au comité d'enquête, au registraire ou au conseil sur des questions précises,

(vii) suivre un programme d'études déterminé ou faire un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant,

(viii) suivre un traitement pour surmonter un handicap ou une dépendance ou recevoir du counseling jusqu'à ce qu'il puisse démontrer que son handicap, sa dépendance ou son problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;

d) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de rembourser les sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, étaient excessives;

e) annuler la licence ou le certificat d'inscription du membre.

Annulation ou suspension de l'inscription ou de la licence

28(2)

Le membre dont l'inscription ou la licence est suspendue ou annulée ne peut exercer sa profession pendant la période visée par l'annulation ou la suspension. Il en va de même pour l'assistante dentaire dont l'inscription ou le certificat d'inscription est suspendu ou annulé.

29(2)

Le paragraphe 28(3) est modifié par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête ».

30

Le paragraphe 28.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Défaut de paiement

28.1(2)

Le conseil peut suspendre la licence ou l'inscription du membre visé par l'enquête si celui-ci est tenu de payer une amende ou des frais, ou les deux, en application du paragraphe (1) et s'il ne le fait pas dans le délai prévu. La suspension demeure alors en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

31(1)

Le paragraphe 28.2(3) est modifié par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête ».

31(2)

Le paragraphe 28.2(4) est modifié par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête ».

32

L'intertitre qui précède l'article 28.3 ainsi que les articles 28.3 à 28.5 sont abrogés.

33(1)

L'alinéa 29a) est remplacé par ce qui suit :

a) le nom du membre ou de l'assistante dentaire à l'égard duquel une ordonnance est rendue en vertu de l'article 28 ou 28.1;

33(2)

L'alinéa 29b) est modifié par suppression de « ou du conseil ».

34

L'article 29.1 est modifié par substitution, à « conseil », de « comité d'enquête ».

35(1)

Le paragraphe 29.2(1) est modifié :

a) par adjonction, après « visé par l'enquête », de « ou le registraire »;

b) par substitution, à « conseil en vertu de l'article 28.4 », de « comité d'enquête ».

35(2)

Le paragraphe 29.2(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « de la décision du conseil », de « visé par l'enquête de la décision du comité d'enquête »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « et au conseil ».

36

L'article 29.3 est modifié par suppression de « , sur l'appel au conseil ».

37

Les alinéas 29.4 b) et c) sont modifiés par substitution, à « conseil », de « comité d'enquête ».

38

L'article 29.5 est modifié par substitution, à « le certificat d'inscription ou la licence », de « la licence ou le certificat d'inscription ».

39

L'article 34 est modifié par substitution, à « un praticien dentaire », de « une assistante dentaire ».

40

L'article 35 est modifié :

a) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she »;

b) par adjonction, après « son titre de dentiste », de « , d'assistante dentaire ».

41

L'article 39 de la version anglaise est modifié par substitution, à « practise », de « practice ».

42

L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'instance

42

Lorsqu'elle est la poursuivante relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Association peut demander la suspension de l'instance.

43(1)

Le paragraphe 43(1) est abrogé.

43(2)

Les paragraphes 43(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Envoi des règlements administratifs aux membres

43(2)

Les règlements administratifs que prend le conseil sont postés aux membres à l'adresse qui figure dans le registre des dentistes du Manitoba et sont accompagnés d'un avis indiquant qu'ils entreront en vigueur dans un délai d'au moins 30 jours suivant la date d'envoi, sauf si au moins 10 membres demandent par écrit qu'ils soient ratifiés au cours d'une assemblée extraordinaire de l'Association convoquée à cette fin.

Envoi de certains règlements administratifs aux assistantes dentaires

43(3)

Les règlements administratifs qui touchent également les assistantes dentaires leur sont postés à l'adresse qui figure dans le registre des assistantes dentaires et sont accompagnés d'un avis indiquant qu'ils entreront en vigueur dans un délai d'au moins 30 jours suivant la date d'envoi, sauf si au moins 10 personnes qui sont membres ou assistantes dentaires demandent par écrit qu'ils soient ratifiés au cours d'une assemblée extraordinaire de l'Association convoquée à cette fin.

Demande écrite de ratification

43(4)

Lorsque le secrétaire reçoit, conformément au paragraphe (2) ou (3), avant la date indiquée dans l'avis mentionné à ce paragraphe une demande écrite de ratification, les règlements administratifs n'entrent en vigueur que lorsqu'ils sont ratifiés par la majorité des membres, ou s'ils touchent les assistantes dentaires, par la majorité des assistantes dentaires et des membres, qui sont présents et ont le droit de vote lors de l'assemblée extraordinaire de l'Association convoquée en vue de la ratification.

44

L'article 44 est modifié par adjonction, après « membre autorisé », de « ou assistante dentaire ».

45

L'annexe A est abrogée.

Modification du c. A80 de la C.P.L.M.

46

Les dispositions suivantes de la version anglaise de la Loi sur l'anatomie sont modifiées par substitution, à « registered dentist », de « licensed dentist » :

a) l'article 1, dans la définition de « authorized person »;

b) le paragraphe 3(2);

c) l'alinéa 6(2)a);

d) l'alinéa 13b).

Modification du c. H120 de la C.P.L.M.

47

La définition de « in-patient » figurant à l'article 1 de la version anglaise de la Loi sur les hôpitaux est modifiée par substitution, à « registered dentist », de « licensed dentist ».

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

48

L'annexe de la Loi d'interprétation est modifiée par substitution, à la définition de « dentiste », de ce qui suit :

« dentiste » Titulaire d'une licence valide délivrée en application de la Loi sur l'Association dentaire. ("licensed dentist")

Entrée en vigueur

49

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.