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L.M. 2005, c. 49

Projet de loi 2, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité

(Date de sanction : 8 décembre 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P132 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« gardien de sécurité interne » Gardien de sécurité qui travaille de façon permanente pour un employeur au sein d'une entreprise offrant des services autres que ceux de gardiens de sécurité et dont le travail se limite aux activités de l'employeur. ("in-house security guard")

« requérant » Personne qui présente une demande de licence ou d'inscription en vertu de la présente loi. ("applicant")

3

L'article 2 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa c);

b) dans l'alinéa g) :

(i) par suppression de « et gardiens de sécurité »,

(ii) par suppression de « ou de gardiens de sécurité ».

4

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Gardiens de sécurité internes — licence obligatoire

6.1(1)

Sous réserve des règlements, nul ne peut être gardien de sécurité interne à moins d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin.

Demande de licence de gardien de sécurité interne

6.1(2)

Les personnes qui désirent obtenir une licence de gardien de sécurité interne :

a) présentent une demande au registraire en utilisant la formule prescrite, fournissent les renseignements prescrits et paient le droit prescrit;

b) suivent avec succès la formation prescrite et réussissent les examens prescrits.

Cautionnement non obligatoire

6.1(3)

L'article 7 ne s'applique pas aux demandes de licence visées au présent article.

Inscription obligatoire des employeurs

6.2(1)

Sous réserve des règlements, nul ne peut employer un gardien de sécurité interne à moins d'être inscrit en vertu de la présente loi à titre d'employeur d'un tel gardien.

Demande d'inscription

6.2(2)

Les personnes qui désirent obtenir leur inscription à titre d'employeurs de gardiens de sécurité internes présentent une demande au registraire en utilisant la formule prescrite, fournissent les renseignements prescrits et paient le droit prescrit.

5

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Assurance

7.1

Les personnes qui exploitent une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité souscrivent les types d'assurance responsabilité prescrits et les montants prescrits à leur égard, de façon satisfaisante pour le registraire.

6

L'article 12 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 12(1) et par adjonction de ce qui suit :

Conditions d'inscription

12(2)

Le registraire procède à l'inscription de la personne qui satisfait aux exigences prescrites relativement à son inscription à titre d'employeur d'un gardien de sécurité interne.

7

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Avis de changement — emploi

19.1

L'employeur inscrit d'un gardien de sécurité interne avise le registraire du nom de chaque gardien de sécurité interne qui est embauché ou dont l'emploi a pris fin. L'avis est donné par écrit dans les cinq jours suivant l'embauche ou la fin de l'emploi.

8(1)

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « concernant », de « des personnes qui sont titulaires d'une licence et enquêter sur ces plaintes ».

8(2)

L'alinéa 22(2)a) est modifié par substitution, à « qui fournit les services de détectives privés ou de gardiens de sécurité », de « qui est titulaire d'une licence ou qui est inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité internes ».

9

Le paragraphe 24(2) est modifié par suppression de « qui n'est pas titulaire d'une licence ».

10

Le paragraphe 33(1) est modifié par adjonction, après « service », de « , sous réserve des conditions de sa licence ».

11

L'article 39 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) qu'une personne est inscrite en application du paragraphe 12(2) ou n'est pas inscrite;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « à l'octroi de licences », de « à la délivrance de licences, à l'inscription de personnes ».

12

L'article 40 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :

d.3) régir la marche à suivre relativement à l'inscription des personnes qui emploient des gardiens de sécurité internes, y compris les renseignements devant être fournis par les personnes demandant leur inscription ainsi que les droits devant être payés;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) prescrire les types d'assurance responsabilité ainsi que les montants minimaux que les personnes exploitant une agence de détectives privés ou de gardiens de sécurité doivent souscrire;

c) dans l'alinéa g), par substitution, à « les titulaires de licences », de « les personnes titulaires de licences ou inscrites ».

13

Il est ajouté, après l'article 40, ce qui suit :

Dispositions relatives aux règlements

41

Les règlements pris en vertu de l'article 40 peuvent créer différentes catégories de requérants et de titulaires de licences et prévoir des dispositions différentes à leur égard.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.