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L.M. 2005, c. 48

Projet de loi 7, 4e session, 38e législature

Loi sur le règlement des différends portant sur le champ d'exercice des architectes et des ingénieurs (modification de diverses dispositions législatives)

(Date de sanction : 30 novembre 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES ARCHITECTES

Modification du c. A130 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les architectes.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « architecte », par substitution, à « surveille », de « examine »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« architecte inscrit » Architecte qui est membre en règle de l'Ordre et qui est inscrit à ce titre. ("registered architect")

« certificat d'approbation » Certificat d'approbation délivré en application de l'article 18 ou 24. ("certificate of approval")

« exercice de la profession d'ingénieur », « exécution de travaux de génie » et « ingénieur » S'entendent au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("practice of professional engineering" and "professional engineer")

« firme » Société en nom collectif. ("firm")

3(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « membre en règle de l'Ordre et inscrit à ce titre, ou sans que chaque membre de la firme ne le soit », de « architecte inscrit ou sans que chaque membre de la firme le soit ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(1), ce qui suit :

Travaux d'un ingénieur

15(1.1)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher quiconque a le droit d'exercer la profession d'ingénieur ou d'exécuter des travaux de génie sous le régime de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques :

a) d'exercer cette profession ou d'exécuter de tels travaux relativement à l'érection, à l'agrandissement ou à la modification d'un bâtiment dans le cas où une personne ou une firme ayant le droit d'exercer la profession d'architecte planifie les tâches en question ou l'a fait;

b) d'effectuer tout travail qui, selon ce qui est déterminé sous le régime du code du bâtiment applicable adopté ou prescrit par règlement pris en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, peut ou doit être accompli par un ingénieur;

c) d'effectuer les travaux visés au paragraphe 25(1).

Titulaire d'un certificat de reconnaissance professionnelle

15(1.2)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire du certificat de reconnaissance professionnelle visé à l'article 34 d'effectuer des travaux architecturaux en vertu de ce certificat.

3(3)

Les alinéas 15(2)a) et b) sont modifiés par substitution, à « membre en règle de l'Ordre, inscrit à ce titre », de « architecte inscrit ».

3(4)

Le paragraphe 15(5) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration des propriétaires uniques

15(5)

Tout architecte inscrit qui exerce ou a l'intention d'exercer la profession à titre de propriétaire unique dépose auprès du secrétaire une déclaration faisant état :

a) de son nom et de son adresse;

b) de la dénomination ou de la raison sociale sous laquelle il exerce ou exercera sa profession;

c) du moment où il a commencé ou commencera à exercer sa profession sous cette dénomination ou sous cette raison sociale;

d) de tout autre renseignement qu'exige le Conseil.

Déclaration des firmes

15(6)

Toute firme qui exerce ou a l'intention d'exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe (1) ou (2) dépose auprès du secrétaire une déclaration faisant état :

a) du nom et de l'adresse de chacun de ses membres;

b) de la dénomination ou de la raison sociale sous laquelle elle exerce ou exercera la profession d'architecte;

c) du moment où elle a commencé ou commencera à exercer la profession d'architecte sous cette dénomination ou sous cette raison sociale;

d) de tout autre renseignement qu'exige le Conseil.

Avis des changements

15(7)

L'architecte ou la firme qui est tenu de déposer une déclaration en application du paragraphe (5) ou (6) dépose auprès du secrétaire, conformément aux règles du Conseil, un avis de tout changement concernant les renseignements déjà déposés.

4

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Certificat d'approbation

16(1)

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), les corporations ou les firmes qui ne remplissent pas les exigences énoncées à l'un ou l'autre de ces paragraphes peuvent exercer sous leur dénomination la profession d'architecte et utiliser le titre « architecte », « architectes » ou d'autres mots indiquant qu'elles exercent cette profession si, à la fois :

a) elles sont titulaires d'un certificat d'approbation valide;

b) l'assurance-responsabilité professionnelle ou toute autre protection qu'elles possèdent relativement à l'exercice de la profession est conforme aux exigences du Conseil;

c) l'exercice de la profession se fait par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ou de plusieurs architectes inscrits qui en assument la responsabilité professionnelle et sont actionnaires, membres ou employés permanents des corporations ou des firmes.

Exercice de la profession par des groupes

16(2)

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), les firmes, les coentreprises, les consortiums ou les autres organisations non dotées de la personnalité morale peuvent exercer la profession d'architecte sous leur propre dénomination si, à la fois :

a) tous les membres des organisations ont le droit d'exercer cette profession en vertu de l'article 15 ou du paragraphe (1);

b) l'exercice de la profession se fait par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ou de plusieurs architectes inscrits qui en assument la responsabilité professionnelle et sont membres ou employés permanents des organisations ou d'un des membres de celles-ci;

c) les organisations satisfont, le cas échéant, aux exigences applicables que fixe le Conseil.

Normes de conduite professionnelle

16(3)

L'exercice de la profession d'architecte visé au paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux normes de conduite professionnelle qui s'appliquent aux architectes inscrits.

Responsabilité à l'égard de l'exercice de la profession et de l'observation de la présente loi

16(4)

Tout architecte est personnellement responsable, avec le titulaire d'un certificat d'approbation, des manquements professionnels relatifs à l'exercice de la profession d'architecte ainsi que des contraventions à la présente loi ou aux règlements administratifs que celui-ci commet et qui se produisent pendant que l'architecte est désigné à titre d'architecte inscrit assumant la responsabilité professionnelle des activités du titulaire du certificat.

5

Le paragraphe 16.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis temporaire

16.1(1)

Par dérogation aux paragraphes 15(1) et 25(2), le Conseil peut accorder à une personne physique, à une corporation ou à une firme autorisée à exercer la profession d'architecte à l'extérieur du Manitoba un permis temporaire afin qu'elle puisse exercer cette profession dans la province avec :

a) un architecte inscrit ou une firme d'architectes inscrits;

b) une firme ayant le droit d'utiliser le titre « architectes » en vertu du paragraphe 15(2);

c) une corporation ou une firme ayant le droit d'exercer la profession d'architecte en vertu d'un certificat d'approbation.

6

L'article 17 est modifié par substitution, à « qu'une société en nom collectif regroupant des corporations » dans le passage introductif et à « à la société en nom collectif regroupant des corporations » dans l'alinéa b), de « une firme » et de « à la firme » respectivement.

7

Les articles 18 à 21 sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance d'un certificat d'approbation

18(1)

Le Conseil délivre un certificat d'approbation à la corporation ou à la firme qui, à la fois :

a) lui en fait la demande en la forme qu'il prescrit;

b) paie les droits qu'il fixe;

c) le convainc :

(i) qu'elle a la capacité juridique d'exercer la profession d'architecte,

(ii) que l'exercice de la profession se fera par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ou de plusieurs de ses actionnaires, membres ou employés permanents, lesquels sont des architectes inscrits et assumeront la responsabilité professionnelle de cet exercice;

d) lui prouve de façon convaincante qu'elle possède une assurance-responsabilité professionnelle ou une autre protection conforme à ses exigences;

e) satisfait, le cas échéant, aux autres exigences qu'il fixe.

Durée du certificat

18(2)

Le certificat d'approbation cesse d'être valide lorsque survient la plus rapprochée des éventualités suivantes :

a) l'année civile à l'égard de laquelle il a été délivré se termine ou, dans le cas où il est renouvelé en vertu de l'article 22, la période de renouvellement prend fin;

b) il est révoqué en vertu de l'article 22;

    c) son titulaire cesse de satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa (1)c) ou e).

Renseignements devant être déposés par le titulaire du certificat d'approbation

19

Le titulaire du certificat d'approbation dépose auprès du secrétaire, aux moments que fixe le Conseil, les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de tous les architectes inscrits qui surveillent directement et personnellement l'exercice de la profession d'architecte et en assument la responsabilité professionnelle;

b) la preuve qu'il possède une assurance-responsabilité professionnelle ou une autre protection conforme aux exigences du Conseil;

c) les autres renseignements qu'indique le Conseil;

d) les changements concernant les renseignements déjà déposés en application du présent article.

Responsabilité conjointe et individuelle de l'architecte responsable

20

L'architecte est conjointement et individuellement responsable avec le titulaire du certificat d'approbation des erreurs et des omissions que celui-ci commet dans l'exercice de la profession d'architecte pendant que l'architecte est désigné à titre d'architecte inscrit assumant la responsabilité professionnelle des activités du titulaire du certificat.

Délivrance d'un cachet

21

Lorsqu'il délivre un certificat d'approbation à une firme ou à une corporation, le Conseil lui fournit un cachet indiquant que l'approbation a été donnée et le numéro de celle-ci. Le cachet demeure la propriété de l'Ordre et lui est retourné sur demande dans le cas où la corporation ou la firme cesse d'être titulaire d'un certificat d'approbation valide.

8

L'article 22 est modifié par substitution, à « société en nom collectif regroupant des corporations », de « firme ».

9

L'article 24 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « société en nom collectif », de « firme »;

b) dans le texte, par substitution, à « société en nom collectif regroupant des corporations », de « firme »;

c) par suppression de « ou (2) ».

10

Les paragraphes 25(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Accomplissement de travaux par des non-membres

25(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une firme d'effectuer des travaux architecturaux :

a) à l'égard de bâtiments non régis par la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles;

b) qui, selon le code du bâtiment applicable adopté ou prescrit par règlement pris en vertu de cette loi :

(i) visent des bâtiments qui ne sont pas régis par ce code,

(ii) ne doivent pas obligatoirement être accomplis par un architecte ou un ingénieur.

Restriction

25(2)

Il est interdit à toute personne ou firme qui effectue des travaux mentionnés au paragraphe (1) de se faire appeler architecte ou firme d'architectes ou de se présenter comme tel sauf si cette personne ou chaque membre de cette firme est un architecte inscrit.

11(1)

Le passage introductif du paragraphe 28(1) est modifié par substitution, à « personnes et les firmes exerçant la profession d'architecte au Manitoba conformément à la présente loi », de « architectes inscrits et les firmes d'architectes inscrits ».

11(2)

Le paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :

Apposition du sceau

28(2)

Chaque architecte inscrit ou firme d'architectes inscrits appose son sceau sur les dessins et les devis que son bureau produit et qui doivent être utilisés au Manitoba.

12

Le passage introductif du paragraphe 31(1) est modifié par adjonction, après « demande », de « de certificat d'approbation ou ».

13

Il est ajouté, après l'article 32, ce qui suit :

Expert-conseil principal

32.1

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une firme d'agir à titre d'expert-conseil principal à l'égard de l'érection, de la construction, de l'agrandissement ou de la modification de bâtiments.

14(1)

Le paragraphe 33(4) est modifié par substitution, au passage introductif, de « Le secrétaire renvoie tout différend concernant les questions énumérées ci-après au conseil mixte, lequel examine le différend en temps utile et, dans la mesure du possible, rend une décision conjointe quant à la façon de le résoudre puis la remet au Conseil de l'Ordre des architectes du Manitoba ainsi qu'au conseil de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba : ».

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 33(4), ce qui suit :

Mise en œuvre de la décision conjointe

33(5)

La décision conjointe est mise en œuvre par le ou les conseils, selon ce qui est nécessaire afin qu'il lui soit donné plein effet.

15

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :

Maintien des droits acquis — ingénieurs

34(1)

Le présent article a pour but de prévoir un mécanisme permettant aux ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux de qualité juste avant le 16 septembre 2005 de continuer à le faire même s'ils ne sont pas membres de l'Ordre.

Établissement de critères par le conseil mixte

34(2)

Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le conseil mixte constitué en application du paragraphe 33(1) établit, par décision conjointe, des critères écrits permettant de déterminer si les ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux juste avant le 16 septembre 2005 possèdent, dans ce domaine, les compétences permettant de justifier qu'un certificat de reconnaissance professionnelle leur soit délivré en vertu du présent article.

Conditions

34(3)

À l'intérieur du même délai de 60 jours, le conseil mixte établit, par décision conjointe, les conditions qu'il estime nécessaires et auxquelles les ingénieurs peuvent effectuer des travaux architecturaux en vertu d'un certificat de reconnaissance professionnelle. Les conditions prévoient notamment l'obligation de posséder une assurance-responsabilité professionnelle conforme aux exigences que le conseil fixe ainsi que des restrictions quant aux types de bâtiments qui peuvent être visés par les travaux.

Établissement de critères par le président du conseil mixte

34(4)

Si le conseil mixte omet d'établir les critères ou les conditions dans le délai imparti, son président le fait dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai.

Demande au conseil mixte

34(5)

Au plus tard 120 jours après l'établissement des critères et des conditions, un ingénieur peut demander au conseil mixte un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision et délivrance du certificat de reconnaissance professionnelle

34(6)

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le conseil mixte détermine, par décision conjointe, si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision prise par le président

34(7)

Si le conseil mixte omet de rendre une décision dans le délai imparti, son président, dans les sept jours suivant l'expiration de ce délai, détermine si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Conditions supplémentaires

34(8)

Lorsqu'il délivre le certificat, le conseil mixte ou son président peut l'assortir de conditions s'ajoutant à celles établies en application du paragraphe (3) ou (4).

Validité

34(9)

Le certificat est valide jusqu'à ce qu'il soit révoqué ou que son titulaire cesse d'être ingénieur.

Révocation

34(10)

Le conseil mixte peut, par décision conjointe, révoquer le certificat si son titulaire omet d'observer les conditions dont il est assorti.

Certificat gratuit

34(11)

Le certificat est délivré gratuitement.

Statut du titulaire

34(12)

Le titulaire du certificat n'est pas membre de l'Ordre et ne peut se faire appeler architecte ni se présenter comme tel.

PARTIE 2

LOI SUR LES BÂTIMENTS

ET LES MAISONS MOBILES

Modification du c. B93 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles.

17(1)

L'alinéa 15c) est remplacé par ce qui suit :

c) adopter, établir ou prescrire :

(i) un code du bâtiment,

(ii) une norme de construction des bâtiments,

(iii) une version modifiée d'un code ou d'une norme, laquelle peut en outre exiger qu'un membre d'une association professionnelle déterminée établisse les plans, les dessins et les documents connexes ayant trait à un bâtiment;

17(2)

L'article 15 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 15(1) et par adjonction de ce qui suit :

Pouvoir transitoire de prendre des règlements ayant un effet rétroactif

15(2)

Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou d) dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe peut, s'il exige qu'un membre d'une association professionnelle déterminée établisse les plans, les dessins et les documents connexes ayant trait à la modification d'un bâtiment, ou s'il fixe les conditions de délivrance d'un permis à l'égard d'une telle modification :

a) avoir un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour qu'il s'applique aux travaux effectués avant son entrée en vigueur;

b) valider tout permis, y compris un permis de construire ou d'occupation délivré en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal, ou les conditions s'y rapportant, lequel permis ou lesquelles conditions auraient été valides si le règlement avait été en vigueur au moment de la délivrance du permis.

PARTIE 3

LOI SUR LES INGÉNIEURS

ET LES GÉOSCIENTIFIQUES

Modification du c. E120 de la C.P.L.M.

18

La présente partie modifie la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.

19

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Exercice en vertu d'un certificat d'autorisation »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « est habile à exécuter », de « a la capacité juridique d'exécuter »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les travaux de génie ou de géosciences sont exécutés par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ingénieur ou d'un géoscientifique, selon le cas, qui en assume la responsabilité professionnelle et est membre, actionnaire ou employé permanent de la société en nom collectif, de la corporation ou de la personne juridique;

20

Il est ajouté dans la partie 14, après l'article 66, ce qui suit :

Expert-conseil principal

66.1

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une société en nom collectif d'agir à titre d'expert-conseil principal à l'égard de l'érection, de la construction, de l'agrandissement ou de la modification de bâtiments.

21(1)

Le paragraphe 68(4) est modifié par substitution, au passage introductif, de « Le registraire renvoie tout différend concernant les questions énumérées ci-après au conseil mixte, lequel examine le différend en temps utile et, dans la mesure du possible, rend une décision conjointe quant à la façon de le résoudre puis la remet au Conseil de l'Ordre des architectes du Manitoba ainsi qu'au conseil de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba : ».

21(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 68(4), ce qui suit :

Mise en œuvre de la décision conjointe

68(5)

La décision conjointe est mise en œuvre par le ou les conseils, selon ce qui est nécessaire afin qu'il lui soit donné plein effet.

22

Il est ajouté dans la partie 15, après l'article 68, ce qui suit :

Maintien des droits acquis — ingénieurs

68.1(1)

Le présent article a pour but de prévoir un mécanisme permettant aux ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux de qualité juste avant le 16 septembre 2005 de continuer à le faire même s'ils ne sont pas membres de l'Ordre des architectes du Manitoba.

Établissement de critères par le conseil mixte

68.1(2)

Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le conseil mixte constitué en application du paragraphe 68(1) établit, par décision conjointe, des critères écrits permettant de déterminer si les ingénieurs qui effectuaient des travaux architecturaux juste avant le 16 septembre 2005 possèdent, dans ce domaine, les compétences permettant de justifier qu'un certificat de reconnaissance professionnelle leur soit délivré en vertu du présent article.

Conditions

68.1(3)

À l'intérieur du même délai de 60 jours, le conseil mixte établit, par décision conjointe, les conditions qu'il estime nécessaires et auxquelles les ingénieurs peuvent effectuer des travaux architecturaux en vertu d'un certificat de reconnaissance professionnelle. Les conditions prévoient notamment l'obligation de posséder une assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences que le conseil fixe ainsi que des restrictions quant aux types de bâtiments qui peuvent être visés par les travaux.

Établissement de critères par le président du conseil mixte

68.1(4)

Si le conseil mixte omet d'établir les critères ou les conditions dans le délai imparti, son président le fait dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai.

Demande au conseil mixte

68.1(5)

Au plus tard 120 jours après l'établissement des critères et des conditions, un ingénieur peut demander au conseil mixte un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision et délivrance du certificat de reconnaissance professionnelle

68.1(6)

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le conseil mixte détermine, par décision conjointe, si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Décision prise par le président

68.1(7)

Si le conseil mixte omet de rendre une décision dans le délai imparti, son président, dans les sept jours suivant l'expiration de ce délai, détermine si le requérant remplit les critères et, dans l'affirmative, lui délivre un certificat de reconnaissance professionnelle.

Conditions supplémentaires

68.1(8)

Lorsqu'il délivre le certificat, le conseil mixte ou son président peut l'assortir de conditions s'ajoutant à celles établies en application du paragraphe (3) ou (4).

Validité

68.1(9)

Le certificat est valide jusqu'à ce qu'il soit révoqué ou que son titulaire cesse d'être ingénieur.

Révocation

68.1(10)

Le conseil mixte peut, par décision conjointe, révoquer le certificat si son titulaire omet d'observer les conditions dont il est assorti.

Certificat gratuit

68.1(11)

Le certificat est délivré gratuitement.

Statut du titulaire

68.1(12)

Le titulaire du certificat n'est pas membre de l'Ordre des architectes du Manitoba et ne peut se faire appeler architecte ni se présenter comme tel.

PARTIE 4

VALIDATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Validation des règlements

23(1)

Sont validés et déclarés avoir été pris légalement les règlements qui ont été pris en vertu de l'alinéa 15c) de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles avant l'entrée en vigueur du présent article et qui auraient été valides si le même alinéa, édicté par la présente loi, avait été en vigueur au moment de leur prise.

Validation des permis

23(2)

Sont validés et déclarés avoir été délivrés légalement les permis — y compris les permis de construire et d'occupation délivrés en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles ou d'un règlement municipal — qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article et qui auraient été valides si les paragraphes 15(1.1) et 25(1) de la Loi sur les architectes, édictés par la présente loi, avaient été en vigueur au moment de leur délivrance.

Entrée en vigueur

24(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur par proclamation

24(2)

Les articles 4 à 9 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Effet rétroactif des dispositions portant sur le champ d'exercice

24(3)

Les paragraphes 15(1.1) et 25(1) de la Loi sur les architectes, édictés par la présente loi, ont un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour qu'ils s'appliquent aux travaux effectués avant l'entrée en vigueur du présent article à l'égard de bâtiments ou de projets de bâtiment.