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L.M. 2005, c. 35

Projet de loi 38, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2

Le paragraphe 21(5) est modifié par adjonction, après « la même durée », de « ou pour une durée de 12 mois, si celle-ci est inférieure, ».

3

L'article 22 est modifié par adjonction, après « la même durée », de « ou d'une durée de 12 mois, si celle-ci est inférieure, ».

4

Il est ajouté, après le paragraphe 25(3), ce qui suit :

Avis de retrait ou de réduction de la remise de loyer

25(4)

Le locateur ne peut retirer ni réduire une remise de loyer sans donner au locataire un préavis écrit d'au moins trois mois.

Exception

25(5)

Le délai visé au paragraphe (4) ne s'applique pas au retrait ni à la réduction d'une remise de loyer résultant de la violation d'une de ses conditions par le locataire.

5

Il est ajouté, après l'article 59, ce qui suit :

Indemnité — délai déraisonnable

59.1

Si le locateur ne se conforme pas à l'article 58 ou 59 dans un délai raisonnable après qu'il lui a été demandé de le faire ou dans le délai précisé dans un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou dans une décision visée au paragraphe 59(3), le locataire peut demander, en la forme qu'approuve le directeur, que celui-ci ordonne au locateur en vertu de l'article 154 de lui verser une indemnité. L'ordre peut prévoir le versement périodique et continu de l'indemnité, laquelle peut être affectée en compensation du loyer.

6(1)

Le paragraphe 68(1) est modifié :

a) par substitution, à « ou encore qui », de « , qui »;

b) par adjonction, après « dans une pension », de « ou qui est soustraite à l'application des dispositions de la partie 9 relatives au contrôle des loyers, ».

6(2)

L'alinéa 68(2)b) est modifié par substitution, à « 95 % », de « 90 % ».

7

L'article 82 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 82(1) et par adjonction de ce qui suit :

Droit d'administration

82(2)

Le locateur peut exiger que le locataire paie un droit d'administration réglementaire si une convention de location écrite relative à une unité locative précise sa date d'expiration et si le locataire abandonne l'unité locative avant cette date.

8

Il est ajouté, après le paragraphe 87(4), ce qui suit :

Renouvellement présumé de la convention de location

87(5)

Le locataire peut résilier une convention de location qui est réputée être renouvelée en application du paragraphe 21(5) ou de l'article 22 en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.

9(1)

Le paragraphe 91(1) est modifié par substitution, à « conformément au présent article », de « en donnant un avis conformément au paragraphe (3) et à l'article 91.2 ».

9(2)

Le paragraphe 91(2) est abrogé.

10

Il est ajouté, après l'article 91, ce qui suit :

Résiliation de la convention de location après l'approbation d'un projet de réfection

91.1

Le locataire qui occupe une unité locative faisant l'objet d'une demande d'approbation d'un projet de réfection visée à l'article 133 peut résilier une convention de location d'une durée déterminée en donnant au locateur, conformément à l'article 91.2, un avis de résiliation d'au moins deux termes prenant effet le dernier jour d'un terme.

Moment où l'avis de résiliation doit être donné

91.2

L'avis de résiliation mentionné à l'article 91 ou 91.1 est remis :

a) au plus tard 14 jours après que le locataire reçoit un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 125 ou 134;

b) dans le cas où l'ordre du directeur fait l'objet d'un appel à la Commission, au plus tard 14 jours après que le locataire reçoit communication d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission.

11

Le paragraphe 95(5) est modifié par adjonction, après « confirme », de « par écrit ».

12(1)

L'alinéa 116(2)c) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 134(2)b) », de « du paragraphe 134(2) ».

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 116(2.1), ce qui suit :

Application de l'exemption aux immeubles occupés après le 7 mars 2005

116(2.2)

Si l'unité locative que vise le paragraphe (2) est située dans un nouvel immeuble dans lequel la première unité locative devant être occupée par un locataire l'est pour la première fois après le 7 mars 2005, et pour lequel le premier permis d'occupation est, le cas échéant, délivré après cette date, la présente partie, à l'exclusion des articles 117 à 119, ne s'applique pas :

a) si un permis d'occupation est exigé, jusqu'à ce qu'une période de 20 ans se soit écoulée suivant :

(i) la date à laquelle le premier permis d'occupation est délivré relativement à l'immeuble,

(ii) la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire, si cette date est antérieure;

b) si aucun permis d'occupation n'est exigé, jusqu'à ce qu'une période de 20 ans se soit écoulée suivant la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire.

13(1)

Le paragraphe 118(1) est remplacé par ce qui suit :

Délai d'augmentation de loyer

118(1)

Le loyer exigé relativement à une unité locative ne peut être augmenté :

a) avant l'expiration d'une période de 12 mois suivant la date à laquelle l'unité locative est occupée pour la première fois;

b) plus d'une fois au cours d'une période de 12 mois.

13(2)

L'alinéa 118(2)a) est modifié par adjonction, après « l'article », de « 126.1, ».

14(1)

Le paragraphe 134(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « s'il est convaincu », de « dans le cas suivant »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « d'une part, », de « il est convaincu »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « d'autre part, », de « il est convaincu »;

d) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) toutes les exigences mentionnées dans les règlements ont été remplies.

14(2)

Le paragraphe 134(2) est remplacé par ce qui suit :

Teneur de l'ordre

134(2)

Sous réserve des règlements, l'ordre portant approbation d'un projet de réfection peut prévoir des modifications et des conditions et peut :

a) soustraire la totalité ou une partie de l'ensemble résidentiel à l'application de la présente partie pour une période maximale de cinq ans;

b) si le projet de réfection vise uniquement une unité locative particulière située dans l'ensemble résidentiel, soustraire cette unité à l'application de la présente partie pour une période maximale de 2 ans;

c) si le projet de réfection vise un ensemble résidentiel qui est un bien en très mauvais état, au sens des règlements, soustraire la totalité ou une partie de cet ensemble à l'application de la présente partie pour une période maximale de 15 ans.

15

Il est ajouté, après l'article 140 mais avant l'intertitre précédant l'article 140.1, ce qui suit :

Ordre — avis incomplet

140.0.1(1)

Le directeur peut, par ordre, fixer, à titre de loyer, un montant qui n'excède pas celui permis par les règlements pour une période de 12 mois visée par l'ordre, sauf si le paragraphe 131(1), 132(1) ou 132.1(1) s'applique, enjoindre à un locateur de rembourser aux locataires les loyers qui leur sont dus et imposer les conditions qu'il juge raisonnables, s'il est convaincu, après avoir terminé une enquête menée de son propre chef ou après avoir reçu la demande d'un locataire :

a) d'une part, que le locateur a exigé un loyer supérieur à celui permis par la présente loi pour le motif qu'il ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 26(1) ou à l'article 27 ou 116.1 lorsqu'il a donné un avis d'augmentation de loyer;

b) d'autre part, que le défaut du locateur n'a pas eu pour effet de causer une injustice aux locataires qui avaient le droit de recevoir l'avis d'augmentation.

Ordres autorisant la déduction de sommes du loyer ou le paiement du loyer par d'autres locataires

140.0.1(2)

S'il enjoint à un locateur, par ordre, de rembourser aux locataires les loyers qui leur sont dus, le directeur peut également donner un ordre visé à l'alinéa 140(4)a) ou b), auquel cas les paragraphes 140(5) et (6) s'appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires.

Application du paragraphe (1)

140.0.1(3)

Le paragraphe (1) s'applique aux augmentations de loyer exigées avant ou après son entrée en vigueur mais ne s'applique pas à celles à l'égard desquelles le directeur a donné un ordre définitif en vertu de la présente partie avant son entrée en vigueur.

16(1)

L'alinéa b) du point 5 figurant au paragraphe 154(1) est modifié par substitution, à « les frais raisonnables qu'elle a engagés jusqu'à concurrence de 10 % du montant de l'indemnité », de « des frais raisonnables déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre ».

16(2)

Le paragraphe 154(1) est modifié par adjonction, après le point 9, de ce qui suit :

9.1 Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à la personne à l'égard de laquelle il a donné un ordre de reprise de possession d'indemniser le locateur relativement aux frais raisonnables qu'il a engagés aux fins de l'obtention et de l'exécution d'un bref de mise en possession délivré en vertu du paragraphe 157(2).

17(1)

L'alinéa 194h) est remplacé par ce qui suit :

h) prendre des mesures concernant les projets de réfection et les ordres ayant trait à ces projets, y compris :

(i) établir des catégories de projets de réfection,

(ii) établir la forme et le contenu des demandes visées à l'article 133 et fixer les délais pour la présentation de ces demandes,

(iii) prévoir les facteurs relatifs aux unités locatives ou aux ensembles résidentiels, y compris les critères de sélection, dont il doit être tenu compte lors de l'approbation des projets de réfection,

(iv) prévoir les facteurs dont il doit être tenu compte aux fins de la détermination de la durée de toute période d'exemption visée à l'article 134,

(v) pour l'application de l'alinéa 134(1)c), prendre des mesures concernant les autres questions dont le directeur doit tenir compte lorsqu'il donne un ordre portant approbation d'un projet de réfection,

(vi) déterminer les conditions dont peuvent être assortis les ordres portant approbation des projets de réfection et donnés en vertu de l'article 134,

(vii) restreindre, en fonction des catégories de projets de réfection ou de l'emplacement géographique des unités locatives devant être touchées par les projets, le nombre total d'unités locatives à l'égard desquelles des projets de réfection peuvent être approuvés pendant une période donnée;

17(2)

L'article 194 est modifié par adjonction, après l'alinéa i.1), de ce qui suit :

i.2) fixer les droits d'administration que les locateurs peuvent imposer en vertu du paragraphe 82(2);

17(3)

L'alinéa 194k) est modifié par substitution, à « ainsi qu'à leurs conjoints et enfants survivants », de « , à leurs conjoints ou conjoints de fait survivants ainsi qu'à leurs enfants survivants ».

18

L'article 194.1 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre des mesures concernant les frais qui doivent être payés en vertu d'une décision ou d'un ordre visé à l'alinéa b) du point 5 figurant au paragraphe 154(1);

Entrée en vigueur

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — articles 5, 7 et 14 et paragraphe 16(1)

19(2)

Les articles 5, 7 et 14 ainsi que le paragraphe 16(1) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.