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L.M. 2005, c. 31

Projet de loi 34, 3e session, 38e législature

Loi modifiant le Code de la route

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Il est ajouté, après l'article 239.1, ce qui suit :

Peines en cas d'infraction entraînant un décès

239.2(1)

Si une personne décède à la suite d'une infraction dont une autre personne est déclarée coupable en vertu du paragraphe 239(1) du présent code ou d'une autre de ses dispositions, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer les deux peines suivantes ou l'une d'entre elles :

a) une amende qui peut être supérieure à l'amende maximale par ailleurs prévue;

b) un emprisonnement maximal de deux ans.

Ces peines peuvent être imposées malgré l'article 239 ou toute autre disposition du présent code prévoyant une sanction à l'égard de l'infraction.

Suspension ou interdiction

239.2(2)

En plus d'imposer la ou les peines prévues au paragraphe (1) ou par toute autre disposition du présent code, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :

a) soit suspendre le permis de la personne pendant au plus cinq ans;

b) soit lui interdire d'être titulaire d'un permis pendant au plus cinq ans si, au moment de la condamnation :

(i) elle n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

Prescription — infraction ayant causé la mort

239.3

Malgré toute autre disposition du présent code ou toute autre loi, la poursuite d'une infraction visée au paragraphe 239(1) ou prévue par une autre disposition de ce code se prescrit par deux ans après le jour où l'infraction aurait été commise dans les cas suivants :

a) l'infraction aurait entraîné le décès d'une personne;

b) une personne aurait subi une blessure grave en raison de l'infraction.

3

L'article 240 est modifié par substitution, à « 238 ou 239 », de « 238, 239 ou 239.2 ».

4

Il est ajouté, après le paragraphe 242.3(25), ce qui suit :

Requête concernant la confiscation

242.3(25.1)

  Le propriétaire d'un véhicule automobile qui n'est pas inculpé de l'infraction pour laquelle le véhicule a été confisqué et qui n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) peut en présenter une au juge désigné sous le régime de ce paragraphe afin de faire déclarer le véhicule non confiscable. La requête est présentée au moyen de la formule et de la manière qu'indique le ministre de la Justice et est accompagnée du droit prescrit.

Preuves et renseignements

242.3(25.2)

  Au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe (25.1), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents.

Décision du juge

242.3(25.3)

  Le juge peut ordonner que la confiscation soit annulée et que le véhicule ne soit plus confiscable à l'égard de l'infraction s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le contrevenant en avait la possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;

b) que le propriétaire ne pouvait raisonnablement pas savoir que le véhicule servirait à la perpétration de l'infraction.

Date d'effet de l'ordonnance

242.3(25.4)

  L'ordonnance visée au paragraphe (25.3) prend effet dès qu'elle est rendue.

Obligations du propriétaire

242.3(25.5)

  Avant d'entendre les preuves au sujet des questions visées au paragraphe (25.3) ou de rendre une ordonnance en vertu de cette disposition, le juge doit être convaincu par le propriétaire qu'il a, d'une part, présenté une requête sans tarder après avoir appris qu'elle était nécessaire en vue de l'annulation de la confiscation et, d'autre part :

a) qu'il avait de bonnes raisons de croire qu'il avait pris les mesures nécessaires pour faire déclarer le véhicule non confiscable;

b) qu'il n'a pas été avisé du fait que le véhicule pouvait être confisqué avant qu'il le soit et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait;

c) qu'il n'a pas présenté une requête en vertu du paragraphe (12) parce qu'il ne comprenait pas la marche à suivre ni le mécanisme de confiscation ou en raison d'une erreur commise de bonne foi et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait.

Ordonnance rendue après la saisie

242.3(25.6)

  Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession, sous le régime du paragraphe (39), du véhicule confisqué, le juge ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (25.3) que s'il est convaincu que le propriétaire n'avait pas reçu l'avis de dessaisissement avant ce moment et qu'il n'était pas responsable de cet état de fait.

Remboursement des frais de la saisie

242.3(25.7)

  Si le propriétaire présente une requête après la prise de possession du véhicule sous le régime du paragraphe (39), le juge ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (25.3) qu'une fois que le gouvernement a obtenu du propriétaire le remboursement des frais de saisie établis par la personne désignée.

5

L'article 252 est modifié par adjonction, après « paragraphe 264(1.1) », de « ou (6.1) ».

6(1)

Le paragraphe 264(1) est modifié :

a) dans le passage précédant la définition de « infraction de catégorie A », par substitution, à « paragraphe (1.1) », de « présent article »;

b) dans la définition de « infraction de catégorie B », par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) infraction à l'alinéa 253a) ou b) ou au paragraphe 254(5) du Code criminel commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier, si une personne de moins de 16 ans était passagère à un moment ayant trait à la perpétration de l'infraction;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« infraction se rapportant à la prostitution » Infraction à l'article 211, 212 ou 213 du Code criminel si le contrevenant conduit un véhicule automobile pour perpétrer l'infraction. ("prostitution-related offence")

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 264(6), ce qui suit :

Suspension en cas d'infraction se rapportant à la prostitution

264(6.1)

Le permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction se rapportant à la prostitution et son droit d'en obtenir un sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile ainsi qu'un véhicule à caractère non routier pendant :

a) un an à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle n'a pas été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre;

b) deux ans à partir de la date de la condamnation, si au cours des 10 ans précédant la date de l'infraction elle a été reconnue coupable d'une autre infraction du même genre.

6(3)

Le paragraphe 264(7) est modifié par adjonction, après « (1.1) », de « ou (6.1) ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.