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L.M. 2005, c. 25

Projet de loi 21, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL

Modification du c. O34 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « Commission »;

b) par substitution, à la définition de « titre d'aliénation », de ce qui suit :

« titre d'aliénation » Bail, réserve d'exploration ou titre d'aliénation délivré par le ministre en vertu de l'alinéa 35d) relativement à des droits gaziers et pétroliers domaniaux. ("disposition")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« comité d'enquête » Comité d'enquête que le ministre nomme en vertu du paragraphe 24(1). ("inquiry panel")

« permis de prospection spécial » Permis délivré en vertu du paragraphe 66(2). ("special exploration permit")

d) par substitution, à la définition de « installation gazière et pétrolière », de ce qui suit :

« installation gazière et pétrolière » Équipement ou installation, y compris les batteries, les conduites d'écoulement, les pipelines, les appareils de forage, les plates-formes de maintenance, les véhicules et les usines à gaz, utilisé dans la manutention, le traitement, la transformation, le transport ou le stockage du pétrole, du gaz, de l'hélium ou de l'eau. La présente définition exclut l'équipement utilisé pour le stockage souterrain des hydrocarbures. ("oil and gas facility")

e) dans la définition de « exploitant » :

(i) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la personne qui a le droit d'exécuter des opérations sur une surface ou une parcelle unitaire;

(ii) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) la personne que le ministre désigne à titre d'exploitant d'un puits, d'une installation gazière et pétrolière ou d'une surface ou d'une parcelle unitaire pour l'application de la présente loi.

f) par substitution, à la définition de « pipeline », de ce qui suit :

« pipeline » Conduites ou réseaux de conduites conçus ou utilisés pour le transport du pétrole et du gaz, des dérivés du pétrole raffiné ou d'autres fluides produits par des installations gazières et pétrolières ou dans le cadre de leur exploitation. La présente définition vise notamment :

a) les pipelines situés entièrement dans la province;

b) la partie des pipelines interprovinciaux située dans la province et à l'égard de laquelle un pouvoir de régulation a été délégué au gouvernement par l'Office national de l'énergie constitué sous le régime de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada);

c) les biens réels et personnels utilisés pour l'exploitation d'un pipeline ou relativement à celle-ci, y compris les réservoirs de stockage, les réservoirs de surface, les pompes, les parcs à tige, les entrepôts, les postes de chargement et les autres installations de terminal.

La présente définition exclut les conduites d'écoulement, les canalisations de transport, les réseaux de distribution et les oléoducs, les pipelines de transformation et les pipelines de commercialisation situés entièrement sur la propriété d'une installation industrielle. ("pipeline")

g) dans la définition de « surface unitaire », par substitution, à « la production de pétrole et de gaz à partir d'une formation », de « le forage visant l'extraction de pétrole et de gaz à partir d'une formation ou pour leur production à partir de cet endroit ».

3

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux du ministre

5

Le ministre peut enquêter sur toute question liée au but et aux objets de la présente loi et prendre les arrêtés que celle-ci autorise et qui sont nécessaires à la réalisation de ce but et de ces objets.

4

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Renvoi de la question

8(1)

Avant de trancher une question liée à l'application de la présente loi, le ministre peut renvoyer cette question, y compris une demande présentée en vertu du paragraphe (3), à un comité d'enquête.

Tenue d'une audience

8(2)

Le ministre peut ordonner que le comité d'enquête tienne une audience relativement à la question en conformité avec la partie 3.

Demande

8(3)

Une personne peut demander au ministre de trancher une question liée à l'application de la présente loi, notamment une question découlant d'un arrêté, d'un ordre ou d'une décision du ministre, du directeur ou d'un inspecteur.

Contenu de la demande

8(4)

La demande :

a) comprend un exposé de la question devant être tranchée, y compris une mention de la mesure de redressement ou de la décision recherchée;

b) mentionne les faits importants ayant trait à la question;

c) indique le domicile élu de chacune des parties à la demande aux fins de signification;

d) contient les autres renseignements qu'exige le ministre;

e) est accompagnée du droit fixé par règlement.

5

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du registraire

14(1)

Le registraire :

a) enregistre :

(i) les titres d'aliénation, les transferts de titre d'aliénation et les arrêtés portant annulation de tels titres,

(ii) les instruments,

(iii) les accords d'évacuation de l'eau salée,

(iv) les arrêtés du ministre ou les ordres du directeur visés par la présente loi,

(v) les accords d'union;

b) conserve :

(i) des dossiers à l'égard des droits gaziers et pétroliers domaniaux visés à la partie 4,

(ii) les documents qui lui sont présentés relativement aux enquêtes menées en vertu de la partie 3,

(iii) le compte rendu des audiences tenues en vertu de l'article 26, notamment les documents, les pièces et les rapports y ayant trait.

6

Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « la Commission », de « un comité d'enquête ».

7(1)

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition

19(1)

Pour l'application du présent article et de l'alinéa 217(1)g), « intérêt pécuniaire direct » s'entend d'un intérêt duquel découle ou pourrait découler un gain pécuniaire et concernant :

a) un titre d'aliénation;

b) des droits gaziers et pétroliers dans la province, y compris un titre de propriété dans un intérêt économique direct;

c) une compagnie qui fournit des biens et des services à un exploitant dans la province.

7(2)

Le paragraphe 19(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par suppression de « ou l'entrée en vigueur de la présente loi, selon la plus éloignée de ces dates »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « pecuniary », à chaque occurrence, de « monetary »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « pecuniary », de « monetary ».

8

Le paragraphe 22(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « pecuniary », à chaque occurrence, de « monetary ».

9

La partie 3 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

COMITÉS D'ENQUÊTE

Constitution d'un comité d'enquête

24(1)

Le ministre peut nommer, par écrit, une ou des personnes afin qu'elles enquêtent, à titre de comité d'enquête, sur une question visée à l'article 5.

Rémunération et indemnités

24(2)

Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1), à l'exclusion des employés du gouvernement, reçoivent la rémunération fixée par le ministre. Elles ont droit aux frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions au sein du comité d'enquête.

Règles de procédure

24(3)

Le ministre peut établir les règles de procédure du comité d'enquête.

Personne ayant un intérêt

24(4)

La personne qui est nommée à un comité d'enquête et qui détermine qu'elle a un intérêt dans la question renvoyée au comité en avise le ministre; celui-ci révoque alors la nomination et peut procéder à la nomination d'une autre personne.

Aide

24(5)

Le ministre peut fournir au comité d'enquête l'aide qu'il estime nécessaire, notamment sur le plan administratif, professionnel ou technique.

Experts

24(6)

Le comité d'enquête peut engager un expert à tout moment et l'autoriser à effectuer les inspections que le comité estime indiquées.

Pouvoirs de l'expert

24(7)

L'expert peut exercer les pouvoirs d'un inspecteur lorsqu'il procède à une inspection.

Directives

24(8)

Les inspections sont effectuées en conformité avec les directives du comité d'enquête.

Audience

25(1)

Lorsque le ministre le lui ordonne, le comité d'enquête tient, en conformité avec la présente partie, une audience relativement à la question.

Date de l'audience

25(2)

L'audience commence dans les 60 jours suivant la date du renvoi de la question.

Avis d'audience

25(3)

Au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, le comité d'enquête signifie, en conformité avec les règlements, un avis d'audience indiquant la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la question en faisant l'objet.

Pouvoirs prévus par la Loi sur la preuve au Manitoba

26(1)

Le comité d'enquête a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il tient une audience sous le régime de la présente partie.

Droit de comparution

26(2)

Les parties intéressées peuvent comparaître à une audience et présenter des observations au comité d'enquête.

Ajournements

26(3)

Le comité d'enquête peut ajourner l'audience.

Témoignages

26(4)

À l'audience, les témoignages sont faits oralement à moins qu'une personne ne soit incapable de se présenter pour une raison jugée acceptable par le comité d'enquête et que celui-ci ne consente à recevoir le témoignage de cette personne par déclaration solennelle.

Enregistrement des témoignages

26(5)

Les témoignages oraux produits à l'audience se font sous serment et sont enregistrés.

Audience en l'absence de la partie

26(6)

Sur preuve de signification de l'avis d'audience à une partie qui n'est pas présente au début de l'audience, le comité d'enquête peut :

a) tenir l'audience en l'absence de la partie;

b) prendre des mesures ou établir un rapport à l'égard de la question que vise l'audience comme si la partie était présente.

Rapport du comité d'enquête

27(1)

Le comité d'enquête présente au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions et de ses recommandations dans les 30 jours suivant la fin de l'audience ou, en l'absence d'audience, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la question lui est renvoyée en vertu du paragraphe 8(1).

Recommandation quant aux frais

27(2)

Dans son rapport, le comité d'enquête peut recommander au ministre de faire payer par une partie les frais d'une autre partie concernée par l'enquête.

Dossier de l'enquête

28

Le comité d'enquête dépose auprès du registraire un dossier concernant chaque question que le ministre tranche en vertu de l'article 29, y compris :

a) une copie du document de renvoi;

b) dans le cas où une audience a été tenue, une copie des témoignages qui y ont été enregistrés;

c) une copie ou une photographie des pièces ou des documents qui lui ont été fournis;

d) une copie de tout rapport écrit provenant d'un expert qui lui a été fourni;

e) une copie du rapport visé au paragraphe 27(1).

Pouvoirs du ministre

29

Dans les 30 jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe 27(1), le ministre peut :

a) renvoyer la question au comité d'enquête pour qu'il l'examine de nouveau, en tout ou en partie, ou qu'il tienne une nouvelle audience sur tout ou partie de cette question, en conformité avec ses directives;

b) trancher la question, par ordre, selon ce qu'il estime juste et équitable.

De plus, il peut exiger, par ordre, qu'une des parties paie les frais d'une autre partie et fixer le montant de ces frais.

Dépôt de la décision auprès du registraire

30(1)

Le ministre dépose auprès du registraire l'ordre qu'il a donné en vertu de l'article 29 ainsi que ses motifs.

Signification

30(2)

Le registraire signifie une copie de l'ordre et des motifs aux parties. Si l'ordre porte sur une question ayant fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie, le registraire en signifie également une copie à chacune des personnes ayant reçu l'avis prévu au paragraphe 25(3) et ayant participé à l'audience ainsi qu'à toute personne à qui le comité a permis d'y intervenir.

Dépôt à la Cour du Banc de la Reine

30(3)

L'ordre prévoyant le paiement de frais et visé à l'article 29 peut être déposé devant la Cour du Banc de la Reine, auquel cas il peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

31(1)

Il n'est permis d'interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine d'un ordre donné en vertu de l'article 29 que sur une question de droit ou de compétence. L'appel est déposé dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de l'ordre.

Suspension d'exécution

31(2)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre toute instance relative à un ordre faisant l'objet d'un appel en vertu du paragraphe (1) ou suspendre l'exécution de cet ordre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Prorogation ou abrégement des délais

32

Le ministre peut proroger ou abréger le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte sous le régime de la présente partie, à l'exclusion du délai imparti pour le dépôt d'un appel.

10

Le paragraphe 33(1) est modifié par substitution, à la définition de « productif », de ce qui suit :

« productif » Surface unitaire ou quart de section que vise un renouvellement de bail demandé en vertu du paragraphe 52(3) ou formation que vise une décision prise en vertu de l'alinéa 58(2)b) et qui, au cours de l'année précédant la date à laquelle le bail pouvait être renouvelé ou la décision prise :

a) a produit du pétrole et du gaz;

b) faisait partie d'une parcelle unitaire à laquelle avait été attribuée une fraction de la production de pétrole et de gaz;

c) faisait l'objet d'une telle attribution en vertu des règlements;

d) contenait un puits désigné à titre de puits pouvant produire du gaz. ("productive")

11

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer un titre d'aliénation

36

Sans qu'il soit porté atteinte aux pouvoirs discrétionnaires visés à l'article 35, le ministre peut refuser de délivrer un titre d'aliénation à une personne qui doit une somme à la Couronne sous le régime de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz.

12

L'article 38 est remplacé par ce qui suit :

Forme et passation des titres d'aliénation

38

Les titres d'aliénation, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa 35d), revêtent la forme réglementaire et sont passés en conformité avec les règlements.

13

Le paragraphe 43(1) est remplacé par ce qui suit :

Date de prise d'effet de la réserve d'exploration

43(1)

La réserve d'exploration entre en vigueur à la date d'acceptation de l'offre d'achat s'y rapportant.

14

Il est ajouté, après l'article 52, ce qui suit :

Demande de désignation

52.1(1)

Le titulaire d'un bail peut présenter une demande au directeur en conformité avec les règlements afin de faire désigner un puits situé dans le périmètre d'exploitation du bail à titre de puits pouvant produire du gaz en vue soit du renouvellement du bail en vertu du paragraphe 52(3) à la fin de la durée initiale, soit de la prise d'une décision en vertu de l'alinéa 58(2)b).

Désignation

52.1(2)

Le directeur peut procéder à la désignation s'il est convaincu que le puits pourrait produire du gaz mais n'en produit pas en raison de considérations d'ordre technique ou économique, des conditions du marché ou du manque d'installations.

Durée de la désignation

52.1(3)

Sauf si la période de désignation est prolongée en vertu du paragraphe (5), la désignation d'un puits n'est valide qu'au cours de la durée initiale du bail et de la durée de son premier renouvellement.

Annulation de la désignation

52.1(4)

Par dérogation au paragraphe (3), s'il estime que des circonstances justifient la production de gaz à partir d'un puits désigné à titre de puits pouvant produire du gaz, le directeur avise le titulaire du bail que la désignation est annulée à la fin du bail.

Prolongation de la période de désignation

52.1(5)

Par dérogation au paragraphe (3), si une désignation n'a pas été annulée en application du paragraphe (4), le titulaire du bail peut, en conformité avec les règlements, demander au ministre de prolonger la période de désignation au-delà de la date d'expiration du bail renouvelé. Le ministre peut, par arrêté, approuver la prolongation sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires et indiquées.

15

L'alinéa 62b) est modifié par adjonction, après « déclaration », de « ou en omettant de présenter un rapport visé par la présente loi ».

16

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Annulation ou transfert à la suite d'une saisie

63.1

Après avoir pris, en vertu du paragraphe 182(1), un arrêté autorisant le directeur à saisir un puits, le ministre peut :

a) annuler le titre d'aliénation ayant trait aux biens-fonds sur lesquels se trouve le puits en cause sans donner de préavis au titulaire;

b) transférer le titre d'aliénation à un autre titulaire en conformité avec les règlements.

17

Les articles 66 et 67 sont remplacés par ce qui suit :

Aliénation de droits domaniaux dans des régions non arpentées

66(1)

Le ministre peut, en conformité avec les règlements, aliéner les droits gaziers et pétroliers domaniaux visant des parties de la province qui n'ont pas été arpentées.

Aliénation de droits domaniaux par permis de prospection spécial

66(2)

Le ministre peut, en conformité avec les règlements, aliéner des droits gaziers et pétroliers domaniaux en délivrant un permis de prospection spécial. Il peut assortir le permis des conditions qu'il estime nécessaires et indiquées.

Aliénation de droits sur l'hélium et les schistes bitumineux

67

Le ministre peut, par accord, autoriser des opérations de prospection, de forage ou d'extraction relativement à l'hélium ou aux schistes bitumineux se trouvant dans une zone où les droits sur ces substances appartiennent à la Couronne. L'autorisation peut être assortie des conditions qu'il estime indiquées.

18

L'article 68 est remplacé par ce qui suit :

Transfert d'un titre d'aliénation par le titulaire

68

Le titulaire d'un titre d'aliénation peut transférer en totalité son intérêt dans ce titre ou en transférer une partie indivise, auquel cas il avise le registraire du transfert en conformité avec les règlements.

19

Il est ajouté, après l'article 70, ce qui suit :

Enregistrement d'un changement de nom ou d'une fusion

70.1

Le titulaire d'un titre d'aliénation qui procède à un changement de nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, fusionne avec une autre personne morale demande au registraire, en conformité avec les règlements, d'enregistrer le changement de nom ou la fusion.

20

La partie 6 est abrogée.

21

Il est ajouté, après le paragraphe 91(3), ce qui suit :

Produit gardé en fiducie

91(3.1)

Le titulaire de permis qui a extrait du pétrole et du gaz à partir d'une surface unitaire afin de procéder à des analyses garde en fiducie le produit découlant de toute vente du pétrole et du gaz ayant trait aux droits gaziers et pétroliers dont il n'est pas titulaire.

22

Il est ajouté, après l'article 91, ce qui suit :

Demande en cas de déclaration trompeuse

91.1(1)

Toute personne qui prétend que des droits gaziers et pétroliers ont été acquis en raison d'une déclaration trompeuse peut présenter une demande au ministre en vertu du paragraphe 8(3) afin que la question soit tranchée.

Accord invalide

91.1(2)

S'il détermine que des droits gaziers et pétroliers ont été acquis en raison d'une déclaration trompeuse, le ministre peut déclarer invalide pour l'application de la présente loi l'accord en vertu duquel les droits ont été acquis.

23

Les articles 92 et 93 sont remplacés par ce qui suit :

Nullité du permis

92(1)

Le permis d'exploitation de puits est nul :

a) si le directeur détermine que le titulaire de permis :

(i) n'avait pas obtenu tous les droits exigés par l'article 91 au moment de la délivrance du permis,

(ii) a perdu les droits après sa délivrance;

b) si le ministre déclare invalide, sous le régime du paragraphe 91.1(2), l'accord en vertu duquel les droits ont été acquis.

Maintien de l'obligation du titulaire de permis

92(2)

Si le permis d'exploitation de puits est nul, le titulaire abandonne le puits et remet en état son emplacement en conformité avec la présente loi.

Interdiction de délivrer un permis d'exploitation de puits

93(1)

S'il juge que le forage d'un puits à l'emplacement précisé dans la demande de permis peut avoir un effet négatif important sur l'environnement ou hypothéquer gravement l'utilisation des biens-fonds environnants, le directeur ne peut délivrer un permis d'exploitation de puits que si les exigences énoncées au présent article sont remplies.

Plan environnemental

93(2)

L'auteur de la demande qui envisage de forer un puits présente au directeur un plan visant à protéger l'environnement et à atténuer l'effet négatif.

Consultation

93(3)

Le directeur examine le plan et en remet une copie pour examen au directeur nommé en application de la Loi sur l'environnement.

Assujettissement au plan environnemental

93(4)

Si les deux directeurs sont convaincus que l'application du plan atténuera de façon convenable l'effet négatif éventuel, le directeur peut délivrer le permis d'exploitation de puits en vertu du paragraphe 90(2), sous réserve de l'observation du plan et des autres conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

24(1)

Le paragraphe 100(2) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par le directeur

100(2)

Sous réserve du paragraphe (3), s'il a saisi un puits en vertu de l'article 182, ne peut retrouver le titulaire de permis ou est convaincu que le titulaire du permis est une personne morale qui est dissoute, le directeur peut transférer le permis d'exploitation du puits à la personne qui est titulaire à la fois des droits de surface sur l'emplacement du puits et des droits gaziers et pétroliers sur la surface unitaire où est situé le puits.

Droit et garantie d'exécution

100(2.1)

Avant que le transfert ait lieu, le destinataire du transfert paie le droit et fournit, le cas échéant, une garantie d'exécution que fixent les règlements.

24(2)

Le paragraphe 100(3) est modifié par substitution, à « le registraire », dans le titre et dans le texte, de « le directeur ».

25

Le paragraphe 105(3) est remplacé par ce qui suit :

Arrêté — récupération réduite par l'eau ou le gaz

105(3)

S'il est d'avis que le volume d'eau ou de gaz extrait d'un puits cause ou pourrait causer une réduction du volume de pétrole récupérable du gisement dans lequel le puits est complété, le ministre peut, par arrêté, fixer à l'égard du puits un taux de production maximal qui, selon lui, n'entraînera pas une telle réduction.

26

L'article 107 est abrogé.

27

L'article 109 est remplacé par ce qui suit :

Élimination en vertu d'une licence ou d'un arrêté

109(1)

Le titulaire de permis élimine l'eau salée produite par un puits en la réinjectant dans une formation souterraine en conformité avec les règlements et, selon le cas, avec :

a) la licence d'élimination de l'eau salée délivrée en vertu du présent article;

b) un arrêté pris en vertu du paragraphe 116(2).

Délivrance de la licence

109(2)

Le titulaire de permis peut présenter une demande au directeur en conformité avec les règlements afin d'obtenir une licence d'élimination de l'eau salée, auquel cas le directeur peut lui délivrer la licence demandée sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou indiquées.

Aliénation de droits gaziers et pétroliers domaniaux

109(3)

Si la demande concerne un puits situé dans une surface unitaire faisant l'objet de droits gaziers et pétroliers domaniaux, le titulaire de permis est tenu, avant que le directeur ne délivre la licence :

a) de conclure avec le ministre un accord revêtant la forme réglementaire et autorisant l'utilisation de tels droits pour l'élimination de l'eau salée;

b) si les droits ne sont pas visés par un titre d'aliénation sous le régime de la présente loi, de payer le droit et le loyer prévus par règlement.

28

L'article 111 est remplacé par ce qui suit :

Licence obligatoire

111(1)

Il est interdit de construire et d'exploiter une batterie sans être titulaire d'une licence d'exploitation de batterie.

Demande de licence d'exploitation de batterie

111(2)

Toute personne peut présenter une demande au directeur en conformité avec les règlements afin d'obtenir une licence d'exploitation de batterie.

Avis de la demande

111(3)

Le directeur donne avis public, en conformité avec les règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (2).

Pouvoirs du directeur

111(4)

Le directeur ne peut délivrer une licence d'exploitation de batterie qu'après avoir pris en considération les observations et les recommandations qu'il a reçues après la remise de l'avis public. La licence est délivrée en conformité avec les règlements et peut être assortie des conditions que le directeur juge nécessaires ou indiquées.

Puits uniques

111(5)

Les puits uniques qui produisent du pétrole ou du gaz directement dans un ou des réservoirs situés sur un chantier de forage sont soustraits à l'application du présent article.

Autorisation relative à la modification de la batterie

111(6)

Le titulaire d'une licence d'exploitation de batterie ne peut modifier la batterie que si un inspecteur l'y autorise à la suite d'une demande présentée en conformité avec les règlements.

29

L'article 112 est abrogé.

30

L'article 114 est remplacé par ce qui suit :

Restriction — rejet de polluants

114(1)

L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière exerce ses activités en conformité avec les règlements et prend les mesures voulues pour que le puits ou l'installation rejette la plus faible quantité possible de polluants, au sens de la Loi sur l'environnement.

Pouvoirs du directeur concernant les polluants

114(2)

Le directeur peut exiger que l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière qui rejette des polluants prenne les mesures qu'il estime nécessaires ou indiquées pour éliminer ou réduire le rejet s'il croit que celui-ci :

a) constitue un danger pour la santé publique;

b) a ou pourrait avoir un effet négatif important sur l'environnement;

c) contrevient aux règlements.

31

L'article 117 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 117(1) et par adjonction de ce qui suit :

Récupération assistée obligatoire

117(2)

S'il est convaincu, après étude du rapport de l'exploitant, que la récupération assistée est nécessaire ou souhaitable afin de prévenir le gaspillage, le ministre peut, par arrêté :

a) d'une part, ordonner à l'exploitant de faire de la récupération assistée dans la totalité ou une partie d'un gisement;

b) d'autre part, suspendre ou restreindre la production dans la totalité ou une partie du gisement jusqu'à ce qu'ait lieu la récupération assistée ou que soient prises les autres mesures de prévention du gaspillage qu'il juge satisfaisantes.

32

L'article 118 est abrogé.

33

Le paragraphe 126(6) est remplacé par ce qui suit :

Pénalité réglementaire

126(6)

La pénalité visée au paragraphe (5) est payable à l'exploitant de la surface unitaire. Elle ne peut excéder le montant fixé par règlement.

34

L'article 132 est modifié :

a) par substitution, à « surface », de « parcelle »;

b) par suppression de « conformément aux règlements ».

35

L'article 138 est modifié par substitution, à « surface », de « parcelle », à l'alinéa (1)c) et au paragraphe (4).

36

Le paragraphe 149(2) est modifié par substitution, à « la garantie d'exécution qui a été fixée », de « le droit et la garantie d'exécution fixés ».

37(1)

Le paragraphe 152(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « pipeline operating permit », de « pipeline operating licence ».

37(2)

Le paragraphe 152(5) est remplacé par ce qui suit :

Remise d'un avis par le titulaire de permis

152(5)

Le titulaire de permis avise le directeur par écrit avant :

a) de transférer ou de vendre la totalité ou une partie du pipeline;

b) de suspendre l'exploitation de la totalité ou d'une partie du pipeline, sauf en cas d'urgence, pour procéder à des réparations ou à l'entretien ou dans le cours normal de son exploitation;

c) de reprendre l'exploitation du pipeline après avoir avisé le directeur d'une suspension;

d) d'abandonner tout ou partie du pipeline.

38

Le paragraphe 170(1) est remplacé par ce qui suit :

Affectation du remboursement

170(1)

Si le dépôt d'exécution est remboursable en vertu de la présente partie, le directeur le verse :

a) premièrement, en règlement de toute dette que le titulaire de la licence ou du permis en question a, sous le régime de la présente loi, à l'égard de la Couronne;

b) deuxièmement, en conformité avec une ordonnance judiciaire qui lui est signifiée ou qui est signifiée au ministre et qui est rendue contre le titulaire de la licence ou du permis;

c) troisièmement, à la personne qui l'a fourni, sauf instructions contraires écrites de sa part.

39(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 172(3), ce qui suit :

Intérêt sur le dépôt d'exécution

172(3.1)

Si l'auteur d'une demande de permis ou de licence a fourni un dépôt d'exécution en espèces sous le régime de la présente partie, l'intérêt couru sur le montant de ce dépôt est versé au Fonds de réserve pour l'abandon.

Dépôt d'une partie des redevances dans le Fonds

172(3.2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner la partie de la redevance de la Couronne recouvrée en vertu de la présente loi qui doit être déposée dans le Fonds de réserve pour l'abandon, cette partie ne pouvant excéder 3 % du montant recouvré.

39(2)

Le paragraphe 172(4) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

172(4)

Le ministre peut autoriser le directeur :

a) à conclure des accords pour le compte du gouvernement pour l'application du paragraphe 182(1);

b) à engager des dépenses sur le Fonds de réserve pour l'abandon :

(i) pour l'application du paragraphe 184(4),

(ii) pour la remise en état de l'emplacement d'un déversement, d'un puits abandonné ou d'une installation gazière et pétrolière abandonnée,

(iii) pour que soient couverts les frais liés aux effets négatifs sur les biens ou l'environnement qu'a ou que pourrait avoir, selon le ministre, un puits, une installation gazière et pétrolière ou une opération géophysique.

40(1)

Le paragraphe 182(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « à un ordre ou à un arrêté de suspension des travaux », de « à l'ordre de suspension des travaux visé à l'article 176 ou à l'avis d'abandon visé à l'article 123, »;

b) dans l'alinéa a) de la version française, par suppression de « ou à l'arrêté »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « aliéner le pétrole et le gaz provenant du puits ou de l'installation », de « extraire le pétrole et le gaz du puits ou de l'installation et l'aliéner »;

d) dans l'alinéa c), par suppression de « réglementaire ».

40(2)

Le paragraphe 182(3) est remplacé par ce qui suit :

Versement des redevances

182(3)

Malgré tout accord en vigueur concernant les droits gaziers et pétroliers, le directeur est uniquement tenu de verser une redevance au titulaire de redevance, conformément aux règlements, lorsqu'il aliène du pétrole et du gaz en vertu de l'alinéa (1)b).

41

Le paragraphe 185(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision de l'arrêté de saisie

185(1)

L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière visé par un arrêté de saisie pris en vertu de l'article 182 peut, avant l'expiration de la période de préavis fixée par le directeur sous le régime de cet article, en demander la révision au ministre.

42

Le paragraphe 187(1) est modifié par substitution, à « dans les 30 jours de la prise de l'arrêté », de « dans les 15 jours suivant la date à laquelle il a été avisé de la décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 185(3) ».

43

L'article 191 est modifié par substitution, à « ministre », à chaque occurrence, de « directeur ».

44(1)

Le paragraphe 193(1) est modifié par substitution, à « réglementaire », de « fixé par les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques ».

44(2)

Le paragraphe 193(2) est modifié par substitution, au passage qui précède « effectue », de « Le directeur peut ajouter les intérêts calculés au taux visé au paragraphe (1) dans les cas où lui-même ou le registraire ».

45(1)

Le paragraphe 196(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « and », de « or »;

b) dans la version française, par substitution, au passage qui précède « renseignements », de « L'exploitant ou le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi prend des échantillons, fait des tests, tient des dossiers et conserve des rapports, des plans, des cartes, des déclarations et d'autres ».

45(2)

Le paragraphe 196(2) est remplacé par ce qui suit :

Données

196(2)

L'exploitant ou le titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi fournit au directeur, conformément aux règlements, les échantillons ou les données qu'il a obtenus à l'égard d'un puits, d'un gisement ou d'une installation gazière et pétrolière.

46(1)

Le paragraphe 198(2) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements joints à une demande

198(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1) et sauf ordre contraire du directeur, les renseignements joints à une demande présentée en vertu de la présente loi sont publics.

Confidentialité des accords

198(2.1)

Tout accord ou bail joint à une demande présentée en vertu de la présente loi est confidentiel.

46(2)

Le paragraphe 198(3) est modifié par substitution, à « au paragraphe (1) », de « aux paragraphes (1) et (2.1) ».

47

L'article 208 est remplacé par ce qui suit :

Domicile élu aux fins de signification

208

Les personnes suivantes indiquent au registraire un domicile élu aux fins de signification :

a) la personne qui présente une demande en vue de l'obtention ou du transfert d'une licence, d'un permis ou d'un titre d'aliénation;

b) à la demande du registraire, la personne qui est titulaire d'une licence, d'un permis ou d'un titre d'aliénation sous le régime de la présente loi.

Si elles ne résident pas au Manitoba, elles lui fournissent également les nom et adresse d'un mandataire qui réside dans la province et qui acceptera la signification de documents en leur nom.

48

L'article 211 est abrogé.

49

Il est ajouté, après le paragraphe 214(8), ce qui suit :

Sommes versées au Trésor

214(9)

Si le titre de propriété des droits gaziers et pétroliers ou l'intérêt dans ceux-ci revient à la Couronne en application du paragraphe (8), le ministre des Finances verse au Trésor les sommes gardées en fiducie en application du paragraphe (3).

50

L'article 216 est remplacé par ce qui suit :

Immunité

216

Le directeur, les dirigeants et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

51

Le paragraphe 217(1) est modifié :

a) dans l'alinéa g) de la version anglaise, par substitution, à « direct pecuniary interests », de « direct monetary interests »;

b) par abrogation de l'alinéa m);

c) dans l'alinéa n), par substitution :

(i) à « et des réserves d'exploration », de « , des réserves d'exploration et des titres d'aliénation délivrés en vertu de l'alinéa 35d) »,

(ii) à « et réserves », de « , réserves et titres »;

d) par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) régir la désignation de puits à titre de puits pouvant produire du gaz en vertu de l'article 52.1;

e) dans l'alinéa o) de la version anglaise, par suppression de « (northern Manitoba) »;

f) dans l'alinéa p), par suppression de « ayant trait à l'hélium et aux schistes bitumineux en conformité avec l'article 67 »;

g) par adjonction, après l'alinéa uu), de ce qui suit :

uu.1) régir le transfert des titres d'aliénation en vertu de l'alinéa 63.1b);

52

L'article 223 est abrogé.

53

L'article 224 est remplacé par ce qui suit :

Caducité des enregistrements

224(1)

Les instruments enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier à l'égard de droits gaziers et pétroliers dont la Couronne est titulaire n'ont aucun effet.

Responsabilité du registraire de district

224(2)

Le registraire de district nommé en vertu de la Loi sur les biens réels et le Fonds d'indemnisation constitué sous le régime de cette loi ne sont pas tenus d'indemniser les personnes qui subissent des pertes en raison de l'application du paragraphe (1).

Disposition transitoire

54(1)

Le titulaire de permis qui, la veille de l'entrée en vigueur de l'article 27 de la présente loi, est titulaire d'une licence d'élimination de l'eau salée délivrée à l'égard d'un puits situé dans une surface unitaire faisant l'objet de droits gaziers et pétroliers domaniaux est tenu de se conformer au paragraphe (2).

54(2)

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 27, le titulaire de permis :

a) conclut avec le ministre un accord revêtant la forme réglementaire et autorisant l'utilisation de droits gaziers et pétroliers domaniaux pour l'élimination de l'eau salée;

b) si ces droits ne sont pas visés par un titre d'aliénation sous le régime de la présente loi, paie le droit et le loyer prévus par règlement. PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

Modification du c. O37 de la C.P.L.M.

55

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz.

56(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « contribuable », de « exploitant » et de « intérêt économique direct », de ce qui suit :

« contribuable » Personne qui paie une taxe sous le régime de la présente loi. ("taxpayer")

« exploitant »

a) Dans le cas d'une surface unitaire, personne qui a le droit d'y exécuter des opérations;

b) dans le cas d'une parcelle unitaire, l'exploitant unitaire nommé en vertu de l'accord ou de l'arrêté d'union. ("operator")

« intérêt économique direct » Intérêt dans une surface ou une parcelle unitaire ou dans le pétrole ou le gaz extrait. La présente définition vise notamment la part du produit de la vente du pétrole ou du gaz qui revient à un titulaire de redevance. ("working interest")

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« extrait » Selon le cas :

a) extrait d'un puits;

b) attribué à une parcelle unitaire en vertu d'un arrêté ou d'un accord d'union;

c) attribué à une surface unitaire en vertu des règlements. ("produced")

c) par suppression de la définition de « exploitant spécial ».

56(2)

Le paragraphe 1(2) est remplacé par ce qui suit :

Définitions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les termes « accord d'union », « arrêté d'union », « Couronne », « directeur », « exploitant unitaire », « gaz », « parcelle unitaire », « personne », « pétrole », « puits », « registraire », « surface unitaire » et « titulaire de redevance » ont le sens que leur attribue le paragraphe 1(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

57

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Application de l'article 144 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel

1.1

L'article 144 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel s'applique à la présente loi.

58

L'intertitre « ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE » est ajouté avant l'article 2.

59

Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « ou du gaz », de « extrait ou y renoncer ».

60

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Responsable du paiement de la taxe

3

Le titulaire d'un intérêt économique direct dans une surface ou une parcelle unitaire est redevable de la partie de la taxe exigible à l'égard du pétrole ou du gaz extrait qui correspond à son intérêt dans la surface ou la parcelle. Sa responsabilité à cet égard continue d'exister tant qu'il n'a pas payé la taxe à la Couronne ou tant que l'exploitant ne l'a pas fait sous le régime de l'article 4.

61

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

PAIEMENT DE LA TAXE

Paiement de la taxe au nom du titulaire d'un intérêt économique direct

4(1)

L'exploitant d'une surface ou d'une parcelle unitaire à l'égard de laquelle le titulaire d'un intérêt économique direct est assujetti à la taxe :

a) peut la payer à la Couronne au nom du titulaire;

b) dès réception de l'avis mentionné au paragraphe 8(2), la paie à la Couronne au nom du titulaire et paie également toute pénalité imposée à celui-ci en vertu de ce paragraphe.

Indemnisation

4(2)

L'exploitant qui paie une somme en vertu du paragraphe (1) a le droit de se faire indemniser par le titulaire de l'intérêt économique direct et d'affecter cette somme en compensation de toute somme qu'il doit au titulaire.

62

L'article 5 est abrogé.

63

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

REGISTRES ET RENSEIGNEMENTS

Registres du contribuable

7(1)

Le contribuable tient des registres et des livres comptables à l'égard du paiement de la taxe en conformité avec des principes comptables généralement reconnus dans l'industrie pétrolière.

Période de conservation des registres

7(2)

Le contribuable conserve les registres et les livres comptables pendant une période minimale de quatre ans suivant la fin de l'année visée par les renseignements qui y sont consignés. Toutefois, s'il le juge nécessaire pour l'application de la présente loi, le directeur peut, par ordre signifié au contribuable, exiger que celui-ci les conserve pendant une période plus longue précisée dans l'ordre.

64

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Pénalité — omission de déposer une déclaration

8(2)

Le directeur peut imposer à tout exploitant ou titulaire d'un intérêt économique direct qui omet de déposer une déclaration ou de payer une taxe au plus tard à la date d'échéance une pénalité maximale de 50 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'omission, pour autant qu'il lui ait remis un préavis d'au moins 10 jours.

65

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Demande formelle de renseignements

9(1)

Le directeur peut signifier à un contribuable un avis lui enjoignant de lui fournir des renseignements, notamment des registres ou d'autres documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité, auquel cas le contribuable est tenu d'obtempérer dans le délai précisé dans l'avis.

Pénalité pour omission de fournir les renseignements

9(2)

Le contribuable qui omet de se conformer à l'avis peut se voir imposer par le directeur une pénalité maximale de 50 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'omission.

66(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « de l'exploitant ou de l'exploitant spécial ou dans les locaux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les registres de ces personnes », de « du contribuable ou dans les locaux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les registres de cette personne ».

66(2)

Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, au passage qui précède « les mesures », de « Le contribuable qui conserve des registres ou des livres comptables à l'extérieur de la province prend ».

67

L'article 11 est modifié par substitution, à « et 21 et le paragraphe 198(1) », de « , 21 et 198 ».

68

L'intertitre « APPLICATION ET EXÉCUTION » est ajouté avant l'article 12.

69(1)

Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :

Signification d'un avis de contravention

13(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire que l'exploitant ou le titulaire d'un intérêt économique direct ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'une surface ou d'une parcelle unitaire, le directeur peut signifier à l'exploitant et à chaque titulaire un avis de contravention dans lequel il peut ordonner qu'il soit remédié à la contravention dans le délai précisé.

69(2)

Le paragraphe 13(2) est modifié par substitution, à « 182 à 185 », de « 182 à 187 ».

70

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Nouveau calcul de la taxe

14(1)

Le directeur peut procéder à un nouveau calcul de la taxe et de l'intérêt payable à son égard s'il estime que le montant de la taxe est incorrect en raison d'une erreur :

a) de calcul ou relativement à l'application de la présente loi;

b) contenue dans les renseignements exigés sous le régime de la présente loi aux fins de l'établissement de la taxe.

La Couronne a le droit de percevoir une taxe correspondant au montant calculé par le directeur.

Appel au ministre

14(2)

Au plus tard 30 jours après qu'il a fait un paiement, le contribuable peut interjeter appel auprès du ministre :

a) du montant de la taxe calculée de nouveau en vertu du paragraphe (1);

b) de l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 8(2) ou 9(2) et du montant de celle-ci.

Renvoi de la question

14(3)

Avant de statuer sur l'appel, le ministre peut renvoyer la question à un comité d'enquête en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

71

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Appel à la Cour du Banc de la Reine

14.1

Toute décision que rend le ministre sous le régime de la présente loi peut faire l'objet d'un appel devant la Cour du Banc de la Reine sur une question de droit ou de compétence.

72

L'intertitre « INFRACTIONS ET PEINES » est ajouté avant l'article 15.

73

L'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » est ajouté avant l'article 17.

74

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Domicile élu aux fins de signification

17.1(1)

Le contribuable qui n'est pas tenu d'indiquer un domicile élu aux fins de signification sous le régime de l'article 208 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel indique un tel domicile au registraire. S'il ne réside pas au Manitoba, le contribuable fournit également les nom et adresse d'un mandataire qui réside dans la province et qui acceptera la signification de documents en son nom.

Changement du domicile élu aux fins de signification

17.1(2)

Le contribuable avise le registraire de tout changement concernant son domicile élu aux fins de signification ou le nom ou l'adresse de son mandataire.

75

L'alinéa 19(1)c) est abrogé.

76

L'article 20 est abrogé.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

77

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.