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L.M. 2005, c. 14

Projet de loi 20, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les baux viagers

(Date de sanction : 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les baux viagers.

2(1)

Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « afin », de « de présenter les états financiers mentionnés au paragraphe (3) et d'entendre les observations des locataires relativement à ces états, aux états financiers vérifiés fournis, le cas échéant, en vertu de l'article 18.2 ou à l'exploitation de l'ensemble. ».

2(2)

Le paragraphe 18(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, au passage qui précède le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

a) s'il a constitué un fonds de remboursement en application du paragraphe 19(2) ou tout autre fonds pour que soient remboursés les frais d'entrée, un état indiquant à l'égard du fonds en question :

b) dans le passage introductif de l'alinéa b), par substitution, à « un état émanant du locateur », de « s'il est un locateur sans but lucratif, un état établi par lui ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 18(3), ce qui suit :

État établi par le fiduciaire ou le locateur

18(4)

L'état visé à l'alinéa (3)a) est établi par un fiduciaire nommé en application du paragraphe 19(2) ou, en l'absence de fiduciaire, par le locateur.

Présence des représentants des propriétaires à l'assemblée annuelle

18(5)

Est présent à l'assemblée annuelle :

a) soit au moins un administrateur du conseil du propriétaire d'un ensemble résidentiel que possède une corporation;

b) soit au moins un représentant autorisé des propriétaires détenant une participation majoritaire dans un ensemble résidentiel que ne possède pas une corporation.

La ou les personnes visées font rapport au conseil ou aux propriétaires des préoccupations ou des questions des locataires.

3

Il est ajouté, après l'article 18 et dans la partie 3, ce qui suit :

Représentation des locataires aux réunions du conseil d'administration

18.1(1)

Les locataires d'un locateur sans but lucratif peuvent choisir parmi eux une ou deux personnes, ou le nombre supérieur de personnes qu'indiquent, le cas échéant, leurs baux viagers ou les règlements administratifs du locateur, et leurs remplaçants, afin qu'ils soient représentés aux réunions du conseil d'administration.

Avis des réunions du conseil

18.1(2)

Le locateur remet à chaque représentant des locataires :

a) une copie de ses règlements administratifs;

b) un avis de la date, de l'heure et du lieu des réunions du conseil ainsi que l'ordre du jour de celles-ci, selon les modalités de temps et autres applicables à la remise des avis et des ordres du jour aux administrateurs.

Droits des représentants des locataires et de leurs remplaçants

18.1(3)

Les représentants des locataires et leurs remplaçants ont le droit d'inscrire des questions à l'ordre du jour des réunions du conseil ainsi que d'y assister et d'y prendre la parole. Le présent article ne confère toutefois pas aux représentants le droit de vote aux réunions.

Questions confidentielles

18.1(4)

Le locateur peut limiter l'exercice des droits prévus au paragraphe (3) aux questions ne portant pas sur des renseignements personnels ayant trait à des locataires de l'ensemble résidentiel ou à des membres du personnel du locateur.

Procès-verbaux des réunions du conseil

18.1(5)

Après chaque réunion du conseil, le locateur remet aux représentants des locataires une copie du procès-verbal de la réunion, à l'exclusion de toute partie contenant des renseignements personnels ayant trait à des locataires ou à des membres de son personnel. Toutefois, ces renseignements peuvent leur être fournis si les personnes concernées y consentent.

Accès aux procès-verbaux

18.1(6)

Les représentants des locataires peuvent permettre aux autres locataires d'avoir accès aux procès-verbaux.

Sens de « majorité de locataires »

18.2(1)

Pour l'application du présent article, les termes « majorité de locataires » s'entendent d'une majorité des locataires occupant les unités locatives d'un ensemble résidentiel. Les locataires d'une unité locative représentent un seul locataire et il n'est pas tenu compte des locataires qui ont donné ou reçu un avis de résiliation de la location.

États financiers vérifiés

18.2(2)

S'il n'a pas reçu les états financiers vérifiés relatifs à l'ensemble résidentiel pour l'exercice précédent, le locateur sans but lucratif :

a) les obtient dès que possible, si une majorité de locataires le lui demande par écrit;

b) sous réserve du paragraphe (4), continue de recevoir les états financiers vérifiés pour chaque exercice subséquent.

Remise d'une copie des états financiers vérifiés

18.2(3)

S'il a reçu, en vertu du paragraphe (2) ou autrement, les états financiers vérifiés relatifs à l'ensemble résidentiel pour l'exercice précédent, le locateur sans but lucratif en fournit une copie aux locataires qui en font la demande.

Retrait de la demande

18.2(4)

La demande visée au paragraphe (2) peut être retirée au moyen d'un avis écrit donné au locateur et signé par une majorité de locataires.

Renseignements personnels contenus dans les états financiers

18.2(5)

Pour l'application du paragraphe (3), le locateur prend des mesures raisonnables afin d'empêcher la communication de renseignements personnels ayant trait à des membres de son personnel.

4(1)

L'alinéa 24(3)b) est modifié par suppression de « la fin du troisième mois suivant ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 24(3), ce qui suit :

Déduction interdite — dommages ou arriéré de loyer

24(3.1)

Le locateur ne peut déduire aucune somme du remboursement auquel a droit un locataire relativement à ses frais d'entrée en raison :

a) de dommages causés à l'unité locative ou à l'ensemble résidentiel;

b) d'un arriéré de loyer;

c) de toute autre indemnité qu'il réclame au locataire.

Il peut toutefois procéder à cette déduction aux fins d'exécution d'une décision ou d'un ordre définitif du directeur nommé en application de la Loi sur la location à usage d'habitation, laquelle décision ou lequel ordre lui accorde une indemnité.

5

Il est ajouté, après l'article 37 mais avant l'intertitre « INFRACTIONS ET PEINES », ce qui suit :

Paiement du manque à gagner à titre d'augmentation de loyer

37.1(1)

Malgré les articles 118 et 119 de la Loi sur la location à usage d'habitation, si un bail viager prévoit que le loyer du locataire correspond à sa fraction des frais d'exploitation budgétisés et des sommes budgétisées versées à des fonds de réserve et à tout fonds de remboursement, si les sommes et les frais d'exploitation actuels ont excédé les revenus de l'exercice précédent et si le bail viager oblige le locataire à verser sa fraction du manque à gagner au moyen d'un ou de plusieurs versements — que ceux-ci constituent ou non une deuxième augmentation de loyer au cours d'une période de 12 mois —, un locateur sans but lucratif peut exiger que le locataire lui verse, à titre d'augmentation de loyer, tout ou partie de sa fraction du manque à gagner au moyen d'un minimum de 12 versements mensuels égaux.

Préavis écrit

37.1(2)

Le locateur remet au locataire un préavis écrit d'au moins trois mois d'une augmentation de loyer attribuable à un manque à gagner, conformément aux articles 25 et 27 de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Paiement du manque à gagner au moyen d'une somme forfaitaire

37.1(3)

Si le locateur et le locataire y consentent et s'il a reçu le préavis mentionné au paragraphe (2), le locataire peut, plutôt que de verser sa fraction du manque à gagner conformément au paragraphe (1), la verser au moyen d'un ou de plusieurs paiements forfaitaires et le locateur peut recevoir ces paiements en tout temps après la remise du préavis.

6

Il est ajouté, après le sous-alinéa 45(1)g)(i), ce qui suit :

(i.1) du paragraphe 24(3.1),

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

7(2)

L'alinéa 7(2)a) est modifié par suppression de « , sauf s'il s'agit d'un bail viager ».

7(3)

Le paragraphe 7(4) est modifié :

a) par suppression de « , à l'exclusion d'un bail viager, »;

b) par substitution, à « ou la présente loi », de « , la présente loi ou la Loi sur les baux viagers ».

7(4)

L'article 27 est modifié  par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) tout renseignement supplémentaire exigé par règlement.

7(5)

Le paragraphe 140.1(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 25(1) », de « de la présente loi ou à l'article 37.1 de la Loi sur les baux viagers ».

Entrée en vigueur

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

8(2)

Les paragraphes 2(2), 2(3), 4(1), 7(2) et 7(3) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.