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L.M. 2005, c. 9

Projet de loi 12, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Date de sanction : 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2

L'article 1 de la version anglaise est modifié, dans la définition de « Licensing Board », par substitution, à « The Licensing Board », de « means the Licensing Board ».

3(1)

L'alinéa 10(1)b) est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) les produits qui peuvent y être vendus,

b) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à « vins », de « produits »;

c) dans le sous-alinéa (iv), par substitution, à « de la vente de vins à d'autres », de « des ventes à des ».

3(2)

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Application des règlements

10(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) et des sous-alinéas (1)b)(ii), (iii) ou (iv) peuvent s'appliquer soit de manière générale, soit à un magasin de vins de spécialité ou à une catégorie de magasins de vins de spécialité en particulier.

4(1)

Le paragraphe 17(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « et aux titulaires de licence ».

4(2)

Le paragraphe 17(5) est modifié par substitution, à « La livraison », de « Sauf si la Société permet le contraire, la livraison ».

5(1)

Le paragraphe 17.1(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « afin d'y vendre du vin et, si les règlements le permettent, des spiritueux et des liqueurs de spécialité faits à base de raisins ».

5(2)

Le paragraphe 17.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « des vins », de « des produits »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « the wine », de « product ».

6

Le paragraphe 18(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « of wine »;

b) dans les alinéas a) et b), par substitution , à « les vins », de « les produits ».

7(1)

Les dispositions suivantes sont modifiées de la manière indiquée ci-après :

a) les paragraphes 67(2) 71(2), 72(2), 73(2), 74(2), 75(2), 76(2) et 78(2) sont modifiés par suppression de « au verre »;

b) l'alinéa 69(1)b) est modifié par suppression de « au verre, ».

7(2)

Le paragraphe 69(1)a) est modifié par suppression de « en bouteilles ou au verre ».

7(3)

Les paragraphes 71(8) et (9) sont modifiés par substitution, à « 30 minutes », de « 60 minutes ».

7(4)

Les paragraphes 72(7) et (8) sont modifiés par substitution, à « 30 minutes », de « 60 minutes ».

8

L'article 79 est modifié :

a) dans la version française de l'alinéa c), par substitution, à « de au détail », de « au détail »;

b) par adjonction, après l'alinéa 79c), ce qui suit :

c.1) une licence de magasin de vente au détail pour distillateur, à un distillateur qui exerce ses activités dans la province et qui est titulaire d'une licence de fabricant;

9

L'article 80 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 80(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exigences — magasin de vente au détail d'un fabricant

80(2)

Tout magasin de vente au détail exploité par un brasseur, un fabricant de vins ou un distillateur :

a) d'une part, est situé dans les locaux où le produit est fabriqué ou à un endroit qu'approuve la Société;

b) d'autre part, ne vend que des produits fabriqués par le titulaire de licence.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 81(2), ce qui suit :

Magasin de vente au détail d'un distillateur

81(2.1)

La licence de vente au détail pour un magasin de vente au détail d'un distillateur autorise son titulaire à acheter des spiritueux uniquement à la Société et à les vendre dans leur récipient d'origine.

11(1)

Les paragraphes 82(1) et (1.1) sont abrogés.

11(2)

Le paragraphe 82(2) est modifié par substitution, à « Tous les vins et toutes les bières », de « Tous les produits ».

12

L'article 83 est modifié par substitution, à « paragraphe 81(1), (2) ou (3) », de « paragraphe 81(1), (2), (2.1) ou (3) ».

13

L'article 95 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 95(1) et par adjonction de ce qui suit :

Vin servi avec repas — bouteille non terminée

95(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le titulaire d'une licence peut permettre à une personne d'emporter une bouteille de vin non terminée qui a été achetée dans les locaux visés par sa licence si :

a) le vin a été servi à cette personne avec un repas acheté dans ces mêmes locaux;

b) le titulaire de licence rebouche la bouteille en se servant d'un nouveau bouchon qu'il insère de manière à ce qu'il ne dépasse pas du goulot.

14(1)

Le paragraphe 99(1) est modifié :

a) dans la version anglaise du titre, par substitution, à « 30 minutes », de « Sixty minutes »;

b) par substitution, à « 30 minutes », de « 60 minutes ».

14(2)

Le paragraphe 99(2) est abrogé.

15

L'article 101 est remplacé par ce qui suit :

Consommation de boissons alcoolisées

101(1)

Sauf si la présente loi le permet, les boissons alcoolisées achetées dans des locaux visés par une licence en vertu des alinéas 60(1)a) à i) sont consommées sur les lieux mêmes de l'achat.

Consommation — magasins d'alcools

101(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au public de consommer des boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité ou des locaux visés par une licence de vente au détail.

Exception

101(3)

Les membres du public peuvent consommer un échantillon de boisson alcoolisée servi à titre gracieux en conformité avec les règlements dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité ou des locaux visés par une licence de vente au détail.

16

Il est ajouté, après l'alinéa 116(1)(a), ce qui suit :

a.1) dans le cas d'une bouteille de vin qui a été rebouchée conformément au paragraphe 95(2), la bouteille n'a pas été rouverte;

17(1)

Les paragraphes 124(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « Les membres », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), les membres ».

17(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 124(2), ce qui suit :

Exception

124(2.1)

Avec l'autorisation de la Société, un employé de celle-ci peut également être employé par une personne qui achète auprès d'elle des boissons alcoolisées et peut être rémunéré et recevoir d'autres avantages de cet autre employeur.

17(3)

Le paragraphe 124(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « Toutefois, un employé peut être rémunéré ou recevoir des avantages dans les circonstances prévues au paragraphe (2.1). ».

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.