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L.M. 2005, c. 6
Projet de loi 7, 3e session, 38e législature
Loi modifiant la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers
(Date de sanction : 9 juin 2005)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P34 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.
L'article 1 de la version anglaise est modifié :
a) dans la définition de « personal reporter », par substitution, à « his », de « the employee's »;
b) dans la définition de « user », par substitution, à « his », de « his or her ».
Le paragraphe 3(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Consentement obligatoire »;
b) dans l'alinéa a) :
(i) par suppression de « formel écrit »,
(ii) par adjonction, après « enquête », de « en conformité avec les règlements »;
c) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, à « si l'enquêteur », de « dans le cas d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipale ou d'un de ses organismes, l'enquêteur »,
(ii) par substitution, à « et si un tel avis », de « et un tel avis ».
Le paragraphe 3(2) est modifié par suppression de « , s'il est indiqué clairement en caractères d'au moins 10 points, au-dessus de la signature de la personne sujette à une enquête ».
L'alinéa 4b) est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements concernant la faillite de la personne sujette à une enquête, s'il est établi plus de six ans après la date de la libération de cette personne, à moins qu'elle n'ait fait faillite plus d'une fois;
L'alinéa 4f) est modifié par substitution, à « sept », de « six ».
L'alinéa 5a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « his or her ».
Le paragraphe 7(1) de la version anglaise est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « he », de « the subject »;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « his », de « his or her ».
Le paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « de ladite personne », de « à son égard ».
L'article 9 est remplacé par ce qui suit :
Mode d'obtention des renseignements
Une personne ayant le droit de recevoir des renseignements en application de l'article 7 ou 8 ou du présent article peut les obtenir :
a) soit en se présentant en personne, avec un témoin si elle le désire, au bureau de l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou au bureau d'enquête privé et en faisant connaître son identité;
b) soit en présentant une demande écrite à l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou au bureau d'enquête privé et en fournissant des pièces d'identité valables.
L'article 10 de la version anglaise est modifié par substitution, à « he », de « the subject ».
L'article 12 de la version anglaise est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « he », de « , the subject »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « he », de « the director ».
L'article 14 est modifié par substitution, à « chaque partie s'engage à », de « les parties conviennent de ».
L'article 20 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prendre des mesures concernant les consentements visés par la présente loi;
b) dans l'alinéa e) de la version anglaise, par substitution, à « he », de « the Lieutenant Governor in Council ».
La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 3
L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.