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L.M. 2005, c. 4
Projet de loi 3, 3e session, 38e législature
Loi sur la protection accordée aux propriétaires de biens à l'égard des sentiers récréatifs (modification de la Loi sur la responsabilité des occupants)
(Date de sanction : 9 juin 2005)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. O8 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« sentier récréatif » Bien-fonds qui :
a) d'une part, peut être utilisé gratuitement par le public à des fins récréatives polyvalentes;
b) d'autre part, est indiqué de façon convenable par la Manitoba Recreational Trails Association Inc. ou par un organisme à but non lucratif que désignent les règlements. ("recreational trail")
Il est ajouté, après le paragraphe 3(4), ce qui suit :
Obligation à l'égard des personnes se trouvant dans un sentier récréatif
Malgré le paragraphe (1), l'occupant d'un sentier récréatif n'a aucune obligation envers les personnes qui se trouvent dans ce sentier, à l'exception des obligations visées aux alinéas 3(4)a) et b).
Le paragraphe 8(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après « trottoir publics », de « ou d'un sentier récréatif ».
Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :
Le ministre peut, par règlement, désigner des organismes à but non lucratif pour l'application de la définition de « sentier récréatif » figurant au paragraphe 1(1).
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.