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L.M. 2004, c. 50

Projet de loi 47, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

(Date de sanction : 9 décembre 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.

2

Le titre de la version anglaise de la Loi est remplacé par « THE LEGAL AID MANITOBA ACT ».

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « directeur général », par adjonction, après « Société », de « d'aide juridique du Manitoba »;

b) par suppression des définitions de « administrateur » et de « Société »;

c) par substitution, à la définition de « conseil », de ce qui suit :

« conseil » Le conseil de gestion constitué en application de l'article 5. ("council")

d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« conseiller » Membre du conseil. ("councillor")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

4

L'article 2 est modifié par adjonction, avant la virgule, de « (ci-après dénommée la « Société ») ».

5

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Objet

2.1

La Société doit servir l'intérêt public :

a) en offrant des conseils et une représentation juridiques de qualité aux particuliers à faible revenu admissibles et en faisant en sorte qu'ils soient bien représentés en justice;

b) en gérant la prestation des services d'aide juridiques de façon efficace, notamment par rapport aux coûts;

c) en fournissant des avis au ministre sur l'aide juridique en général et sur les besoins des particuliers à faible revenu en matière juridique.

6

Les articles 5 à 8 sont remplacés par ce qui suit :

Conseil de gestion

5(1)

Le conseil de gestion de la Société est composé de sept à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

5(2)

Le décret de nomination des conseillers fixe la durée de leur mandat. Celui-ci ne peut dépasser trois ans.

Maintien en poste

5(3)

Après l'expiration de leur mandat, les conseillers continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Personnes proposées par la Société du Barreau

5(4)

Trois des conseillers doivent être choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de sept procureurs soumise par la Société du Barreau à la demande du ministre.

Vacance

5(5)

En cas de vacance du poste d'un des procureurs nommés en application du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un remplaçant parmi les personnes dont le nom figure sur une nouvelle liste de sept procureurs soumise par la Société du Barreau à la demande du ministre.

Autres personnes faisant partie du conseil

5(6)

Au moins trois des conseillers ne sont pas des procureurs.

Président et vice-président

5(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les conseillers.

Fonctions du vice-président

5(8)

La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Rémunération

5(9)

La Société verse aux conseillers la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret de nomination et les indemnise des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.

Fonctions du conseil

6

Le conseil dirige les activités et les affaires internes de la Société. Dans le cadre de ses fonctions :

a) il supervise la gestion financière de la Société;

b) il gère efficacement les ressources de la Société;

c) il établit pour la Société des lignes de conduite en matière opérationnelle et stratégique;

d) il évalue la qualité des services fournis par la Société et l'efficacité de ceux-ci en fonction de leur coût ainsi que la prestation des services d'aide juridique au Manitoba.

Révision du tarif des honoraires

6.1(1)

Le conseil révise au moins une fois tous les deux ans le tarif des honoraires versés aux procureurs qui fournissent des services d'aide juridique.

Avis du comité consultatif

6.1(2)

Le conseil obtient l'avis du comité consultatif au moment de la révision du tarif des honoraires.

Rapport au ministre

6.1(3)

Le conseil remet au ministre un rapport portant sur les conclusions de la révision. Le rapport indique les rajustements dont le tarif des honoraires devrait faire l'objet et fournit une explication à l'égard des changements recommandés.

Règlements administratifs

7

Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la conduite et la gestion de ses activités et de ses affaires internes.

Comité consultatif

8(1)

Le conseil constitue un comité consultatif; celui-ci est chargé :

a) de lui donner des avis sur des questions d'intérêt général ou régional concernant la fourniture des services d'aide juridique;

b) de lui donner des avis sur les besoins des particuliers et des groupes qui reçoivent de l'aide juridique;

c) d'étudier les questions qu'il lui renvoie et de lui faire des recommandations à leur sujet.

Avis du comité consultatif

8(2)

Le conseil obtient l'avis du comité au sujet de tout projet de modification ayant trait au tarif des honoraires versés aux procureurs qui fournissent des services d'aide juridique.

Éléments pris en considération

8(3)

Le conseil fait en sorte que le comité :

a) compte des personnes provenant des régions rurales et du nord du Manitoba;

b) reflète de par sa composition la diversité culturelle du Manitoba;

c) compte des personnes connaissant bien les problèmes auxquels font habituellement face les particuliers à faible revenu.

Avocats siégeant au comité

8(4)

Le comité compte :

a) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs de la défense, laquelle liste est soumise par l'Association du Barreau du Manitoba;

b) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs pratiquant le droit de la famille, laquelle liste est soumise par l'Association du Barreau du Manitoba;

c) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs employés par la Société, laquelle liste est soumise par l'Association des avocats de l'aide juridique.

Président et vice-président

8(5)

Le comité élit parmi ses membres son président et son vice-président.

Réunions

8(5.1)

Le comité se réunit au moins quatre fois par an. Une de ces réunions se tient avec le conseil.

Présence du directeur général et du président

8(5.2)

Le directeur général et le président du conseil assistent à chaque réunion du comité ou s'y font représenter.

Remboursement des frais

8(6)

Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération. La Société peut toutefois les indemniser des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.

Rapport annuel sur les activités du comité consultatif

8.1

Le président du conseil remet au ministre un rapport annuel concernant les activités du comité consultatif.

Renseignements fournis au comité consultatif

8.2

Le président du conseil fournit annuellement au comité consultatif les renseignements suivants :

a) le nombre de demandes d'aide juridique;

b) le nombre de demandes approuvées;

c) le nombre de demandeurs admissibles qui ont demandé la nomination d'un procureur particulier aux fins de la fourniture de services d'aide juridique;

d) le nombre de demandeurs admissibles qui ont reçu des services d'aide juridique du procureur dont ils avaient demandé la nomination.

7

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Demande d'aide juridique

11(1)

Toute demande d'aide juridique que fait un particulier est :

a) d'une part, présentée selon les modalités prévues par les règlements;

b) d'autre part, remise au directeur général ou au directeur régional du district où le bénéficiaire demeure, est accusé ou est détenu.

Autorisation — communication de renseignements financiers

11(2)

Afin qu'il soit possible de déterminer s'il est admissible à l'aide juridique ou continue de l'être, le bénéficiaire remplit une formule de consentement autorisant des tiers à communiquer à la Société les renseignements financiers le concernant.

Renseignements supplémentaires

11(3)

Le bénéficiaire fournit les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires que le directeur général ou un directeur régional demande afin de déterminer s'il est admissible à l'aide juridique ou continue de l'être.

Infractions concernant l'admissibilité à l'aide juridique

11(4)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, quiconque :

a) omet d'aviser rapidement le directeur général ou un directeur régional de tout changement concernant sa situation financière et pouvant avoir une incidence sur son admissibilité à l'aide juridique;

b) délibérément, fait une déclaration fausse ou inexacte ou communique des renseignements faux ou trompeurs afin d'obtenir des services d'aide juridique.

Enquête

11.1

Lorsqu'elle évalue l'admissibilité d'un bénéficiaire à l'aide juridique, la Société :

a) enquête sur les ressources et les obligations financières du bénéficiaire s'il est accusé, selon le cas :

(i) d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada),

(ii) de toute autre infraction prévue par règlement;

b) peut enquêter sur les ressources et les obligations financières du bénéficiaire dans tout autre cas.

Admissibilité

11.2

Lorsqu'il reçoit une demande visant l'obtention des services d'aide juridique prévus à l'article 3, le directeur général ou le directeur régional détermine, en conformité avec les règlements, si le bénéficiaire :

a) est admissible à ces services;

b) devra payer une partie ou l'ensemble des frais liés à la fourniture de ces services et, dans l'affirmative, la partie qu'il devra payer.

Obligation de communication imposée au procureur

11.3

Le procureur qui fournit des services d'aide juridique à un bénéficiaire et qui est informé que celui-ci n'est pas admissible à l'aide juridique ou n'y était pas admissible à un moment quelconque après la remise de sa demande communique rapidement au directeur général ou à un directeur régional les renseignements dont il dispose à ce sujet.

8

Il est ajouté, après le paragraphe 12(2), ce qui suit :

Inadmissibilité des organisations criminelles

12(3)

Une organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada) n'est pas admissible à l'aide juridique visée à l'article 4.

9

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de choisir un procureur

14(1)

Le directeur général ou un directeur régional nomme un procureur inscrit au répertoire afin qu'il fournisse des services d'aide juridique à une personne ou à un groupe admissible.

Demande prise en considération

14(2)

Le directeur général ou le directeur régional tient compte de toute demande de nomination d'un procureur particulier que lui présente la personne ou le groupe.

10

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) par substitution, à « choisi ou nommé en vertu de l'article 14 », de « nommé en application de l'article 14 afin de fournir des services d'aide juridique »;

b) dans la version anglaise, par suppression de « for that applicant ».

11

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté par le bénéficiaire

18(1)

Tout bénéficiaire peut interjeter appel d'une décision concernant :

a) le rejet de sa demande;

b) l'imposition de conditions ou de restrictions relativement à la fourniture des services d'aide juridique qui lui sont destinés;

c) l'annulation des services d'aide juridique qu'il reçoit.

Appel interjeté par un procureur

18(2)

Tout procureur peut interjeter appel d'une décision concernant le montant qu'il doit recevoir relativement à la fourniture de services d'aide juridique.

Procédure

18(3)

L'appel est interjeté en conformité avec la procédure que prévoient les règlements.

Appels entendus par un comité d'appel ou par le directeur général

18(4)

L'appel est entendu :

a) par un comité d'appel constitué par les règlements, s'il porte :

(i) sur une décision du directeur général,

(ii) sur toute autre décision prévue par règlement;

b) par le directeur général, s'il porte sur une décision rendue par un des employés de la Société, à l'exclusion d'une décision rendue par celui-ci et d'une décision que vise le sous-alinéa a)(ii).

Décision

18(5)

Après avoir entendu l'appel, le directeur général ou le comité d'appel, selon le cas, peut :

a) confirmer ou annuler la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute décision qui aurait pu être rendue par l'auteur de la décision initiale;

c) renvoyer la question à l'auteur de la décision initiale en vue d'un nouvel examen, tout en lui donnant des directives.

Décisions définitives

18(6)

La décision que rend le directeur général après avoir entendu l'appel visé à l'alinéa (4)b) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel devant un comité d'appel.

12

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Règles et code déontologique de la Société du Barreau

20(1)

Les procureurs qui fournissent des services d'aide juridique demeurent assujettis aux règles et au code déontologique de la Société du Barreau.

Conflits d'intérêts

20(2)

Un procureur employé par la Société ne contrevient pas aux règles ni aux dispositions du code déontologique de la Société du Barreau relatives aux conflits d'intérêts du seul fait qu'il conseille ou représente une personne dans un litige ou dans une affaire mettant en cause une autre personne qui est ou a été conseillée ou représentée par un autre procureur employé par la Société.

13

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

24(2)

Malgré le paragraphe (1), la Société peut communiquer les renseignements concernant l'admissibilité d'un bénéficiaire à l'aide juridique :

a) à toute personne qu'elle charge de tenir une enquête en vertu de l'article 11.1;

b) dans le cadre de toute poursuite civile ou criminelle intentée contre lui relativement à son admissibilité à l'aide juridique.

14

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Présomption

24.1

Par dérogation à la Loi sur la profession d'avocat, la Société n'est pas réputée, dans la réalisation de son objet, exercer le droit au sens de cette loi.

15

L'article 27 de la version anglaise est modifié par substitution, à « provincial auditor », de « Auditor General ».

16

L'article 29 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant les enquêtes sur les ressources et les obligations financières des bénéficiaires;

d.2) prévoir des infractions pour l'application du sous-alinéa 11.1a)(ii);

d.3) prendre des mesures concernant le refus de fournir des services d'aide juridique ou l'annulation de ceux-ci ainsi que l'imposition de conditions ou de restrictions relativement à leur fourniture et, notamment, prendre des mesures concernant leur annulation ou l'imposition de conditions ou de restrictions à leur égard afin d'empêcher que les bénéficiaires :

(i) reçoivent de tels services dans des affaires civiles de nature frivole ou relativement auxquelles les chances de succès sont faibles,

(ii) retardent indûment les affaires ou recourent à l'aide juridique à des fins vexatoires;

b) dans l'alinéa g) de la version anglaise, par substitution, à « centresas », de « centres as »;

c) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prendre des mesures concernant les appels visés à l'article 18;

f.2) prendre des mesures concernant la constitution du comité d'appel visé à l'article 18 et prévoir ses attributions;

f.3) pour l'application du sous-alinéa 18(4)a)(ii), prévoir les décisions qui doivent être entendues par un comité d'appel lorsqu'elles font l'objet d'un appel;

d) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1) prendre des mesures concernant l'organisation des activités de la Société afin que soient évités les conflits d'intérêts et la communication non autorisée de renseignements concernant les bénéficiaires;

e) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

l) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Modifications diverses apportées à la Loi

17

Les dispositions de la Loi mentionnées à l'annexe A sont modifiées de la façon indiquée à cette annexe.

Modifications corrélatives

18

Les lois mentionnées à l'annexe B sont modifiées de la façon indiquée à cette annexe.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE A

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'AIDE JURIDIQUE DU MANITOBA

La Loi est modifiée de la façon suivante :

Modifications Dispositions modifiées
a) dans la version anglaise, substitution, à « the society », à chaque occurrence, de « Legal Aid Manitoba »; 3(2); 4; 5; 9(3); 12(2); 15.1(1); 17; 17.1(5); 19; 21; 23(2); 24; 25; 26; 27
b) dans la version anglaise, substitution, à « The society », à chaque occurrence, de « Legal Aid Manitoba »; 3(1); 4; 5(8); 10; 13(1); 16(3); 17(8); 19; 22; 23(1); 25(3)
c) dans la version anglaise, substitution, à « Society », de « Legal Aid Manitoba »; Titre des dispositions suivantes : 5(4); 17(6) et (9); 24(2); 26(2)
d) dans la version anglaise, substitution, à « society », de « Legal Aid Manitoba »; Titre des dispositions suivantes : 17(5); 19; 25(1)
e) dans la version anglaise, substitution, à « the society's », de « Legal Aid Manitoba's »; 9(1); 17.1(2)
f) substitution, à « ministre de la Justice », à chaque occurrence, de « ministre »; 3(2); 23; 25(2); 27; 28
g) dans la version anglaise, substitution, à « board », de « council ». 3(2); 9(4); 10; 13(2); 17(9); 28(1)

ANNEXE B

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

La version anglaise des lois suivantes est modifiée comme suit :

a) substitution, à « The Legal Aid Services Society of Manitoba », à chaque occurrence, de « Legal Aid Manitoba » :

Nom de la loi Disposition(s) modifiée(s)
Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, c. 1 des L.M. 2004 19c)
Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu 8(3)
Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi 24(7)c)
Loi sur la profession d'avocat 19(3)a)(ii); 90(1)a); 90(3)
Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public 4
Déclaration des droits des victimes 24

b) substitution, à « The Legal Aid Services Society of Manitoba Act », de « The Legal Aid Manitoba Act » :

Nom de la loi Disposition(s) modifiée(s)
Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu 8
Loi sur l'Assemblée législative 17(1)f)
Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public 4

c) substitution, à « Legal Aid Services Society Act », de « Legal Aid Manitoba Act » :

Nom de la loi Disposition(s) modifiée(s)
Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public Titre de l'article 4