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L.M. 2004, c. 46
Projet de loi 301, 2er session, 38e législature
Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba »
(Date de sanction : 10 juin 2004)
Attendu :
que la fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba » a été constituée en corporation par la loi intitulée An Act to incorporate the Jewish Foundation of Manitoba, c. 90 des S.M. 1964 (1st Sess.), et qu'elle a été maintenue par la Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba » c. 81 des L.R.M. 1990;
que la Fondation a demandé, par voie de pétition, que la Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba » soit remplacée par ce qui suit et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Tout membre du conseil. ("director")
« biens » Biens réels et biens personnels. ("property")
« conseil » Le conseil d'administration de la Fondation. ("board")
« donation » Sont comprises parmi les donations toutes les formes de contributions, notamment les dons, les subventions, les legs, les dispositions testamentaires et les actes de fiducie. ("donation")
« Fondation » La Jewish Foundation of Manitoba maintenue en application de l'article 2. ("Foundation")
« organisme de bienfaisance enregistré » Organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered charity")
« règlements administratifs » Règlements administratifs de la Fondation. ("by-laws")
La Fondation est maintenue à titre de corporation sans capital-actions.
Les membres de la Fondation sont les administrateurs et les autres personnes admises à titre de membre conformément aux règlements administratifs.
Le siège social de la Fondation est situé à Winnipeg. OBJET
La Fondation a pour objet de recevoir des donations ainsi que de constituer et de gérer des fonds aux fins de bienfaisance suivantes :
a) prestation d'aide aux personnes dans le besoin, notamment à celles qui sont malades, âgées, pauvres ou démunies;
b) amélioration du sort des personnes désavantagées ou délinquantes;
c) promotion de l'éducation dans le but d'accroître les connaissances de l'humanité et d'atténuer sa souffrance;
d) réalisation d'autres objectifs charitables ou exercice d'autres activités de bienfaisance que précise le conseil.
CONSEIL
Le conseil est chargé de la gestion des activités de la Fondation.
Le conseil est composé d'un maximum de 25 administrateurs élus conformément aux règlements administratifs pendant l'assemblée annuelle de la Fondation.
Exigences imposées aux administrateurs
Les administrateurs sont tenus de résider au Manitoba au moment de leur élection au conseil et de satisfaire aux autres exigences que fixent les règlements administratifs.
Les administrateurs n'ont droit à aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions mais peuvent être remboursés des dépenses qu'approuve le conseil.
Nomination de dirigeants et d'employés
Le conseil peut autoriser la nomination de dirigeants et d'employés de la Fondation et fixer leur rémunération.
Lignes directrices en matière de placement
Le conseil adopte à l'égard des fonds de la Fondation des lignes directrices en matière de placement conformes au devoir de diligence imposé à un fiduciaire qui gère les biens d'autrui. Sous réserve de l'article 16, la Fondation est tenue de respecter ces lignes directrices.
Le conseil peut, par règlement administratif :
a) établir une ou plusieurs catégories de membres, les critères d'adhésion ainsi que les droits, les privilèges et les obligations des membres de chaque catégorie;
b) fixer le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur mode d'élection et de destitution;
c) établir les critères d'élection ou de réélection applicables aux administrateurs;
d) prendre des mesures concernant la convocation et le déroulement des réunions du conseil ou des membres;
e) prévoir le versement d'indemnités aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Fondation;
f) prendre des mesures concernant l'assurance-responsabilité civile qui doit être souscrite à l'égard des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Fondation;
g) établir l'exercice de la Fondation;
h) prendre des mesures concernant le mode de passation de documents au nom de la Fondation;
i) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à la gestion de la Fondation ou à la réalisation de son objet.
Le Conseil peut constituer des comités et les autoriser à exercer les pouvoirs dont il est investi, sauf le pouvoir de prendre des règlements administratifs.
CAPACITÉ ET POUVOIRS DE LA FONDATION
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Fondation a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser son objet.
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) et sous réserve de l'article 16, la Fondation peut :
a) en vue de la réalisation de son objet, demander et recevoir des biens, notamment par donation ou par cession;
b) acquérir, détenir et gérer des biens où qu'ils se trouvent;
c) payer ses frais de gestion ainsi que ceux liés à la gestion des biens qu'elle reçoit ou détient et déduire ces frais, de manière proportionnelle ou d'une autre manière que le conseil juge équitable, des revenus que procurent les biens qu'elle détient;
d) faire appel aux services d'une personne, y compris un établissement financier, selon les modalités qu'approuve le conseil :
(i) soit afin qu'elle lui donne des conseils en matière de placement ou de gestion de biens,
(ii) soit afin qu'elle fasse des placements et les gère pour elle conformément aux lignes directrices adoptées à ce chapitre par le conseil.
Pouvoir de gérer les fonds d'autres organismes
Sous réserve de l'approbation du conseil, la Fondation peut conclure un accord avec un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance enregistré autorisé à exercer ses activités au Manitoba afin qu'elle reçoive, place et gère des fonds en son nom.
La Fondation peut exercer ses pouvoirs à l'égard de tous les biens qu'elle détient, même si elle les a reçus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
DONATION ET DISTRIBUTION
La présente loi doit être interprétée de façon large afin qu'il soit donné effet aux donations de bienfaisance visant la réalisation de l'objet de la Fondation.
Tout libellé est suffisant pour constituer une donation pour l'application de la présente loi dans la mesure où le donateur indique qu'il a l'intention de verser immédiatement ou à une date ultérieure une contribution à la Fondation.
Prise d'effet à une date ultérieure
Le conseil peut, à l'égard des donations de biens faites en fiducie qui prennent effet à une date ultérieure, accepter et exercer :
a) des pouvoirs de désignation, de règlement ou de distribution relativement à la totalité ou à une partie des revenus provenant des biens avant la prise d'effet;
b) les pouvoirs de nomination d'exécuteurs testamentaires et de fiduciaires conformément à l'acte de fiducie.
Conditions imposées par le donateur
La Fondation est tenue :
a) de se conformer aux fiducies ou aux conditions se rapportant aux biens qu'elle reçoit;
b) de suivre les directives que fournit le donateur dans l'acte de fiducie ou de donation.
Toutefois, la Fondation peut déroger aux alinéas a) et b) d'une façon qui lui permettra, selon le conseil, de conserver son statut d'organisme de bienfaisance enregistré si celui-ci est d'avis qu'elle risquerait autrement de le perdre.
Le conseil peut déroger à l'alinéa (1)a) ou b) dans la mesure nécessaire dans le cas suivant :
a) le donateur est décédé ou il est impossible de le joindre ou, s'il s'agit d'une personne morale, elle est dissoute;
b) il est d'avis que la dérogation s'impose afin que soit véritablement atteint l'objectif du donateur.
Donations détenues à perpétuité
Sous réserve de l'article 16 et de toute distribution de fonds nécessaire afin que la Fondation conserve son statut d'organisme de bienfaisance enregistré, celle-ci détient à perpétuité les donations qu'elle reçoit ou les biens substitués afin qu'ils procurent un revenu dont elle se servira en vue de la réalisation de son objet.
Aide apportée à des organismes de bienfaisance
Le conseil fixe chaque année le montant qu'il distribuera en vue d'atteindre son objet. Sous réserve de l'article 16, il remet ce montant aux organismes situés au Canada qui, selon lui, tendent à la réalisation d'une ou de plusieurs des fins de bienfaisance de la Fondation.
Outre les fonds qu'elle distribue en application du paragraphe (1), la Fondation peut :
a) constituer et gérer des bourses d'études et de recherche;
b) fournir des fonds en vue de la construction et de l'amélioration de bâtiments afin d'aider d'autres organismes de bienfaisance à réaliser leur mission.
AUTRES DISPOSITIONS
Les fiduciaires ou les autres personnes qui détiennent des biens en fiducie à des fins qui sont comparables, en tout ou en partie, à l'objet de la Fondation peuvent, sous réserve du consentement de celle-ci, présenter une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin qu'il rende une ordonnance enjoignant aux personnes de transférer les biens à la Fondation pour qu'ils soient affectés : a) soit de la même manière et aux mêmes fins que les autres donations qu'elle reçoit;
b) soit aux fins de bienfaisance précisées dans la requête.
Le juge peut rendre l'ordonnance demandée. Dès le transfert des biens conformément à l'ordonnance, le fiduciaire ou les autres personnes sont dégagés de toute responsabilité à leur égard.
La Fondation ne peut dégager l'établissement financier ou la personne visé à l'alinéa 11(2)d) de l'obligation d'agir avec diligence conformément à la loi.
Le conseil :
a) fait faire par un vérificateur indépendant, au moins une fois par exercice, une vérification des états financiers de la Fondation;
b) communique au public sur demande des exemplaires du rapport du vérificateur;
c) distribue aux membres ou publie dans un journal ayant une diffusion générale à Winnipeg un résumé des états financiers vérifiés de la Fondation.
À la dissolution de la Fondation et après l'acquittement de ses dettes et de ses obligations, le reliquat de ses éléments d'actif est distribué à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés.
La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 81 des L.R.M. 1990, est abrogée.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.