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L.M. 2004, c. 45

Projet de loi 300, 2er session, 38e législature

Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation »

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

Attendu :

que la fondation dénommée « The Winnipeg Foundation » a été constituée en corporation par la loi intitulée An Act to incorporate the Winnipeg Foundation, c. 165 des S.M. 1921, et qu'elle a été maintenue par les lois intitulées An Act respecting "The Winnipeg Foundation", c. 52 des S.M. 1943, The Winnipeg Foundation Act, c. 98 des S.M. 1980 et Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », c. 222 des L.R.M. 1990;

que la Fondation a demandé, par voie de pétition, que la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation » soit remplacée par ce qui suit et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » Tout membre du conseil. ("director")

« biens » Biens réels et biens personnels. ("property")

« conseil » Le conseil d'administration de la Fondation. ("board")

« donation » Sont comprises parmi les donations toutes les formes de contributions, notamment les dons, les subventions, les legs, les dispositions testamentaires et les actes de fiducie. ("donation")

« Fondation » La Winnipeg Foundation maintenue en application de l'article 2. ("Foundation")

« fonds » Fonds que constitue ou que gère la Fondation à l'une ou à plusieurs des fins de bienfaisance visées à l'article 4. ("funds")

« organisme de bienfaisance enregistré » Organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered charity")

Maintien de la Fondation

2

La Fondation, composée de ses administrateurs, est maintenue à titre de corporation sans capital-actions.

Siège social

3

Le siège social de la Fondation est situé à Winnipeg.

OBJET

Objet

4(1)

La Fondation a pour objet de recevoir des donations ainsi que de constituer et de gérer au moins un fonds aux fins de bienfaisance suivantes :

a) prestation d'aide aux personnes dans le besoin, notamment à celles qui sont malades, âgées ou pauvres;

b) accroissement des connaissances de l'humanité et atténuation de sa souffrance grâce à l'éducation et à la recherche scientifique ou médicale;

c) promotion de la conservation des ressources humaines et naturelles de même que de celles liées au patrimoine;

d) promotion de la philanthropie au sein de la collectivité;

e) réalisation d'autres objectifs charitables, éducatifs ou culturels qui, de l'avis du conseil, sont souhaitables.

Activités de la Fondation

4(2)

Les activités de la Fondation visent essentiellement les habitants du Manitoba et plus particulièrement ceux de la ville de Winnipeg.

CONSEIL

Attributions du conseil

5(1)

Le conseil est chargé de la gestion des activités de la Fondation.

Composition

5(2)

Le conseil est composé de 5 à 12 résidents du Manitoba, l'un d'eux étant le maire de la ville de Winnipeg. Le nombre exact des administrateurs est déterminé par les personnes qui les nomment en vertu de l'article 6.

Nomination des administrateurs

6(1)

Les administrateurs sont nommés par résolution écrite de la majorité des personnes suivantes :

a) le lieutenant-gouverneur;

b) le juge en chef du Manitoba;

c) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

d) le maire de la ville de Winnipeg;

e) le registraire général.

Mandat

6(2)

Les résolutions de nomination précisent la durée du mandat des administrateurs. Le mandat initial est de deux à cinq ans.

Cessation des fonctions

6(3)

Les administrateurs cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils démissionnent, décèdent, ne résident plus au Manitoba ou sont destitués de leurs fonctions au moyen d'une résolution adoptée par les deux tiers des administrateurs.

Reconduction

6(4)

Le mandat des administrateurs peut être reconduit.

Candidats au poste d'administrateur

6(5)

Les personnes visées aux alinéas (1)a) à e) peuvent être nommés à titre d'administrateurs.

Absence de rémunération

7

Les administrateurs n'ont droit à aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions mais peuvent être remboursés des dépenses qu'approuve le conseil.

Nomination de dirigeants et d'employés

8

Le conseil peut autoriser la nomination de dirigeants et d'employés de la Fondation et fixer leur rémunération.

Lignes directrices en matière de placement

9(1)

Le conseil adopte à l'égard des fonds de la Fondation des lignes directrices en matière de placement conformes au devoir de diligence imposé à un fiduciaire qui gère les biens d'autrui. Sous réserve de l'article 16, la Fondation est tenue de respecter ces lignes directrices.

Lignes directrices en matière de distribution

9(2)

Le conseil adopte des lignes directrices en matière de distribution qui tiennent compte :

a) des besoins de la Fondation, y compris la nécessité d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la valeur en capital de ses fonds et les montants qui doivent être distribués;

b) du rendement total estimatif des placements;

c) des exigences en matière de contingent des versements imposées à la Fondation en vertu des lois fiscales pertinentes;

d) de tout autre facteur qu'il juge utile.

Règlements administratifs

10

Le conseil peut, par règlement administratif :

a) prendre des mesures concernant ses réunions;

b) prendre des mesures concernant la gestion des caisses fiduciaires communes de la Fondation, y compris :

(i) les biens qui peuvent être inclus dans une caisse fiduciaire commune,

(ii) la méthode d'évaluation des placements d'une caisse fiduciaire commune, notamment les dates auxquelles les évaluations doivent avoir lieu,

(iii) les modalités de distribution des sommes provenant d'une caisse fiduciaire commune;

c) prévoir le versement d'indemnités aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Fondation;

d) prendre des mesures concernant l'assurance-responsabilité civile qui doit être souscrite à l'égard des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Fondation;

e) établir l'exercice de la Fondation;

f) prendre des mesures concernant le mode de passation de documents au nom de la Fondation;

g) prendre toute autre mesure qu'il juge utile à la réalisation de l'objet de la Fondation.

CAPACITÉ ET POUVOIRS DE LA FONDATION

Capacité et pouvoirs

11(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Fondation a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser son objet.

Pouvoirs précis

11(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) et sous réserve de l'article 16, la Fondation peut :

a) en vue de la réalisation de son objet, demander et recevoir des biens, notamment par donation ou par cession;

b) acquérir, détenir et gérer des biens où qu'ils se trouvent;

c) établir une ou plusieurs caisses fiduciaires communes qui doivent être gérées conformément aux règlements administratifs;

d) payer ses frais de gestion ainsi que ceux liés à la gestion des biens qu'elle reçoit ou détient et déduire ces frais, de manière proportionnelle ou d'une autre manière que le conseil juge équitable, des revenus que procurent les biens qu'elle détient;

e) faire appel aux services d'une personne, y compris un établissement financier, selon les modalités qu'approuve le conseil :

(i) soit afin qu'elle lui donne des conseils en matière de placement ou de gestion de biens,

(ii) soit afin qu'elle fasse des placements et les gère pour elle conformément aux lignes directrices adoptées à ce chapitre par le conseil.

Pouvoir de gérer les fonds d'autres organismes

11(3)

Sous réserve de l'approbation du conseil, la Fondation peut conclure un accord avec un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance enregistré autorisé à exercer ses activités au Manitoba afin qu'elle reçoive, place et gère des fonds en son nom.

Exercice des pouvoirs

12

La Fondation peut exercer ses pouvoirs à l'égard de tous les biens qu'elle détient, même si elle les a reçus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

DONATION ET DISTRIBUTION

Interprétation large

13

La présente loi doit être interprétée de façon large afin qu'il soit donné effet aux donations de bienfaisance visant la réalisation de l'objet de la Fondation.

Libellé suffisant

14

Tout libellé est suffisant pour constituer une donation pour l'application de la présente loi dans la mesure où le donateur indique qu'il a l'intention de verser immédiatement ou à une date ultérieure une contribution à la Fondation ou à un fonds de nature générale que vise la présente loi.

Prise d'effet à une date ultérieure

15

Le conseil peut, à l'égard des donations de biens faites en fiducie qui prennent effet à une date ultérieure, accepter et exercer :

a) des pouvoirs de désignation, de règlement ou de distribution relativement à la totalité ou à une partie des revenus provenant des biens avant la prise d'effet;

b) les pouvoirs de nomination d'exécuteurs testamentaires et de fiduciaires conformément à l'acte de fiducie.

Conditions imposées par le donateur

16(1)

La Fondation est tenue :

a) de se conformer aux fiducies ou aux conditions se rapportant aux biens qu'elle reçoit;

b) de suivre les directives que fournit le donateur dans l'acte de fiducie ou de donation.

Toutefois, la Fondation peut déroger aux alinéas a) et b) d'une façon qui lui permettra, selon le conseil, de conserver son statut d'organisme de bienfaisance enregistré si celui-ci est d'avis qu'elle risquerait autrement de le perdre.

Dérogation

16(2)

Le conseil peut déroger à l'alinéa (1)a) ou b) dans la mesure nécessaire dans le cas suivant :

a) le donateur est décédé ou il est impossible de le joindre ou, s'il s'agit d'une personne morale, elle est dissoute;

b) il n'est plus possible, pratique ni sage pour lui de respecter à la lettre les volontés du donateur.

Distribution à l'extérieur du Manitoba

16(3)

La Fondation peut accepter la donation d'un donateur qui indique que celle-ci ou le revenu qu'elle procure doit être utilisé à l'extérieur du Manitoba à des fins de bienfaisance conformes à son objet et, malgré le paragraphe 4(2), mettre en œuvre les volontés du donateur en question.

Donations détenues à perpétuité

17

Sous réserve de l'article 16 et des lignes directrices du conseil en matière de distribution, la Fondation détient à perpétuité les donations qu'elle reçoit ou les biens substitués afin qu'ils procurent un revenu dont elle se servira en vue de la réalisation de son objet.

Aide apportée à des organismes de bienfaisance

18

Conformément à sa politique en matière de distribution, le conseil fixe chaque année le montant qu'il distribuera en vue d'atteindre son objet. Sous réserve de l'article 16, il remet ce montant aux organismes qui, selon lui, tendent à la réalisation d'une

ou de plusieurs des fins de bienfaisance de la Fondation.

GARDE DES FONDS

Nomination d'un dépositaire

19(1)

La Fondation nomme une ou plusieurs sociétés de fiducie à titre de dépositaire des fonds et des biens qu'elle reçoit. Toute nomination exige l'approbation du conseil.

Obligations de la société de fiducie

19(2)

Une société de fiducie peut être nommée à titre de dépositaire uniquement si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est autorisée à exercer les fonctions d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur au Manitoba;

b) elle s'engage auprès de la Fondation :

(i) à observer les directives que le conseil lui donne au sujet des biens de celle-ci et à les mettre en œuvre,

(ii) à procéder à la distribution de fonds conformément aux directives du conseil,

(iii) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification de ses états financiers et à permettre l'examen de dossiers à cette fin.

Révocation de la nomination

19(3)

La Fondation peut en tout temps, avec l'approbation du conseil, révoquer la nomination d'une société de fiducie à titre de dépositaire et en nommer une autre à sa place.

AUTRES DISPOSITIONS

Requête

20(1)

Les fiduciaires ou les autres personnes qui détiennent des biens en fiducie à des fins qui sont comparables, en tout ou en partie, à l'objet de la Fondation peuvent, sous réserve du consentement de celle-ci, présenter une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin qu'il rende une ordonnance enjoignant aux personnes de transférer les biens à la Fondation pour qu'ils soient affectés :

a) soit de la même manière et aux mêmes fins que les autres donations qu'elle reçoit;

b) soit aux fins de bienfaisance précisées dans la requête.

Ordonnance

20(2)

Le juge peut rendre l'ordonnance demandée. Dès le transfert des biens conformément à l'ordonnance, le fiduciaire ou les autres personnes sont dégagés de toute responsabilité à leur égard.

Obligation de diligence

21

La Fondation ne peut dégager l'établissement financier ou la personne visé à l'alinéa 11(2)e) ni la société de fiducie nommée à titre de dépositaire en vertu de l'article 19 de l'obligation d'agir avec diligence conformément à la loi.

Vérification annuelle

22

Le conseil :

a) fait faire par un vérificateur indépendant, au moins une fois par exercice, une vérification des états financiers de la Fondation;

b) communique au public sur demande des exemplaires du rapport du vérificateur;

c) publie dans un journal ayant une diffusion générale à Winnipeg :

(i) un résume des états financiers de la Fondation,

(ii) une copie du rapport du vérificateur au sujet des états financiers.

Dissolution

23

À la dissolution de la Fondation et après l'acquittement de ses dettes et de ses obligations, le reliquat de ses éléments d'actif est distribué à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés.

Non-application

24

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

25

La Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », c. 222 des L.R.M. 1990, est abrogée.

Entrée en vigueur

26

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.