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L.M. 2004, c. 35

Projet de loi 42, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les mines et les minéraux

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M162 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les mines et les minéraux.

2

Le paragraphe 3(3) est modifié par substitution, à « de l'article 81 », de « des articles 81 et 81.1 ».

3(1)

Le paragraphe 81(1) est modifié par adjonction, après « article », de « et de l'article 81.1 ».

3(2)

Les paragraphes 81(2) et (3) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « subsection (1) », de « subsection (1.1) ».

4

Il est ajouté, après l'article 81, ce qui suit :

Regroupement de claims dans une région désignée par règlement

81.1(1)

Le titulaire d'un ou de plusieurs claims situés dans une région de la province que désignent les règlements peut, sur demande présentée au registraire, regrouper soit les claims, soit le claim ou les claims et un ou des baux miniers ou intérêts miniers privés également situés dans cette région dans le dessein de reporter des travaux exécutés sur un des claims, baux miniers ou intérêts miniers privés sur un ou plusieurs des autres claims faisant partie du regroupement.

Dispositions applicables

81.1(2)

Les paragraphes 81(2), (3), (5), (7), (8) et (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au regroupement visé au présent article.

Interprétation

81.1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), toute mention de claims et de baux miniers dans les dispositions qui y sont mentionnées vaut mention de claims, de baux miniers et d'intérêts miniers privés.

5(1)

Le paragraphe 185(2) est abrogé.

5(2)

Les paragraphes 185(4), (5), (6) et (7) sont modifiés par substitution, à « paragraphe (1), (2) ou (3) », de « paragraphe (1) ou (3) ».

6

Le paragraphe 200(4) est remplacé par ce qui suit :

Accords et frais de remise en état des carrières

200(4)

Le ministre peut :

a) conclure des accords avec des personnes en vue de la remise en état des biens-fonds sur lesquels sont situées des carrières;

b) payer sur le fonds de réserve de remise en état des carrières les frais liés à la remise en état de ces biens-fonds, y compris les salaires et les autres dépenses que le gouvernement engage dans le cadre de l'application du programme de remise en état des carrières.

7

L'article 230 est modifié par substitution, à l'alinéa p.1), de ce qui suit :

p.1) prendre des mesures concernant l'étendue maximale des regroupements pour l'application des articles 81 et 81.1;

p.2) désigner des régions de la province pour l'application du paragraphe 81.1(1);

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.