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L.M. 2004, c. 30

Projet de loi 36, 2er session, 38e législature

Loi modifiant le Code de la route

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « motocyclette », de ce qui suit :

« motocyclette » Véhicule, à l'exclusion des cyclomoteurs, des bicyclettes assistées et des tracteurs :

a) qui est équipé d'un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l'axe d'une route en contact avec le sol;

b) qui est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) dont la hauteur minimale, sans charge, de la selle est de 650 mm;

d) dont le diamètre de la jante est d'au moins 250 mm;

e) dont l'empattement est d'au moins 1 016 mm;

f) dont la vitesse maximale est supérieure à 50 km/h. ("motorcycle")

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

« bicyclette assistée » Véhicule qui répond aux conditions suivantes :

a) il est équipé d'un guidon et de pédales;

b) il est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) il peut être propulsé par l'effort musculaire appliqué aux pédales;

d) il est muni uniquement d'un moteur électrique possédant les caractéristiques suivantes :

(i) sa puissance de sortie continue, mesurée à l'arbre du moteur, ne dépasse pas 500 W,

(ii) s'il est enclenché par l'effort musculaire du conducteur, la propulsion par le moteur cesse dès que cesse l'effort,

(iii) s'il est enclenché par une commande d'accélération, la propulsion par le moteur cesse dès que sont appliqués les freins,

(iv) il n'a plus d'effet d'entraînement lorsque la vitesse de la bicyclette assistée dépasse 32 km/h;

e) il porte une étiquette inamovible apposée par le fabricant et qui précise qu'il s'agit d'une bicyclette assistée au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038;

f) il est équipé :

(i) soit d'un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur et est distinct de la commande d'accélération, le cas échéant,

(ii) soit d'un mécanisme qui empêche la mise en marche du moteur tant que le véhicule n'a pas atteint une vitesse d'au moins 3 km/h. ("power-assisted bicycle")

« matériel de loisirs » Tout appareil ou objet, à l'exception des véhicules, sur lequel l'usager peut glisser, rouler ou se déplacer sur terre, notamment :

a) les traîneaux, les toboggans et les planches à roulettes;

b) les patins à glace, à roulettes ou à roues alignées, les skis et les raquettes. ("recreational equipment")

c) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « et les véhicules à caractère non routier », de « , les véhicules à caractère non routier et les bicyclettes assistées »;

d) dans l'alinéa b) de la définition de « carte d'assurance-responsabilité automobile », par substitution, à « l'article 30 », de « l'article 35 »;

e) dans l'alinéa b) de la définition de « agent de la paix », par suppression du passage qui suit « routière »;

f) dans l'alinéa a) de la définition de « véhicule », par adjonction, après « mus », de « uniquement ».

3

Le paragraphe 27(12) est remplacé par ce qui suit :

Production du permis

27(12)

Le conducteur :

a) est muni de son permis lorsqu'il conduit un véhicule à l'égard duquel le présent code exige un permis;

b) tient son permis propre et lisible;

c) produit son permis à la demande de tout agent de la paix, du registraire, de tout juge ou de toute autre personne habilitée à cet effet par le présent code.

4

Le paragraphe 68(9) est abrogé.

5

Le passage introductif du paragraphe 72(2) est modifié par substitution, à « au paragraphe 86(1) », de « pour une infraction au paragraphe 86(5.5) ».

6

L'article 75 est remplacé par ce qui suit :

Obligation de prudence

75

Tout piéton ou conducteur de bicyclette ou de bicyclette assistée qui s'engage sur une route, la traverse ou circule le long de cette route fait preuve de prudence et d'attention eu égard à la circulation empruntant cette route au même moment, et ce, en tout temps.

7(1)

Le paragraphe 77(7) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « signal », à chaque occurrence, de « dispositif de signalisation »;

b) par suppression du passage qui suit le sous-alinéa b)(ii).

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 77(7), ce qui suit :

Signaux annonçant la présence d'ouvriers et d'équipement

77(7.1)

Tout dispositif de signalisation érigé conformément à l'alinéa (7)a), ou tout autre dispositif de signalisation que l'autorité chargée de la circulation fait ériger à côté d'un tel dispositif ou devant une section de la zone de construction où des ouvriers peuvent être présents ou utiliser de l'équipement, peut indiquer :

a) que les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction;

b) que, lorsque les ouvriers sont présents ou qu'ils utilisent de l'équipement dans la zone de construction, la circulation sur la route est soit interdite, soit autorisée uniquement de la façon ou à la vitesse permise qu'indique le dispositif.

7(3)

Le paragraphe 77(8) est remplacé par ce qui suit :

Érection de signaux par les entrepreneurs

77(8)

Si un contrat est conclu entre le gouvernement et un entrepreneur pour la construction ou la réfection de tout ou partie d'une route provinciale, le ministre peut autoriser ou obliger cet entrepreneur à exercer les pouvoirs dont il est investi pour ériger, en application du paragraphe (7) ou (7.1), des dispositifs de signalisation sur cette route. Le ministre peut également exiger de l'entrepreneur qu'il modifie ou enlève tout dispositif de signalisation érigé par ce dernier.

7(4)

Le paragraphe 77(9) est modifié par substitution, à « signaux », à chaque occurrence, à l'exclusion du titre, de « dispositifs de signalisation ».

8(1)

Les paragraphes 86(1) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Restrictions relatives à la circulation sur route

86(1)

L'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut, avec ou sans conditions :

a) interdire la conduite de véhicules sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

b) imposer des restrictions quant aux dimensions des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

c) imposer des restrictions quant au poids des véhicules qui circulent sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie;

d) imposer des restrictions quant à l'utilisation de la totalité ou d'une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.

Ministre à titre d'autorité chargée de la circulation

86(2)

S'il impose, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le ministre le fait :

a) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;

b) par voie de règlement, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.

Municipalité à titre d'autorité chargée de la circulation

86(3)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande qui, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1), le fait :

a) par voie de résolution, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'un an ou moins;

b) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus d'un an.

Période de l'interdiction ou de la restriction

86(4)

L'arrêté pris conformément à l'alinéa (2)a) et la résolution adoptée conformément à l'alinéa (3)a) indiquent la période que couvre l'interdiction ou la restriction.

Arrêté portant relèvement du poids admissible

86(5)

La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande peut, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, prendre un arrêté portant relèvement du poids admissible des véhicules circulant sur la totalité ou sur une partie de cette route ou d'un ouvrage qui en fait partie.

Approbation du Conseil routier

86(5.1)

Les interdictions et les restrictions imposées conformément à l'alinéa (3)b) et les relèvements du poids admissible des véhicules en vertu du paragraphe (5) n'entrent en vigueur qu'après l'approbation de l'arrêté par le Conseil routier.

Inapplication à la Loi sur les textes réglementaires

86(5.2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris par le ministre et visés à l'alinéa (2)a).

Signalisation

86(5.3)

L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des dispositifs de signalisation pour avertir le public de toute interdiction ou restriction applicable en vertu du paragraphe (1) :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ou la restriction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.

Barricades

86(5.4)

L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction en vertu du paragraphe (1) érige et maintient en service les barricades nécessaires :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chaque point d'accès à celui-ci.

Peine en matière de restriction de poids

86(5.5)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une restriction imposée en application de l'alinéa (1)c) en matière de poids des véhicules est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 12 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge maximale effective de l'essieu simple ou du groupe d'essieux qui excède le maximum autorisé.

Peine — autres contraventions

86(5.6)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une interdiction ou une restriction imposée en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou d) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Règlements

86(5.7)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les interdictions et restrictions imposées en vertu du paragraphe (1) et dont la durée excède un an.

Résolution ou arrêté régissant une route provinciale

86(5.8)

La résolution ou l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation qui régit une route provinciale n'a d'effet que si le ministre ou son délégué l'a approuvée par écrit, et que si l'avis d'approbation est annexé à la résolution ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.

8(2)

Les paragraphes 86(7) et (8) sont remplacés par ce qui suit :

Arrêt des camions

86(7)

Lorsqu'un poste a été installé et que le dispositif de signalisation convenable a été érigé sur la route, le conducteur de tout camion passant devant ce signal doit se rendre directement au poste d'inspection et s'y arrêter pour inspection; il ne peut poursuivre son chemin que s'il y est autorisé par l'inspecteur ou par un autre préposé au poste, ou par un agent de la paix.

Arrêt non obligatoire

86(8)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux camions exemptés par règlement ni aux postes d'inspection qui sont fermés selon ce qu'indique un signal.

8(3)

Le paragraphe 86(9) est modifié par substitution, à « La personne qui a conduit son véhicule vers un poste de pesage ou arrêté son véhicule à un poste d'inspection de la circulation routière », de « La personne qui a conduit un véhicule vers un poste de pesage ou qui a arrêté son véhicule à un poste d'inspection ».

8(4)

L'alinéa 86(10)b) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « his », de « or her ».

9

L'article 92 est abrogé.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 95(1), ce qui suit :

Zone de construction

95(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1.2), « zone de construction » s'entend d'un tronçon de route qui :

a) d'une part, est en construction ou sur lequel des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réparation ou autres sont effectués par ou pour l'autorité chargée de la circulation, notamment la mise en place d'équipement ou d'installations appartenant à une personne à qui l'autorité permet d'avoir de l'équipement ou des installations sur ou sous la route ainsi que les réparation et les modifications dont ils font l'objet;

b) d'autre part, constitue une telle zone selon ce qu'indiquent des dispositifs de signalisation approuvés, installés au début et à la fin de la zone et faisant face aux véhicules qui y circulent dans chaque direction.

Vitesse permise en présence d'ouvriers ou d'équipement

95(1.2)

Malgré le paragraphe (1), si des ouvriers sont présents ou utilisent de l'équipement dans une zone de construction et qu'un dispositif de signalisation érigé en conformité avec le paragraphe 77(7.1) y indique la présence d'ouvriers ou l'utilisation d'équipement, il est interdit de conduire un véhicule dans cette zone, ou dans la partie visée de la zone en question, à une vitesse excédant la moins élevée des vitesses suivantes :

a) la vitesse maximale normalement permise en vertu du paragraphe (1);

b) la vitesse maximale permise qu'indique un dispositif de signalisation érigé conformément au paragraphe 77(7.1).

11

Il est ajouté, après l'article 109, ce qui suit :

Définitions

109.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« feux d'urgence » Selon le cas :

a) un des feux visés aux alinéas 38.1(1)b) ou c), 38.1(2)b) ou c), ou 38.1(3)b) ou c);

b) tout feu prévu par les règlements. ("emergency beacon")

« véhicule d'urgence » Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance. ("emergency vehicle")

Véhicule dans la même voie qu'un véhicule d'urgence

109.1(2)

Lorsqu'il s'approche d'un véhicule d'urgence arrêté sur une route et dont les feux d'urgence sont allumés, le conducteur d'un véhicule circulant du même côté de la route est tenu :

a) de ralentir et d'agir avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec le véhicule d'urgence et de ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur de celui-ci;

b) de ne dépasser le véhicule d'urgence que s'il est sécuritaire de le faire.

Changement de voie

109.1(3)

En plus de se conformer au paragraphe (2), le conducteur se déplace d'une voie en s'éloignant du véhicule d'urgence si, à la fois :

a) il circule dans la même voie que le véhicule d'urgence arrêté, ou dans une voie adjacente;

b) la route comporte deux voies ou plus du même côté de la route que celui où est arrêté le véhicule d'urgence;

c) il est sécuritaire de le faire.

12

L'article 111 est remplacé par ce qui suit :

Règles de conduite — cyclomoteurs et véhicules de déplacement

111

La personne qui conduit un cyclomoteur ou un véhicule de déplacement sur une route :

a) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

b) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

c) sauf pour dépasser un autre véhicule, roule en file simple avec les autres cyclomoteurs ou véhicules de déplacement, ou avec les bicyclettes ou bicyclettes assistées circulant dans la même voie;

d) tient toujours le guidon d'au moins une main.

13

Le passage introductif du paragraphe 122(1) est modifié par substitution, à « à la loi », de « à une disposition du présent code ou des règlements pris en vertu de celui-ci ».

14

Il est ajouté, après le paragraphe 124.6(2), ce qui suit :

Appels

124.6(3)

En conformité avec les règlements, une personne peut interjeter appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux si, sous le prétexte qu'elle ne répond plus aux exigences des règlements :

a) cette personne s'est vue refuser une demande en vue de l'obtention d'un permis de stationnement pour handicapés physiques visé à l'article 124.3;

b) son permis de stationnement pour handicapés physiques est annulé ou le remplacement, la délivrance subséquente ou le renouvellement de ce permis est refusé.

15

Il est ajouté, après l'alinéa 124.9e), ce qui suit :

e.1) régir les appels interjetés en vertu du paragraphe 124.6(3), exiger que les personnes interjetant appel paient des frais d'appel et établir le montant de ces frais;

16

Le paragraphe 125(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « à bicyclette », de « sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her ».

17

L'article 126 est remplacé par ce qui suit :

Signaux manuels

126(1)

Le conducteur d'un véhicule automobile avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'une bicyclette assistée, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule de déplacement qui donne des signaux manuels indique, du côté gauche du véhicule :

a) un virage à gauche, en étendant le bras gauche horizontalement à l'extérieur du véhicule;

b) un virage à droite, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le haut;

c) un arrêt ou un ralentissement, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le bas.

Virages à droite — bicyclettes et bicyclettes assistées

126(2)

Malgré le paragraphe (1), le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut indiquer un virage à droite en étendant le bras droit horizontalement du côté droit à l'extérieur du véhicule.

18

Les articles 134 et 135 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

134(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« passage à niveau non contrôlé » Passage à niveau où la circulation n'est pas contrôlée par un signal « arrêt » ou « stop », un dispositif de signalisation électrique ou mécanique, une barrière ou un signaleur, à l'exclusion des passages à niveau d'épi industriel à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse. ("uncontrolled railway crossing")

« signaleur » Est assimilé à un signaleur tout membre de l'équipage d'un train qui, dans le cadre de l'exploitation de ce train, dirige la circulation sur une route ou donne des avertissements aux usagers de celle-ci. ("flagperson")

Arrêt aux passages à niveau

134(2)

Le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'un passage à niveau est tenu d'arrêter son véhicule avant de le traverser dans les cas suivants :

a) un signal « arrêt » ou « stop » a été érigé au passage à niveau;

b) un dispositif de signalisation électrique ou mécanique clairement visible au passage à niveau indique la proximité ou le passage d'un train;

c) une barrière baissée, complètement ou en partie, ou un signaleur indique la proximité ou le passage d'un train;

d) un train se situe à une distance dangereuse du passage à niveau et donne un signal audible ou est visible.

Arrêt à un passage à niveau non contrôlé

134(3)

Sans que soit limitée l'application du paragraphe (2), est également tenu de s'arrêter avant de traverser un passage à niveau non contrôlé le conducteur d'un des véhicules suivants :

a) tout autobus qui transporte à titre onéreux des passagers;

b) tout autobus scolaire transportant des enfants;

c) tout véhicule conçu ou utilisé pour le transport des liquides ou gaz inflammables, que ce véhicule soit vide ou non.

Véhicules particuliers — exigences supplémentaires

134(4)

Lorsqu'un véhicule visé à l'alinéa (3)a), b) ou c) est arrêté conformément au paragraphe (2) ou (3), le conducteur :

a) vérifie si un train s'approche en regardant des deux côtés de la voie ferrée;

b) écoute les signaux indiquant l'approche d'un train;

c) ouvre la portière, si le véhicule est un autobus ou un autobus scolaire.

Distances d'arrêt requises

134(5)

Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou (3), le conducteur arrête le véhicule :

a) à au moins 5 mètres du rail le plus proche du véhicule si le passage à niveau est dans une zone de limitation de vitesse;

b) à au moins 15 mètres du rail le plus proche du véhicule dans les autres cas.

Interdiction de poursuivre son chemin

134(6)

Après s'être arrêté, le conducteur ne peut poursuivre son chemin que s'il peut traverser le passage à niveau de façon sécuritaire et sans s'arrêter et si :

a) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)b) :

(i) soit le dispositif de signalisation électrique ou mécanique n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

b) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)c) :

(i) soit la barrière est complètement relevée ou le signaleur n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

c) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)d), le train ne se situe plus à une distance dangereuse du passage à niveau.

Train arrêté

134(7)

Malgré l'alinéa (6)a), le conducteur qui s'arrête à un passage à niveau parce qu'un dispositif de signalisation électrique ou mécanique indique la proximité d'un train peut poursuivre son chemin et traverser le passage à niveau si le train est arrêté ou s'il n'est pas à proximité du passage à niveau, et s'il peut le faire de façon sécuritaire et sans s'arrêter.

Changement de vitesse

135

Le conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa 134(3)a), b) ou c) ne peut :

a) traverser un passage à niveau en utilisant un rapport de la boîte de vitesses qu'il devra changer lorsqu'il traversera la voie ferrée;

b) changer le rapport de la boîte de vitesses lorsqu'il traverse la voie ferrée.

Interdiction d'arrêter un véhicule sur un passage à niveau

135.1

Il est interdit d'arrêter un véhicule :

a) sur un passage à niveau;

b) à un endroit où une voie ferrée d'un passage à niveau se trouve sous une partie du véhicule.

19

L'article 145 et le titre de section qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

SECTION IV

BICYCLETTES, BICYCLETTES ASSISTÉES ET MATÉRIEL DE LOISIRS

Règles générales — bicyclettes et bicyclettes assistées

145(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable a les droits et les obligations d'un conducteur de véhicule automobile circulant sur une route; elle est tenue d'obéir aux signaux et aux dispositifs de signalisation ainsi qu'aux ordres de tout agent de la paix.

Âge minimum — bicyclettes assistées

145(2)

Il est interdit aux personnes âgées de moins de 14 ans de conduire une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable.

Responsabilité du propriétaire

145(3)

Il est interdit au propriétaire d'une bicyclette assistée de permettre qu'elle soit conduite par une personne âgée de moins de 14 ans.

Casque obligatoire

145(4)

Il est interdit de prendre place, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, sur une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable sans porter un casque qui soit bien attaché et ajusté.

Conduite en bordure de route

145(5)

Il faut, sur une route, conduire sa bicyclette ou sa bicyclette assistée :

a) aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

b) aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies.

Conduite en file simple

145(6)

Il est interdit, sur une route, de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée à côté d'un cyclomoteur, d'un véhicule de déplacement, d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée circulant dans la même voie.

Exceptions

145(7)

Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :

a) au moment d'un virage ou d'une tentative de virage sur la route;

b) au moment de dépasser ou de tenter de dépasser un cyclomoteur, un véhicule de déplacement, une bicyclette ou une bicyclette assistée.

Bicyclettes sur les trottoirs

145(8)

Sous réserve du paragraphe (9), il est interdit de circuler sur les trottoirs avec une bicyclette dont la roue arrière a un diamètre supérieur à 410 millimètres.

Exception

145(9)

Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux trottoirs sur lesquels est apposé un dispositif de signalisation y permettant la circulation de bicyclettes.

Interdiction de se faire remorquer par des véhicules

145.1(1)

Il est interdit de circuler sur du matériel de loisirs, une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route et de :

a) s'agripper ou de s'accrocher à un véhicule en mouvement;

b) s'y attacher;

c) s'y faire attacher sciemment;

d) faire en sorte ou de permettre que le matériel de loisirs, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette ou la bicyclette assistée soient attachés à un véhicule en mouvement ou soient remorqués par celui-ci.

Interdiction de s'attacher aux véhicules en mouvement

145.1(2)

Il est interdit à toute personne, sur une route :

a) de s'agripper, de s'accrocher ou de s'attacher à l'extérieur d'un véhicule en mouvement;

b) de se faire remorquer sciemment par un véhicule en mouvement.

Remorquage illégal

145.1(3)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule en mouvement sur une route :

a) de faire en sorte ou de permettre qu'une personne s'agrippe, s'accroche ou s'attache à l'extérieur du véhicule;

b) d'attacher une personne, ou de faire en sorte qu'une personne soit attachée, à l'extérieur du véhicule;

c) de remorquer sciemment une personne;

d) de faire en sorte ou de permettre que du matériel de loisirs ou qu'une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée, ou tout autre article qui n'est pas conçu, destiné ou équipé à cet effet, soit attaché au véhicule ou soit remorqué par celui-ci.

20

L'article 147 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de transporter trop de personnes

147(1)

Il est interdit, sur une route :

a) de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée transportant plus de personnes qu'elle n'est censée pouvoir transporter, de par sa conception ou sa construction;

b) de monter ou de se faire transporter sciemment sur une bicyclette ou une bicyclette assistée conduite par une autre personne en étant sur une partie de la bicyclette ou bicyclette assistée :

(i) qui est conçue pour transporter seulement le conducteur,

(ii) qui n'est pas conçue pour transporter qui que ce soit.

Exceptions au paragraphe (1)

147(2)

Dans le cas d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée qui transporte le conducteur et un enfant, le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur ni à l'enfant si, à la fois :

a) cet enfant :

(i) est âgé de moins de six ans,

(ii) est assis sur un siège spécialement conçu pour transporter des enfants sur une bicyclette ou une bicyclette assistée,

(iii) porte un casque protecteur bien attaché et ajusté;

b) le conducteur est âgé de 16 ans ou plus;

c) le siège :

(i) est solidement fixé au véhicule, derrière la selle normale, à la position la plus avancée et la plus basse possible,

(ii) est muni d'une ceinture de sécurité attachée en permanence lorsque le véhicule est en mouvement;

d) le siège ou le véhicule est muni d'un écran qui empêche qu'une partie du corps ou des vêtements de l'enfant entre en contact avec une pièce mobile du véhicule.

Interdiction de transporter des objets encombrants

147(3)

Il est interdit de transporter sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée, sur soi ou autrement, un objet dont le volume, le poids, la forme ou la position gêne la conduite convenable du véhicule.

21

Les articles 149 et 150 sont remplacés par ce qui suit :

Phare et réflecteur obligatoires

149(1)

Sous réserve du paragraphe (3), toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie :

a) à l'avant, d'un phare émettant une lumière blanche;

b) à l'arrière, d'un feu ou d'un dispositif réfléchissait émettant ou réfléchissant une lumière rouge ou jaune et dont la surface est d'au moins 25 centimètres carrés.

Types de feux et de dispositifs réfléchissants requis

149(2)

Les feux d'éclairage et les dispositifs réfléchissants dont toute bicyclette ou bicyclette assistée doit être munie en application du paragraphe (1), doivent être d'un genre et d'une construction tels que, par temps normal :

a) le phare émet une lumière visible à une distance de 90 mètres à l'avant du véhicule;

b) le feu ou le dispositif réfléchissant émet ou réfléchit, selon le cas, une lumière visible à une distance de 60 mètres à l'arrière du véhicule.

Champ d'application du paragraphe (1)

149(3)

Le paragraphe (1) s'applique aux bicyclettes et aux bicyclettes assistées circulant sur une route ou une piste cyclable uniquement lorsque le paragraphe 35(11), ou un règlement pris en application du présent code, exige que les feux des véhicules soient allumés.

Autre équipement requis

150(1)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite sur une route ou une piste cyclable une bicyclette ou une bicyclette assistée qui n'est pas équipée conformément au présent code et à ses règlements d'application.

Inspection

150(2)

Tout agent de la paix peut :

a) à tout moment, arrêter et inspecter, directement ou par personne interposée, l'équipement dont est munie une bicyclette ou une bicyclette assistée en circulation sur une route ou une piste cyclable;

b) si cet équipement n'est pas conforme au présent code et à ses règlements, exiger du conducteur qu'il fasse en sorte que l'équipement s'y conforme.

Obligation d'obtempérer

150(3)

Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée ne peut la conduire de nouveau que s'il a obtempéré aux exigences de l'agent de la paix.

Obligations du conducteur

150(4)

Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée soumise à une inspection prête l'assistance et fournit les renseignements que l'agent de la paix peut raisonnablement demander.

Interdiction de circuler sur une route ou une piste cyclable

150(5)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une section de route ou de piste cyclable :

a) à un moment où les règlements en interdisent la circulation;

b) où la circulation des bicyclettes ou des bicyclettes assistées est interdite par règlement.

22

Le paragraphe 157(4.2) est modifié par substitution, à « de l'article 28.1 ou du paragraphe 28.5(2) », de « de l'article 28.1, du paragraphe 28.5(2) ou du paragraphe 124.6(3) ».

23(1)

Le paragraphe 160(1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « him », de « or her ».

23(2)

Le paragraphe 160(4) est remplacé par ce qui suit :

Montant dont la preuve est requise

160(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne tenue à l'obligation de produire une preuve de solvabilité produit une preuve :

a) pour une somme d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, couvrant la responsabilité civile :

(i) en cas de blessure corporelle causée à une ou plusieurs personnes ou de décès,

(ii) en cas de perte ou de dégâts matériels;

b) qui doit prévoir :

(i) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180 000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,

(ii) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20 000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.

Preuve requise pour chaque véhicule

160(4.1)

La personne qui produit une preuve de solvabilité et qui est le propriétaire produit une preuve de solvabilité conforme au paragraphe (4) pour chaque véhicule immatriculé en son nom.

24

Le paragraphe 187(1) est remplacé par ce qui suit :

Casque obligatoire — motocyclettes et cyclomoteurs

187(1)

Personne, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, ne peut circuler sur une route au moyen d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur à moins de porter un casque ajusté de façon convenable, attaché correctement et satisfaisant aux exigences des règlements.

25

Le paragraphe 190(2) est abrogé.

26

Le titre et le passage introductif du paragraphe 225(2) sont modifiés par substitution, à « ou (1.1) », de « , (1.1) ou (1.2) ».

27(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 238(2), ce qui suit :

Peine — excès de vitesse en présence d'ouvriers

238(2.1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 95(1.2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe (2), et d'une amende supplémentaire de 5 $ pour chaque kilomètre/heure dépassant la vitesse maximale autorisée à l'endroit où l'infraction a été commise.

27(2)

Le passage introductif du paragraphe 238(3) est modifié par adjonction, après « 95(1) », de « , (1.2) ».

28

Le passage introductif de l'alinéa 239(1)c) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « order », de « , direction or requirement ».

29(1)

Le passage introductif du paragraphe 254(1) est modifié par substitution, à « l'article 68 ou 71, au paragraphe 86(2) ou à l'article 317 », de « l'article 68, 71, 86 ou 317 ».

29(2)

Le passage introductif du paragraphe 254(2) est modifié par substitution, à « sur le paragraphe 86(2) », de « 86 ».

30

L'alinéa 257.1(1)a) est modifié par substitution, à « ainsi que des alinéas 134(1)b) et c) », de « , des alinéas 134(2)b) et c) ainsi que des sous-alinéas 134(6)a)(i) et b)(i) ».

31

Il est ajouté, après le paragraphe 264(16), ce qui suit :

Interprétation

264(17)

Le présent article s'applique à toute personne déclarée coupable d'une infraction de catégorie A ou B, au sens du paragraphe (1), que la décision relative à la déclaration de culpabilité, notamment la sentence, soit ou ait été rendue sous le régime du Code criminel, de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

32

L'article 266 est abrogé.

33

Le passage introductif du paragraphe 278(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « composed », de « of ».

34

Le passage introductif du paragraphe 279(1.1) est modifié par substitution, à « l'alinéa (1)c) ou d) », de « l'alinéa (1.0.1)a) ou b) ».

35

Le paragraphe 279.2(3) est modifié par substitution, à « paragraphe 279(2.3) », de « paragraphe 279(2.4) ».

36

Le paragraphe 297(1) est abrogé.

37

Il est ajouté, après l'alinéa 319(1)ccc), ce qui suit :

ccc.1) pour régir le port du casque protecteur par les personnes prenant place sur une bicyclette ou une bicyclette assistée;

38(1)

Les alinéas 322(1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) qui ont été déclarés coupables d'une infraction au présent code ou à ses règlements d'application;

c) qui ont été déclarés coupables d'une infraction visée par le Code criminel, que la décision relative à la déclaration de culpabilité, notamment la sentence, soit ou ait été rendue sous le régime du Code criminel, de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

38(2)

Le paragraphe 322(3) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par adjonction, après « him », de « or her »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) des renseignements contenus dans un rapport concernant une infraction visée par le Code criminel et à l'égard de laquelle la personne déclarée coupable a fait l'objet d'une décision, notamment d'une sentence, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

39(1)

Le paragraphe 323(1) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par suppression de « , des inspecteurs »,

(ii) par suppression du passage qui suit « présente loi »;

b) par abrogation des alinéas a) et b).

39(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 323(1), ce qui suit :

Inspecteurs

323(1.1)

Le ministre peut nommer des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'application du présent code et des règlements.

Modification de dispositions non proclamées

40(1)

Le passage introductif de l'alinéa 319(1)aaaa.1), édicté par l'alinéa 37e) de la Loi modifiant le Code de la route, chapitre 40 des L.M. 2002, est modifié par suppression de « pour d'autres particuliers que des conducteurs ».

40(2)

L'article 334.1, édicté par l'article 40 de la Loi modifiant le Code de la route, chapitre 40 des L.M. 2002, est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro « 334.3 »;

b) par suppression de «  et qui ne possèdent pas une carte-photo d'identité valide délivrée en vertu de l'article 27 ».

Entrée en vigueur

41(1)

La présente loi, à l'exception des articles 10, 11, 14, 15, 18, 22, 25, 27 et 30, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de certains articles par proclamation

41(2)

Les articles 10, 11, 14, 15, 18, 22, 25, 27 et 30 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.