English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2004, c. 26

Projet de loi 32, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer provinciaux

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R15 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les chemins de fer provinciaux.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « ordonnance »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« autorité chargée de la circulation » Autorité chargée de la circulation au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("traffic authority")

3

L'article 18 est modifié par substitution, au passage qui suit « avec la présente loi, », de « avec une ordonnance qu'elle a rendue ou un arrêté que le ministre a pris en vertu de cette loi ou avec les conditions d'un permis ou d'une autorisation qui lui a été délivré sous le régime de celle-ci. ».

4

Le passage introductif du paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à « rendue en vertu de la présente loi ou à des conditions d'une autorisation ou d'un permis, la Commission peut », de « rendue par la Commission ou à un arrêté pris par le ministre, en vertu de la présente loi, ou à des conditions d'une autorisation ou d'un permis, celle-ci peut ».

5

Il est ajouté, après l'article 32, ce qui suit :

RÉPARTITION DES COÛTS DE CONSTRUCTION, D'ENTRETIEN OU D'AMÉLIORATION DES PASSAGES À NIVEAU

Répartition des coûts par le ministre

32.1

Conformément aux règlements, le ministre peut, par arrêté, répartir entre les parties que désignent les règlements les coûts de construction, d'entretien ou d'amélioration :

a) des passages à niveau se trouvant sur les routes;

b) des installations se trouvant aux passages à niveau, y compris les signaux d'avertissement et les barrières.

6

Il est ajouté, après l'alinéa 48(1)m), ce qui suit :

m.1) régir la répartition des coûts visés à l'article 32.1, notamment :

(i) établir les formules de répartition qui doivent être utilisées dans les cas que prévoient les règlements,

(ii) désigner les parties entre lesquelles les coûts peuvent être répartis, soit de manière générale, soit dans les cas que prévoient les règlements,

(iii) fixer les critères permettant de déterminer quand une partie peut être entièrement responsable des coûts de construction, d'entretien ou d'amélioration des passages à niveau et des installations s'y trouvant, y compris les signaux d'avertissement et les barrières, ou quand elle n'a pas à assumer ces coûts;

7

L'alinéa 52(1)c) est modifié par substitution, au passage qui suit « rendue », de « par la Commission ou à un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi ni ne respecte les conditions d'un permis ou d'une autorisation délivré sous le régime de celle-ci. ».

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.