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L.M. 2004, c. 23

Projet de loi 29, 2er session, 38e législature

Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le curateur public.

2(1)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Tuteur à l'instance

2(2)

Le curateur public peut agir à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur sauf dans les cas suivants :

a) une personne agit déjà à ce titre à l'égard du mineur en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine;

b) le mineur a déjà retenu les services d'un avocat en conformité avec des dispositions législatives.

2(2)

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « Le curateur public, en sa qualité de tuteur à l'instance d'un mineur en vertu du paragraphe (2), », de « Lorsqu'il agit à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur, le curateur public ».

2(3)

Le paragraphe 2(4) est modifié par suppression de « ou par ordonnance de cette cour ».

3

L'article 4 est abrogé.

Entrée en vigueur

4(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 3

4(2)

L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.