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L.M. 2004, c. 22

Projet de loi 27, 2er session, 38e législature

Loi sur les sociétés agricoles

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte constitutif » Règlement administratif qui régit la structure organisationnelle et la gestion internes d'une société. ("constitution")

« administrateur » Personne qui est membre du conseil d'administration d'une société. La présente définition vise notamment le président et le vice-président de la société. ("director")

« association » Personne morale reconnue à titre de société agricole en vertu du paragraphe 4(3). ("association")

« certificat de constitution » Certificat délivré par l'inspecteur général à l'égard de la constitution ou du maintien d'une société. ("certificate of organization")

« conseil d'administration » Le conseil composé des personnes élues ou nommées qui gèrent les orientations et les activités d'une société. ("board of directors")

« dirigeants » Le président, le vice-président et les autres administrateurs d'une société, y compris le secrétaire et le trésorier ou le secrétaire-trésorier de celle-ci. ("officers")

« inspecteur général » L'inspecteur général des sociétés agricoles nommé en application du paragraphe 2(1). ("superintendent")

« MAAS » La Manitoba Association of Agricultural Societies Inc. ("MAAS")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« société » Société agricole constituée ou maintenue sous le régime de la présente loi. ("society")

INSPECTEUR GÉNÉRAL

Nomination de l'inspecteur général

2(1)

L'inspecteur général des sociétés agricoles peut être nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions de l'inspecteur général

2(2)

L'inspecteur général :

a) est chargé de l'application courante de la présente loi;

b) est chargé de la direction générale des sociétés et de conseiller celles-ci au sujet des expositions, des foires, des concours et d'autres activités éducatives;

c) est autorisé à superviser les sociétés et, lorsque le ministre l'exige, à inspecter les livres comptables et les registres d'une société et à donner aux dirigeants de celle-ci les conseils ainsi que les directives qu'il estime indiqués.

PARTIE 2 SOCIÉTÉS

OBJETS DES SOCIÉTÉS

Objets des sociétés

3

Les sociétés ont pour objets :

a) de favoriser le progrès de l'agriculture ainsi que l'amélioration de la production alimentaire et de la vie en région rurale;

b) de jouer un rôle prédominant dans le maintien de la structure sociale des collectivités rurales, notamment dans le maintien des possibilités en matière éducative et des activités traditionnelles dans les collectivités;

c) d'offrir des programmes, des services et des installations en fonction des besoins existant dans les collectivités rurales.

MAINTIEN DES SOCIÉTÉS EXISTANTES

Sens de « ancienne loi »

4(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les associations agricoles, c. A30 des L.R.M. 1987.

Maintien des anciennes associations agricoles

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), sont maintenues à titre de sociétés agricoles les associations agricoles constituées sous le régime de l'ancienne loi ou prorogées par celle-ci et dont le certificat de constitution est en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Leurs dirigeants continuent à occuper leur poste jusqu'à l'entrée en fonctions de leurs successeurs.

Personnes morales reconnues à titre de sociétés

4(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes morales mentionnées plus bas; toutefois, celles-ci sont reconnues à titre de sociétés agricoles même si elles ont été constituées en personne morale en vertu d'autres lois de l'Assemblée législative :

a) The Red River Exhibition Association;

b) The Provincial Exhibition of Manitoba;

c) The Portage Industrial Exhibition Association;

d) les autres personnes morales que désignent les règlements.

CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS

Constitution des sociétés

5(1)

Tout groupe de personnes désirant constituer une société présente à l'inspecteur général :

a) d'une part, au moyen de la formule qu'il approuve, une demande comportant les renseignements qu'il exige ou accompagnée de ces renseignements en vue d'obtenir l'autorisation du ministre;

b) d'autre part, une copie du règlement administratif qu'il a l'intention d'adopter à titre d'acte constitutif de la société projetée.

Contenu de la demande

5(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la demande :

a) explique la façon dont la société a l'intention de réaliser ses objets;

b) est signée par au moins 60 fondateurs qui sont des résidents adultes du Manitoba et qui s'engagent à devenir membres de la société ainsi qu'à verser les droits d'adhésion prévus dans l'acte constitutif projeté;

c) nomme parmi les fondateurs au moins trois administrateurs provisoires et contient le consentement signé de chacun d'entre eux à agir en cette qualité.

Caractère acceptable de l'acte constitutif

5(3)

Avant de transmettre la demande au ministre aux fins d'examen, l'inspecteur général doit juger acceptable l'acte constitutif présenté en application de l'alinéa (1)b). Il peut exiger que les auteurs de la demande le modifient avant qu'il ne l'accepte.

Autorisation ministérielle

5(4)

Après avoir examiné la demande, le ministre peut autoriser ou non les auteurs de celle-ci à constituer la société.

Consultation de la MAAS

5(5)

Avant de décider d'accorder ou non son autorisation, le ministre peut consulter la MAAS sur toute question qu'il estime indiquée.

Certificat de constitution

5(6)

S'il autorise la constitution de la société, le ministre délivre un certificat de constitution aux auteurs de la demande en conformité avec les règlements. Ce certificat énonce les renseignements que précisent les règlements relativement à la société ainsi que les autres renseignements que l'inspecteur général estime indiqués.

Dénomination de la société

5(7)

Le ministre décide de la dénomination de la société et l'indique dans le certificat de constitution de la façon suivante : « Société agricole de (d', de la, du) (lieu d'exercice des activités) ».

Changement de dénomination

5(8)

Le ministre peut changer la dénomination d'une société en cas de différend quant à cette dénomination ou s'il croit qu'elle porte atteinte aux intérêts d'une autre société.

Pouvoirs des administrateurs provisoires

6

Entre la date de délivrance du certificat de constitution et la tenue de l'assemblée constitutive de la société :

a) l'acte constitutif accepté par l'inspecteur général prend effet afin que soit régie l'adhésion à la société;

b) les administrateurs provisoires peuvent accepter des membres au sein de la société ainsi qu'ouvrir et utiliser un compte de dépôt pour celle-ci.

Lieu de la constitution

7(1)

La société peut être constituée à tout endroit de la province pour autant que son siège soit situé à au moins 50 km de celui d'une autre société.

Approbation du ministre

7(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, à la demande des personnes désirant constituer la société, permettre que le siège de celle-ci soit situé à moins de 50 km de celui d'une autre société.

Assemblée constitutive

8(1)

Dès la délivrance du certificat de constitution, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée constitutive. Ils informent l'inspecteur général de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée et en publicisent la tenue selon les modalités réglementaires et de toute autre manière qu'ils estiment indiquée.

Tenue obligatoire de l'assemblée

8(2)

Les administrateurs provisoires tiennent l'assemblée constitutive et soumettent aux membres les questions suivantes :

a) la ratification de l'acte constitutif accepté par l'inspecteur général;

b) la nomination d'un vérificateur pour le premier exercice de la société ou, si les membres décident par résolution de ne pas en nommer un, la nomination d'une personne compétente afin qu'elle vérifie les comptes de la société pour cet exercice;

c) l'élection, parmi les membres adultes de la société, d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et du nombre d'administrateurs supplémentaires que prévoit l'acte constitutif de la société.

Cessation des fonctions des administrateurs provisoires

8(3)

Les administrateurs provisoires cessent d'exercer leurs fonctions une fois que sont élus le président, le vice-président et le nombre voulu d'administrateurs en conformité avec l'alinéa (2)c). Il appartient au président, au vice-président et aux autres administrateurs d'aborder toute autre question lors de l'assemblée constitutive.

Envoi d'un rapport à l'inspecteur général

8(4)

Le président de la société envoie à l'inspecteur général un rapport au sujet de l'assemblée constitutive dans les deux semaines suivant sa tenue. Le rapport comporte notamment :

a) une déclaration indiquant le nombre de membres de la société à l'ouverture de l'assemblée;

b) la liste des noms et adresses des dirigeants élus lors de l'assemblée;

c) une copie certifiée conforme de l'acte constitutif ratifié en application de l'alinéa (2)a) et de tout autre règlement administratif adopté lors de l'assemblée.

MEMBRES

Membres

9(1)

Peuvent devenir membres d'une société les particuliers âgés d'au moins 14 ans ainsi que les personnes morales.

Formalités

9(2)

Les particuliers ou les personnes morales qui désirent devenir membres :

a) fournissent à la société leur nom et leur adresse postale;

b) consentent à ce que leur nom et leur adresse postale soient communiqués à l'inspecteur général;

c) versent les droits d'adhésion prévus par l'acte constitutif de la société;

d) remplissent les autres exigences prévues par l'acte constitutif de la société.

Personnes morales qui sont membres de la société

9(3)

Les personnes morales qui sont membres de la société fournissent à celle-ci le nom d'un représentant et d'un représentant suppléant, chacun de ces représentants ayant le droit, en cas d'absence ou d'empêchement de l'autre :

a) de recevoir au nom de la personne morale les avis destinés aux membres;

b) de voter au nom de la personne morale sur les questions à l'égard desquelles un vote des membres de la société est nécessaire;

c) de participer aux assemblées des membres.

STATUT ET EXERCICE DES POUVOIRS DES SOCIÉTÉS

Personne morale

10(1)

Toute société constituée ou maintenue sous le régime de la présente loi est une personne morale. Sauf si elle est incompatible avec la présente loi, la Loi sur les corporations s'applique à la société comme si celle-ci était constituée en personne morale en vertu de la partie XXII de cette loi.

Date de prise d'effet de la personnalité morale

10(2)

La société jouit de la personnalité morale à partir de la date que porte son certificat de constitution. Elle la conserve jusqu'à ce qu'elle soit dissoute en vertu de l'article 26.

Dirigeants

11(1)

Les dirigeants de la société sont le président, le vice-président, le secrétaire ainsi que le trésorier et, si l'acte constitutif de la société le prévoit, son président sortant.

Dirigeants qui sont également administrateurs

11(2)

Le président et le vice-président sont également administrateurs de la société en raison de leur élection. L'acte constitutif de la société peut prévoir que le président sortant est, pendant qu'il agit à ce titre, administrateur.

Qualités requises

11(3)

Une personne ne peut être élue ou nommée à titre d'administrateur ou de dirigeant que si elle est un résident adulte du Manitoba et est membre de la société.

Nomination du secrétaire et du trésorier

11(4)

Dès qu'ils sont élus, les administrateurs de la société nomment un secrétaire et un trésorier. Ils peuvent, s'ils le désirent, nommer un secrétaire-trésorier, celui-ci assumant alors les attributions de secrétaire et de trésorier.

Secrétaire-trésorier n'agissant pas d'office à titre d'administrateur

11(5)

Le secrétaire, le trésorier ou le secrétaire-trésorier n'est pas d'office administrateur. Les administrateurs peuvent toutefois nommer parmi eux une personne à ce poste.

Mandat des dirigeants et des administrateurs élus

11(6)

Sauf disposition contraire de l'acte constitutif de la société, les dirigeants et les administrateurs élus occupent leur poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivant leur élection ou jusqu'à ce que leurs successeurs entrent en fonctions.

Mandat du secrétaire-trésorier

11(7)

Le secrétaire, le trésorier ou le secrétaire-trésorier occupe son poste à titre amovible.

Vacances

11(8)

Si un dirigeant élu démissionne ou quitte de toute autre façon son poste au cours de son mandat, les administrateurs peuvent nommer un membre adulte de la société au poste vacant pour le reste du mandat.

Attributions du secrétaire

12(1)

Le secrétaire de la société exerce les attributions que prévoit l'acte constitutif.

Attributions du trésorier

12(2)

En plus d'exercer les attributions énoncées dans l'acte constitutif, le trésorier a les attributions suivantes :

a) il reçoit les sommes versées à la société et les dépose ou les place en conformité avec le paragraphe 15(2);

b) il tient une comptabilité complète et détaillée à l'égard de toutes les opérations financières de la société et conserve des copies de l'ensemble des factures et des reçus remis par la société ou à celle-ci;

c) à la fin de l'exercice de la société, il ferme les livres comptables de celle-ci, dresse son bilan ainsi que les états financiers qui doivent être présentés lors de l'assemblée annuelle suivante en application du paragraphe 149(1) de la Loi sur les corporations;

d) lorsque les administrateurs, le vérificateur ou l'inspecteur général l'exigent, il produit aux administrateurs ou à la personne que ceux-ci désignent les livres, les documents et les sommes appartenant à la société.

États financiers

13(1)

Avant l'assemblée annuelle suivant la fin de l'exercice de la société, le trésorier dresse les états financiers pour l'exercice et :

a) présente ces états ainsi que les livres comptables au vérificateur de la société en vue de l'établissement du rapport de vérification;

b) si les membres de la société ont décidé, par résolution, de ne pas nommer de vérificateur pour l'exercice, présente ces états ainsi que les livres comptables à la personne chargée d'examiner et de vérifier les comptes en vue de l'établissement du rapport d'examen.

Nomination du vérificateur

13(2)

À chaque assemblée annuelle, les membres nomment le vérificateur de la société pour l'exercice en cours ou, s'ils décident, par résolution, de ne pas nommer de vérificateur, nomment une personne compétente afin qu'elle examine et vérifie les comptes de la société pour cet exercice.

Résolution spéciale

13(3)

Toute résolution adoptée en vertu du paragraphe (2) ou de l'alinéa 8(2)b) et dans laquelle il est décidé de ne pas procéder à la nomination d'un vérificateur constitue une résolution spéciale au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les corporations.

Résolution spéciale — nomination d'une personne compétente

13(4)

Toute résolution adoptée en application du paragraphe (2) ou de l'alinéa 8(2)b) et dans laquelle il est décidé de procéder à la nomination d'une personne compétente pour l'examen et la vérification des comptes de la société constitue une résolution spéciale au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les corporations.

Nomination obligatoire d'un vérificateur

13(5)

L'inspecteur général peut, dans les circonstances qu'il estime indiquées, ordonner à la société de nommer un vérificateur.

Obligation de se conformer à l'ordre

13(6)

La société se conforme immédiatement à l'ordre de l'inspecteur général.

Compatibilité avec la présente loi

14(1)

L'acte constitutif de la société ainsi que ses autres règlements administratifs doivent être compatibles avec la présente loi et la Loi sur les corporations. Les dispositions de ces lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'acte constitutif et des autres règlements administratifs.

Augmentation de l'âge minimal

14(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'acte constitutif peut prévoir que l'âge minimal pour être membre de la société est supérieur à 14 ans.

Envoi des règlements administratifs à l'inspecteur général

14(3)

Dès que la société adopte, modifie ou abroge un règlement administratif, le secrétaire ou, à défaut de secrétaire, un autre dirigeant envoie à l'inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement administratif — nouveau ou modifié — ou l'avise de l'abrogation.

Approbation nécessaire pour certains changements

14(4)

La société ne peut changer l'emplacement de son siège ni modifier ou abroger l'acte constitutif ratifié en application de l'alinéa 8(2)a) sans l'approbation de l'inspecteur général.

Prise d'effet de la résolution

14(5)

Dans les cas visés au paragraphe (4), la société soumet à l'inspecteur général la résolution approuvant le changement, la modification ou l'abrogation. La résolution ne prend effet qu'une fois que l'inspecteur général l'a approuvée par écrit.

Copie certifiée conforme

14(6)

Si l'inspecteur général approuve une résolution modifiant ou abrogeant l'acte constitutif, le secrétaire de la société ou, à défaut de secrétaire, un autre dirigeant lui envoie une copie certifiée conforme de l'acte constitutif nouveau ou modifié.

Utilisation des fonds et de l'actif

15(1)

La société ne peut utiliser ses fonds et son actif qu'à des fins compatibles avec les objets indiqués à l'article 3.

Dépôt ou placement des fonds

15(2)

La société :

a) dépose ses fonds dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union dont les dépôts sont assurés ou garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ou la Credit Union Deposit Guarantee Corporation constituée en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

b) ne se sert des fonds qu'elle place, le cas échéant, que pour effectuer des placements assurés ou garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ou la Credit Union Deposit Guarantee Corporation.

Dépôt ou placement au nom de la société

15(3)

Les fonds de la société sont déposés ou placés en son nom et son actif est détenu en son nom. Les dirigeants de la société veillent à ce que celle-ci observe le présent paragraphe.

Rapport annuel

16(1)

Immédiatement après l'assemblée annuelle de la société, le secrétaire ou un autre dirigeant envoie à l'inspecteur général un rapport annuel dans lequel figurent :

a) la liste des dirigeants en poste à la date du rapport et indiquant la date à laquelle chacun d'eux a été élu ou nommé;

b) une copie certifiée conforme des états financiers présentés lors de l'assemblée et du rapport du vérificateur ou de la personne chargée d'examiner et de vérifier ces états;

c) une copie certifiée conforme de toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée;

d) un examen des activités de la société qui ont eu lieu depuis son dernier rapport annuel;

e) les autres renseignements ou documents qu'il exige.

Conséquences du défaut d'envoyer le rapport annuel

16(2)

Si elle omet d'observer le paragraphe (1), la société ne peut recevoir les subventions que prévoit la partie 3 pour l'exercice visé par le rapport ou pour un exercice subséquent.

Présentation d'un rapport annuel par les associations

16(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations.

PARTIE 3

SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS, AUX ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES RECONNUS

Définitions

17

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité admissible » Événement ou activité que mentionne l'alinéa 19(1)b). ("qualifying activity")

« organisme reconnu » Personne morale ou autre organisme qui n'est pas une société ni une association mais qui est reconnu par le ministre en vertu de l'article 19. ("recognized organization")

Subventions

18

Le ministre peut, au moyen des sommes que l'Assemblée législative affecte au versement des subventions visées par la présente loi, verser l'un ou plusieurs des types suivants de subventions à une société ou à une association :

a) une subvention d'infrastructure afin d'aider la société ou l'association à acheter, à louer ou à améliorer un bien-fonds, à construire, à réparer ou à améliorer un bâtiment ou à acheter, à louer, à réparer ou à améliorer du matériel dont elle se sert ou se servira dans le cadre d'activités ayant pour but de promouvoir l'un ou plusieurs des objets mentionnés à l'article 3;

b) une subvention d'éducation afin d'aider la société ou l'association à tenir des événements ou des activités éducatives ayant pour but de promouvoir les objets mentionnés à l'article 3, notamment des expositions, des foires et des concours.

Reconnaissance d'organismes

19(1)

Aux fins du versement d'une des subventions visées au présent article, le ministre peut, par écrit, reconnaître une personne morale ou un autre organisme agissant au Manitoba et qui :

a) d'une part, poursuit l'un ou plusieurs des objets mentionnés à l'article 3;

b) d'autre part, tient un événement, une exposition, une foire ou un concours ou une autre activité éducative ayant pour but de promouvoir ces objets.

Subventions aux organismes reconnus

19(2)

Le ministre peut, au moyen des sommes que l'Assemblée législative affecte au versement des subventions visées par la présente loi, verser l'un ou plusieurs des types suivants de subventions à un organisme reconnu :

a) une subvention d'infrastructure afin d'aider l'organisme reconnu à acheter, à louer ou à améliorer un bien-fonds, à construire, à réparer ou à améliorer un bâtiment permanent ou à acheter, à louer, à réparer ou à améliorer du matériel dont il se sert ou se servira dans le cadre de ses activités admissibles;

b) une subvention d'éducation afin d'aider l'organisme reconnu à tenir une activité admissible.

Conditions

19(3)

Le ministre peut imposer des conditions relativement au versement d'une subvention visée au présent article et, notamment, enjoindre à l'organisme reconnu de lui remettre un rapport au sujet de l'utilisation de la subvention ainsi qu'une copie de ses états financiers annuels pour l'exercice à l'égard duquel la subvention est accordée.

Inobservation des conditions

19(4)

Le ministre peut à la fois refuser de verser à l'organisme reconnu qui omet d'observer une condition toute partie non remise de la subvention et refuser de lui verser d'autres subventions.

Éléments pris en compte

20

Lorsqu'il détermine si une société, une association ou un organisme reconnu doit recevoir une subvention ainsi que, le cas échéant, le montant de celle-ci, le ministre peut prendre en considération les dépenses d'infrastructure et celles liées aux activités éducatives au cours de l'exercice applicable.

Condition d'obtention de la subvention

21

La société, l'association ou l'organisme reconnu qui désire obtenir une subvention en fait la demande, selon les modalités que le ministre juge acceptables, et fournit à celui-ci, au moment de la demande ou avant le versement de la subvention, les renseignements qu'il exige au sujet du projet ou de l'activité en question.

Conséquences de l'inobservation de la Loi

22

Aucune subvention n'est versée à la société, à l'association ni à l'organisme reconnu si, au moment prévu pour le versement, l'inspecteur général a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l'entité en cause n'observe pas la présente loi, une autre loi applicable de l'Assemblée législative ou les règlements d'application de ces lois;

b) le projet ou l'activité que vise la demande de subvention :

(i) soit n'a pas promu les objets mentionnés à l'article 3,

(ii) soit a été mené illégalement ou comportait une activité de jeu illégale ou une activité immorale ou obscène.

Interdiction

23

Il est interdit de verser à l'égard d'un projet ou d'une activité une subvention à une société, à une association ou à un organisme reconnu qui a déjà reçu, au cours du même exercice, une subvention à l'égard d'un projet ou d'une activité similaire.

PARTIE 4

SUSPENSION OU ANNULATION DE CERTIFICATS, SOCIÉTÉS INACTIVES ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS

Suspension du certificat de constitution

24(1)

L'inspecteur général peut suspendre le certificat de constitution d'une société ou d'une association qui contrevient à la présente loi ou à un de ses règlements d'application et qui ne met pas fin à cette contravention. Il est tenu de lui remettre un avis de suspension.

Conséquences de la suspension du certificat

24(2)

La société ou l'association dont le certificat de constitution est suspendu :

a) ne peut demander une subvention pendant la suspension;

b) n'est pas admissible à une subvention à l'égard d'un événement ou d'une activité qu'elle tient pendant la suspension.

Rétablissement du certificat

24(3)

L'inspecteur général peut, avec ou sans conditions, rétablir le certificat de constitution de la société ou de l'association dans les cas suivants :

a) l'entité en cause met fin à la contravention;

b) il l'estime indiqué dans les circonstances.

Pouvoir de l'inspecteur général relativement aux sociétés inactives

25

Si, à un moment donné, une société ne compte aucun dirigeant ou compte un nombre de dirigeants inférieur au nombre requis pour que le quorum soit atteint ou si les dirigeants refusent d'agir, l'inspecteur général peut :

a) d'une part, autoriser toute personne à convoquer une assemblée de la société à une fin quelconque;

b) d'autre part, prendre au nom de la société toute mesure qu'il estime nécessaire dans l'intérêt de celle-ci.

Dissolution

26(1)

Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une société à la date fixée dans l'arrêté dans les cas suivants :

a) l'inspecteur général l'avise que la société est inactive ou a contrevenu à la présente loi ou à un de ses règlements d'application et n'a pas mis fin à la contravention;

b) il estime qu'il est nécessaire de le faire pour toute autre raison.

Publication de l'arrêté dans la Gazette du Manitoba

26(2)

Si le ministre ordonne la dissolution de la société, l'inspecteur général fait immédiatement publier une copie de l'arrêté de dissolution dans la Gazette du Manitoba.

Effet de la dissolution

26(3)

La société cesse d'être une personne morale à la date de dissolution indiquée dans l'arrêté. À cette date, ses dirigeants cessent d'occuper leur poste et n'ont plus aucun pouvoir à l'égard de son actif et de ses affaires.

Annulation du certificat de constitution

26(4)

Le certificat de constitution de la société est annulé à la date de dissolution indiquée dans l'arrêté. Toute personne qui est en possession du certificat ou de livres comptables ou registres appartenant à la société est tenue de les envoyer à l'inspecteur général dès qu'elle apprend que la société a été dissoute.

Nomination d'un liquidateur

27(1)

Après avoir ordonné la dissolution de la société, le ministre peut nommer un liquidateur à l'égard de l'actif de la société aux fins de la liquidation des affaires de celle-ci et de la distribution de son actif. Sous réserve des créances des créanciers garantis, le liquidateur peut aliéner, notamment par vente, l'ensemble de l'actif de la société.

Intérêts réversifs

27(2)

Le liquidateur respecte toute condition selon laquelle un bien a été donné à la société à la condition qu'elle le remette au donateur au moment de sa dissolution ou de sa liquidation.

Paiement des frais de liquidation et des créanciers

27(3)

Le liquidateur affecte les sommes qu'il reçoit de la société ou qu'il tire de la vente de l'actif de celle-ci :

a) en premier lieu, au paiement des dépenses de liquidation, y compris les honoraires du liquidateur approuvés par le ministre;

b) en second lieu, au remboursement des créances établies des autres créanciers de la société.

Paiement des créanciers en cas d'insuffisance du reliquat

27(4)

Si la somme qui reste après le paiement des dépenses de liquidation ne suffit pas au remboursement intégral des créances établies des créanciers de la société, le liquidateur verse à chaque créancier une part proportionnelle de la somme déterminée en fonction du montant que représente la créance établie du créancier par rapport à l'ensemble des créances établies des créanciers restants.

Pouvoirs du liquidateur

27(5)

Le liquidateur nommé en vertu du paragraphe (1) a, avec les adaptations nécessaires, les obligations visées aux alinéas 214b) à f) de la Loi sur les corporations ainsi que les pouvoirs et l'immunité accordés à un liquidateur en vertu de l'article 215 de cette loi.

Rapports du liquidateur

27(6)

Le liquidateur fait rapport de ses activités au ministre :

a) dès que la liquidation est terminée;

b) lorsque le ministre le lui demande.

Affectation du surplus

28(1)

S'il dispose d'un surplus d'argent après avoir payé les frais de liquidation et avoir remboursé les créances établies de l'ensemble des créanciers de la société ou après avoir pris les mesures nécessaires en vue de leur paiement ou de leur remboursement, le liquidateur le donne aux municipalités rurales dans lesquelles se déroulaient principalement les activités de la société.

Autre affectation du surplus

28(2)

Si une municipalité rurale refuse le don, le liquidateur convoque, en conformité avec les directives du ministre, une assemblée des personnes qui étaient membres de la société dissoute juste avant sa dissolution. Les anciens membres peuvent, par résolution adoptée à la majorité des voix à l'assemblée, autoriser le liquidateur à donner tout ou partie du surplus à une société agricole ou à un organisme de services communautaires œuvrant dans la région où la société dissoute exerçait ses activités.

Annulation du certificat d'une association

29(1)

Le ministre peut annuler le certificat de constitution d'une association dans les cas suivants :

a) l'inspecteur général l'avise que l'association est inactive ou a contrevenu à la présente loi ou à un de ses règlements d'application et n'a pas mis fin à la contravention;

b) il estime qu'il est nécessaire de le faire pour toute autre raison.

Remise du certificat de constitution

29(2)

La personne qui est en possession du certificat de constitution de l'ancienne association l'envoie à l'inspecteur général dès qu'elle apprend que le certificat a été annulé.

Termes retirés de la dénomination

29(3)

La personne morale dont le certificat de constitution est annulé change immédiatement sa dénomination afin que les termes « société agricole » n'en fassent plus partie.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Utilisation non autorisée des termes « société agricole »

30(1)

Seule une société ou une association en règle peut :

a) utiliser les termes « société agricole » dans une dénomination ou dans un nom enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux;

b) prétendre être une société agricole visée par la présente loi.

Exception

30(2)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la MAAS.

Consultation de la MAAS

31

Le ministre ou l'inspecteur général peut, lorsqu'il l'estime indiqué, consulter la MAAS ou lui demander son avis au sujet de toute question concernant les sociétés.

Examen des livres par le vérificateur général

32

Le ministre peut demander au vérificateur général d'examiner les livres comptables et les registres d'une société ou d'une personne morale désignée par règlement pour l'application de l'alinéa 4(3)d). Dans un tel cas, il peut exiger que la société ou l'association permette au vérificateur général d'avoir accès à ces livres et à ces registres et lui en remette des copies sur demande.

Règlements

33(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les personnes morales qui sont reconnues à titre de sociétés agricoles en application de l'alinéa 4(3)d);

b) prendre des mesures concernant les certificats de constitution et leur délivrance;

c) prendre des mesures concernant l'organisation, la gestion et les activités des sociétés;

d) prendre des mesures concernant les subventions;

e) définir des termes ou des expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements — exemptions relatives aux prélèvements sur les mises de pari mutuel

33(2)

Le ministre peut, par règlement, soustraire des sociétés ou des associations qui perçoivent des prélèvements lors de courses de chevaux à l'obligation de les remettre à la Commission hippique en application du paragraphe 10(1) de la Loi sur les prélèvements sur les mises de pari mutuel.

Abrogation

34

Est abrogée la Loi sur les associations agricoles, c. A30 des L.R.M. 1987.

Codification permanente

35

La présente loi constitue le chapitre A30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

36

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.