L.M. 2004, c. 12
Projet de loi 16, 2er session, 38e législature
Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba (refus de versement de prestations aux contrevenants)
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Le paragraphe 79(1) est modifié par substitution, à « ou à l'une de leurs personnes à charge », de « et aux autres demandeurs ».
Le paragraphe 79(2) est modifié :
a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « personnes à charge », de « demandeurs »;
b) dans le texte, par substitution, à « elles causent », de « ils causent ».
Il est ajouté, après le paragraphe 79(2), ce qui suit :
Réduction des prestations de décès
Si la personne qui demande une indemnité forfaitaire sous le régime de la section 3 est déclarée coupable, à l'égard de l'accident donnant lieu au paiement de l'indemnité, d'une infraction visée au paragraphe 161(1), la Société détermine l'étendue de la responsabilité de cette personne à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de cette section du montant déterminé selon la formule suivante :
Réduction = I x D x R/50 %
Dans la présente formule :
I représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs au demandeur sous le régime de la section 3;
D représente le pourcentage suivant de l'indemnité :
a) 100 %, si le demandeur n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
b) 80 %, si le demandeur a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
c) 60 %, si le demandeur a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
d) 40 %, si le demandeur a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
e) 20 %, si le demandeur a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
R représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue au demandeur, si cette part est inférieure.
Le paragraphe 79(3) est modifié par substitution, à « ou (2) », de « , (2) ou (2.1) ».
Le paragraphe 161(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « section 2 », de « ou 4 »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) article 249.1;
c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) article 334, si le bien volé est un véhicule automobile;
Le paragraphe 161(2) est modifié par adjonction, après « section 2 », de « ou 4 ».
Le paragraphe 161(3) est remplacé par ce qui suit :
Réduction de l'indemnité de remplacement du revenu
La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident du montant déterminé selon la formule suivante :
Réduction = I x D x R/50 %
Dans la présente formule :
I représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident;
D représente le pourcentage suivant de l'indemnité :
a) 100 %, si la victime n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
b) 80 %, si la victime a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;
c) 60 %, si la victime a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
d) 40 %, si la victime a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
e) 20 %, si la victime a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;
R représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.
Réduction de l'indemnité pour déficience permanente
La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 4 du montant déterminé selon la formule suivante :
Réduction = I x R/50 %
Dans la présente formule :
I représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 4;
R représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Elle s'applique aux accidents qui surviennent à compter de son entrée en vigueur.