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L.M. 2004, c. 11

Projet de loi 15, 2er session, 38e législature

Loi modifiant le Code de la route (pouvoirs de la police concernant les conducteurs dangereux et modifications diverses)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« course » Épreuve de vitesse entre deux ou plusieurs véhicules automobiles caractérisée par une volonté commune de la part des conducteurs de participer à l'épreuve, qu'un prix soit remis ou non à l'issue de celle-ci. ("race")

« test de sobriété sur place » Test ou ensemble de tests approuvé sous le régime d'un règlement pris en vertu du paragraphe 76.2(3). ("field sobriety test")

3(1)

Le paragraphe 76.1(1) est modifié par suppression de « automobile », à chaque occurrence.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 76.1(3), ce qui suit :

Renseignements au sujet du conducteur

76.1(4)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l'agent de la paix peut en tout temps, pendant que le conducteur est arrêté :

a) exiger qu'il lui communique son nom, sa date de naissance et son adresse;

b) exiger qu'il lui présente son permis de conduire, le certificat d'assurance et la carte d'immatriculation du véhicule ainsi que tout autre document concernant le véhicule qu'il juge nécessaire;

c) examiner les documents présentés en vertu de l'alinéa b);

d) lui demander s'il a consommé de l'alcool ou des drogues avant de prendre le volant ou pendant qu'il conduisait et, le cas échéant, dans quelle quantité;

e) exiger qu'il passe un test de sobriété sur place en vertu de l'article 76.2;

f) lui demander si son état physique ou mental peut nuire à sa capacité de conduire et, le cas échéant, dans quelle mesure;

g) vérifier l'état mécanique du véhicule et demander des renseignements au conducteur à ce sujet.

Renseignements au sujet des passagers

76.1(5)

Pour l'application du présent code ou des règlements, l'agent de la paix peut exiger que les passagers d'un véhicule lui communiquent leur nom, leur date de naissance et leur adresse.

Droit à un avocat

76.1(6)

Avant de prendre les mesures que le paragraphe (4) ou (5) autorise, l'agent de la paix n'est pas tenu d'informer le conducteur ou les passagers qu'ils ont le droit de consulter un avocat ni de leur donner la possibilité de le faire.

Atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix

76.1(7)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix de demander des renseignements à des conducteurs ou à des passagers ou de faire des observations à leur égard afin d'assurer la sécurité routière.

4

Il est ajouté, après l'article 76.1, ce qui suit :

Test de sobriété sur place

76.2(1)

L'agent de la paix peut ordonner au conducteur d'un véhicule de passer un test de sobriété sur place s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que celui-ci :

a) a de l'alcool dans son organisme;

b) a dans son organisme une substance, notamment une drogue, dont la nature ou la quantité est telle qu'elle nuit ou peut nuire à sa capacité de conduire.

Obligation pour le conducteur de passer le test

76.2(2)

Le conducteur passe sans tarder le test conformément aux directives de l'agent de la paix.

Règlements sur les tests de sobriété sur place

76.2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les tests de sobriété sur place portant notamment sur :

a) l'approbation de tests ou d'ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;

b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.

5

L'intertitre précédant l'article 242.1 est remplacé par « SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES À LA SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS ».

6(1)

Le paragraphe 242.1(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) que le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer à un ordre de passer un test de sobriété sur place qui lui a été donné en vertu du paragraphe 76.2(1) ou qu'il a omis de suivre ses directives concernant le test.

6(2)

Les dispositions qui suivent sont modifiées comme suit :

a) les passages introductifs des paragraphes 242.1(3.1) et 242.1(4) sont modifiés par substitution, à « l'alinéa (1.1)b) ou c) », de « l'alinéa (1.1)b), c) ou d) »;

b) l'alinéa 242.1(5)c) est modifié par substitution, à « l'alinéa (1.1)b), ou c) », de « l'alinéa (1.1b), c) ou d) ».

6(3)

Le paragraphe 242.1(7.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d), 60 jours.

6(4)

Le paragraphe 242.1(7.1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours.

6(5)

Le paragraphe 242.1(7.1.2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) sous le régime de l'alinéa (1.1)d),

7

Les alinéas 242.3(2)f) et g) sont remplacés par ce qui suit :

f) l'alinéa 249.1(4)a);

g) l'alinéa 249.1(4)b);

8

Il est ajouté, après l'article 242.3, ce qui suit :

SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES PARTICIPANT À UNE COURSE

Définition

242.4(1)

Dans le présent article, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application de cet article.

Saisie et mise en fourrière de véhicules

242.4(2)

Sous réserve du paragraphe (4), l'agent de la paix peut saisir un véhicule automobile et le mettre en fourrière pendant 48 heures s'il a des motifs de croire que le véhicule participe à une course sur une route ou y a participé.

Facteurs pouvant être pris en considération

242.4(3)

Au moment de décider, pour l'application du paragraphe (2), si deux ou plusieurs véhicules participent à une course ou y ont participé, l'agent de la paix peut prendre en considération la manière dont ils sont ou ont été conduits ainsi que le comportement ou les commentaires des conducteurs et des autres participants, le cas échéant, notamment les facteurs suivants :

a) la conduite des véhicules à une vitesse élevée;

b) le fait qu'il y a eu ou non accélération soudaine ou rapide des véhicules;

c) le fait que l'accélération des véhicules s'est produite à un endroit où il sait qu'il y a des courses;

d) le fait que les conducteurs ou les passagers des véhicules ont indiqué par leur comportement, leurs gestes ou leurs propos qu'ils convenaient de participer à la course ou qu'ils se mettaient au défi d'y participer;

e) l'existence de preuves qui, selon lui, indiquent que la personne a l'intention de participer à une épreuve de vitesse;

f) l'existence de preuves indiquant qu'il y a eu pari;

g) le fait que le conducteur ou les passagers d'un véhicule visé connaissent le conducteur ou les passagers de l'autre véhicule visé.

Retard de la saisie et de la mise en fourrière du véhicule automobile

242.4(4)

L'agent de la paix qui est convaincu que la saisie et la mise en fourrière d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe (2) compromettraient la sécurité d'une personne, lui causeraient un préjudice excessif ou seraient, à son avis, difficilement réalisables dans les circonstances, peut retarder la confiscation du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix peut le confisquer.

Demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière

242.4(5)

L'agent de la paix peut présenter à un juge une demande d'ordonnance de saisie et de mise en fourrière, conformément au présent article et avec les adaptations nécessaires, si le véhicule automobile dont il a autorisé le déplacement à un endroit précis en vertu du paragraphe (4) n'y est pas mis en fourrière.

Remise du véhicule volé

242.4(6)

L'agent de la paix qui est convaincu qu'un véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (2) a été volé peut rendre le véhicule à son propriétaire ou à la personne que ce dernier autorise.

Obligations de l'agent de la paix

242.4(7)

Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :

a) remplit un avis de saisie indiquant :

(i) le nom et l'adresse du conducteur et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier,

(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,

(iii) la date et l'heure de la saisie ainsi que la date et l'heure auxquelles la mise en fourrière pourra prendre fin,

(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière,

(v) les raisons pour lesquelles l'agent de la paix est d'avis que le véhicule a participé à une course;

b) demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;

c) remet une copie de l'avis au conducteur;

d) fait remettre une copie de l'avis au propriétaire;

e) fait remettre une copie de l'avis au garagiste qui remise le véhicule automobile;

f) conserve une copie de l'avis.

Privilège — frais de mise en fourrière

242.4(8)

Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé à l'endroit où l'agent de la paix l'ordonne. Les frais indiqués ci-après constituent à l'égard du véhicule mis en fourrière un privilège qui peut être exécuté de la façon que prévoit la Loi sur les garagistes :

a) les frais que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 319(1);

b) les frais que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste prévues par la Loi sur les garagistes.

Remise du véhicule à l'expiration de la période de mise en fourrière

242.4(9)

Sauf indication contraire du présent code et sous réserve du paragraphe (8), le véhicule automobile mis en fourrière doit être remis au propriétaire, ou à la personne que celui-ci autorise, à l'expiration de la période de mise en fourrière.

Interdiction de sortir le véhicule sans autorisation

242.4(10)

Il est interdit de sortir ou de remettre, ou de permettre que soit sorti ou remis, le véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article sauf si l'une des dispositions suivantes s'applique au véhicule :

a) le paragraphe (6);

b) le paragraphe (9).

Déplacement des véhicules

242.4(11)

Les véhicules automobiles mis en fourrière peuvent être déplacés suivant les instructions d'un agent de la paix afin d'être mis en fourrière à un autre endroit.

Effet du privilège

242.4(12)

Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du présent article reste en fourrière jusqu'à ce qu'il en soit disposé ou que le privilège soit payé conformément au présent article et aux règlements.

Disposition du véhicule automobile par le garagiste

242.4(13)

Par dérogation au paragraphe (12), le garagiste qui a la garde d'un véhicule automobile mis en fourrière en vertu du présent article peut, à l'expiration de la période de mise en fourrière et sous réserve de l'approbation de la personne désignée, disposer du véhicule, notamment par vente, après avoir remis à cette personne les plaques d'immatriculation et les documents suivants :

a) la déclaration solennelle de sa part dans laquelle il affirme que le montant de son privilège sur le véhicule automobile dépasse la valeur estimative de ce dernier;

b) un certificat délivré en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant que le numéro de série du véhicule automobile n'est pas désigné à titre de bien grevé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

c) une copie de l'avis de saisie.

Transfert de propriété au garagiste

242.4(14)

Si, en vertu du paragraphe (13), elle approuve la disposition du véhicule automobile par le garagiste, la personne désignée effectue un transfert de propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, au moyen de la formule que le ministre de la Justice peut prescrire.

Remise des biens personnels

242.4(15)

Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, les biens personnels qui se trouvent dans ou sur un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.

Droit du propriétaire contre le conducteur

242.4(16)

Le propriétaire du véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut recouvrer les frais afférents au privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule au moment de la saisie.

9(1)

Le paragraphe 263.1(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Motifs de suspension

263.1(1.1)

L'agent de la paix prend des mesures en application du paragraphe (1.2) dans les situations suivantes :

a) à l'égard de la conduite, de la garde ou de la maîtrise d'un véhicule automobile par une personne, il a des motifs de croire, selon le cas :

(i) à la suite d'une analyse de l'haleine ou du sang de la personne, qu'elle a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang,

(ii) qu'elle a, pendant qu'une quantité d'alcool était présente dans son organisme, fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada);

b) le conducteur refuse d'obtempérer à un ordre de passer un test de sobriété sur place qui lui est donné en vertu du paragraphe 76.2(1) ou omet de se conformer à ses directives concernant ce test.

Avis et ordre de suspension

263.1(1.2)

Dans les cas prévus au paragraphe (1.1), l'agent de la paix, au nom du registraire, prend les mesures suivantes :

a) si la personne est titulaire d'un permis valide délivré en vertu du présent code et l'autorisant à conduire un véhicule automobile, autre qu'un permis temporaire délivré en vertu du présent alinéa :

(i) il prend possession de son permis et, sous réserve du paragraphe (2), lui délivre un permis temporaire qui expire sept jours après sa délivrance ou à la date d'expiration du permis saisi, si cette date est antérieure,

(ii) il suspend son permis en lui signifiant un avis de son intention et un ordre de suspension qui prend effet sept jours après la date que porte celui-ci;

b) si la personne est titulaire d'un permis temporaire valide délivré en vertu du sous-alinéa a)(i), il prend possession de ce permis et le suspend immédiatement en lui signifiant un ordre de suspension;

c) si la personne est titulaire d'un permis valide qui n'est pas délivré en vertu du présent code et l'autorisant à conduire un véhicule automobile, il lui retire le droit de demander un permis au Manitoba, d'en être titulaire ou de conduire un véhicule automobile dans la province en lui signifiant un avis de son intention et un ordre en ce sens qui prend effet sept jours après la date que porte celui-ci;

d) si la personne n'est pas titulaire d'un permis valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile, il lui retire le droit de demander un permis au Manitoba, d'en être titulaire ou de conduire un véhicule automobile dans la province en lui signifiant un avis de son intention et un ordre en ce sens qui prend effet sept jours après la date que porte celui-ci.

9(2)

Les paragraphes 263.1(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « paragraphe (1) », à chaque occurrence, de « paragraphe (1.2) ».

10

Le paragraphe 263.2(7) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) que la personne a refusé d'obtempérer à un ordre de passer un test de sobriété sur place qui lui a été donné en vertu du paragraphe 76.2(1) ou a omis de se conformer aux directives de l'agent de la paix concernant ce test.

11

Le paragraphe 264(1) est modifié :

a) dans la définition de « infraction de catégorie A », par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :

b) infraction à l'article 334 du Code criminel (Canada), à savoir le vol de pièces de véhicules automobiles ou de véhicules à caractère non routier, si la valeur des pièces ne dépasse pas 5 000 $;

b.1) infraction à l'article 354 du Code criminel (Canada), à savoir la possession de biens criminellement obtenus, si les biens en question sont des pièces de véhicules automobiles ou de véhicules à caractère non routier d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $;

c) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir le fait d'être passager d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier en sachant qu'il a été pris sans le consentement du propriétaire;

b) dans la définition de « infraction de catégorie B » :

(i) par abrogation du sous-alinéa a)(x),

(ii) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) infraction à l'article 335 du Code criminel (Canada), à savoir la prise d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier sans le consentement du propriétaire, si cette infraction est commise par un conducteur;

c) infraction à l'article 334 du Code criminel (Canada), à savoir le vol de pièces de véhicules automobiles ou de véhicules à caractère non routier, si la valeur des pièces dépasse 5 000 $;

d) infraction à l'article 354 du Code criminel (Canada), à savoir la possession de biens criminellement obtenus, si les biens en question :

(i) sont des pièces de véhicules automobiles ou de véhicules à caractère non routier d'une valeur dépassant 5 000 $,

(ii) sont des véhicules automobiles ou des véhicules à caractère non routier.

12(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 265(3), ce qui suit :

Remise du permis après le test de sobriété sur place

265(3.1)

À la suite d'un ordre donné en vertu du paragraphe 76.2(1), l'agent de la paix qui est d'avis que la personne n'est pas en mesure de conduire prudemment un véhicule en raison des résultats du test de sobriété sur place lui demande de lui remettre son permis de conduire.

Remise du permis après un refus de passer le test

265(3.2)

L'agent de la paix demande à la personne qui, à la suite d'un ordre donné en vertu du paragraphe 76.2(1), refuse de passer le test de sobriété sur place ou fait défaut de suivre ses directives à ce sujet de lui remettre son permis de conduire.

Facultés très affaiblies

265(3.3)

S'il est d'avis que les facultés de la personne sont affaiblies à un point tel à la suite de la consommation d'alcool ou de drogues qu'elle n'est pas en mesure d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui est donné en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada) ni de passer un test de sobriété sur place, l'agent de la paix demande à cette personne de lui remettre son permis de conduire.

12(2)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « paragraphe (1), (2) ou (3) », de « paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2) ou (3.3) » :

a) le paragraphe 265(4);

b) le paragraphe 265(6), dans le passage introductif;

c) le paragraphe 265(7).

13

Le paragraphe 319(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa vvv), de ce qui suit :

vvv.1) pour régir la saisie, la mise en fourrière et la disposition de véhicules automobiles en vertu de l'article 242.4, notamment pour fixer les frais payables aux garagistes à la suite du remorquage de véhicules automobiles, de leur transport, de leur garde, de leur remisage ou de leur disposition ou à la suite de la fourniture d'autres services connexes à leur égard ou pour régir le mode de calcul de ces frais;

14

Il est ajouté, après l'article 325, ce qui suit :

Désignation

325.1

Le ministre de la Justice peut désigner un ou plusieurs employés de son ministère à titre de personnes désignées pour l'application des articles 242.1 à 242.4 ou de certains d'entre eux.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.