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L.M. 2004, c. 10

Projet de loi 14, 2er session, 38e législature

Loi sur l'obligation redditionnelle concernant la taxe sur l'essence (modification de la Loi sur la gestion des finances publiques)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

2

Il est ajouté, après l'article 67 mais avant la partie 8, ce qui suit :

Rapport concernant les recettes et les dépenses liées à la taxe sur le carburant

67.1(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice commençant après 2003, le ministre des Finances établit un rapport indiquant :

a) au chapitre des recettes liées à la taxe sur le carburant, le produit net obtenu par le gouvernement à l'égard de la taxe perçue pour l'exercice sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence et de la Loi de la taxe sur le carburant, à l'exclusion de la taxe sur l'essence pour aéronefs et de la taxe sur le carburant servant au fonctionnement des locomotives;

b) au chapitre des dépenses liées à la taxe sur le carburant, le total des dépenses engagées pour l'exercice relativement :

(i) à la construction d'une infrastructure des transports destinée aux véhicules automobiles, à sa gestion et à son entretien,

(ii) à l'aide accordée aux municipalités à l'égard des systèmes de transport et de l'infrastructure des transports destinée aux véhicules automobiles;

c) l'écart positif ou négatif entre les recettes liées à la taxe sur le carburant pour l'exercice ainsi que tous les exercices antérieurs commençant après 2003 et les dépenses liées à cette taxe pour ces exercices.

Dépôt du rapport

67.1(2)

Le ministre des Finances dépose devant l'Assemblée législative le rapport visé au présent article avec celui visé à l'article 67.

Inclusion du rapport dans les comptes publics

67.1(3)

Chaque exercice, le rapport est inclus dans les comptes publics.

Affectation de l'écart positif

67.1(4)

Si un écart positif est déclaré en vertu de l'alinéa (1)c), les prévisions du gouvernement relativement aux dépenses visées à l'alinéa (1)b) pour les quatre exercices suivants doivent excéder, au total, ses recettes estimatives liées à la taxe sur le carburant pour ces exercices d'un montant correspondant à cet écart.

Affectation de la partie de la taxe fédérale sur le carburant qui revient à la province

67.2

Sauf indication contraire du gouvernement du Canada, toute partie de la taxe fédérale sur le carburant qui revient à la province est affectée au soutien de l'infrastructure municipale.

Entrée en vigueur

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 67.2

3(2)

L'article 67.2, édicté par l'article 2, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.