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L.M. 2004, c. 3
Projet de loi 5, 2er session, 38e législature
Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba (conseillers des demandeurs)
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Il est ajouté, après l'article 174, ce qui suit :
Conseillers des demandeurs
Bureau des conseillers des demandeurs
Est constitué le Bureau des conseillers des demandeurs.
Nomination des conseillers des demandeurs
Les conseillers des demandeurs ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés et employés par le gouvernement en vertu de la Loi sur la fonction publique et ne sont pas des employés de la Société.
Un demandeur peut demander qu'un conseiller l'aide de la façon prévue au présent article ou dans les règlements.
Aide fournie par le conseiller du demandeur
Le conseiller peut aider le demandeur lorsque celui-ci interjette appel d'une révision à la Commission, en :
a) le renseignant sur le sens et les effets des dispositions de la présente loi, des règlements et des décisions rendues en vertu de celle-ci;
b) faisant une enquête ou une inspection relative à sa demande, notamment en obtenant une opinion d'expert;
c) communiquant avec la Commission ou en comparaissant devant celle-ci, en son nom.
Transmission de documents au conseiller du demandeur
Si le demandeur le lui permet, le conseiller peut se prévaloir du droit prévu à l'article 151.
L'article 199 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers des demandeurs ainsi qu'aux autres membres du personnel du Bureau des conseillers des demandeurs et aux représentants de celui-ci.
Règlements visant les conseillers des demandeurs
Le ministre peut, par règlement, prévoir les fonctions additionnelles que doivent exercer les conseillers des demandeurs.
Les salaires des conseillers des demandeurs et des autres membres du personnel ainsi que les frais engagés dans le cadre des activités du Bureau des conseillers des demandeurs sont payés sur le Trésor.
Au début de chaque exercice et à tout autre moment qu'il juge indiqué, le ministre estime le montant des salaires et des frais pour l'exercice. La Société verse ce montant au Trésor après que le lieutenant-gouverneur en conseil l'a approuvé.
Désignation d'un autre ministre
Le ministre responsable de l'application des articles 174.2 et 174.3 ne peut être celui auquel la Société fait rapport en vertu du paragraphe 2(13).
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.