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L.M. 2003, c. 8

Projet de loi 202, 2e session, 38e législature

Loi sur la Fondation Nellie McClung

Table des matières

(Date de sanction : 4 décembre 2003)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Fondation » La Fondation Nellie McClung créée à l'article 2. ("foundation")

« fonds » Le fonds créé en application de l'article 6. ("fund")

Création de la Fondation

2

Est créée pour l'application de la présente loi la Fondation Nellie McClung.

Personne morale

3

La Fondation est une personne morale sans capital-actions.

Mission

4

La Fondation a pour mission :

a) de perpétuer la mémoire de Nellie McClung en érigeant et en entretenant une statue en son honneur sur le terrain du Palais législatif du Manitoba ou à tout autre endroit qu'elle juge approprié;

b) d'entreprendre toute autre activité qu'elle juge appropriée dans le but d'informer le public au sujet de Nellie McClung et du rôle que celle-ci a joué au Manitoba et au Canada.

Pouvoirs de la Fondation

5

La Fondation a tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour réaliser sa mission. Elle peut notamment :

a) demander et recevoir des dons de biens réels et de biens personnels, y compris les dons en argent;

b) convertir ou vendre tout bien qui lui est donné;

c) confier à une société de fiducie, aux conditions qu'elle fixe, la gestion ou le placement de la totalité ou d'une partie de ses biens;

d) refuser tout don qu'il ne serait pas dans ses intérêts d'accepter, selon son conseil d'administration.

Création d'un fonds

6

La Fondation crée un fonds pour l'application de l'article 4 et :

a) y dépose les dons en argent qu'elle a reçus;

b) y détient les biens réels et les biens personnels qu'elle a reçus et qu'elle n'a pas convertis ni vendus;

c) y gère et y place, selon les directives de son conseil d'administration, les sommes ainsi que les biens réels et les biens personnels qu'elle a reçus;

d) y verse les revenus de gestion et de placement qu'il génère;

e) paie sur le fonds les frais relatifs à l'érection d'une statue en l'honneur de Nellie McClung, y compris les frais de conception et de fabrication de la statue, de même que les frais d'assurances et d'entretien de celle-ci, une fois érigée;

f) paie sur le fonds les frais liés à toute activité visant à informer le public au sujet de Nellie McClung;

g) paie sur le fonds tous ses frais administratifs.

Conseil d'administration

7(1)

Les affaires de la Fondation sont gérées par un conseil d'administration se composant de trois à sept administrateurs nommés par le Manitou-Pembina Culture and Heritage Committee.

Mandat

7(2)

Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat peut être reconduit.

Prolongation du mandat

7(3)

À l'expiration de leur mandat, les administrateurs occupent leur poste jusqu'à leur renomination ou jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

Vacance

7(4)

Le conseil peut prendre des décisions même si un poste d'administrateur est vacant.

Présidence

7(5)

Les membres du conseil choisissent le président parmi eux.

Absence de rémunération et d'indemnisation

7(6)

Les administrateurs ne sont ni rémunérés ni indemnisés.

Règlements administratifs

8

Le conseil peut, par règlement administratif, régir sa procédure de même que la conduite et la gestion de ses activités.

Responsabilité des administrateurs

9

Les administrateurs ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis ni des omissions commises de bonne foi et sans négligence ou manquement dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confère la présente loi.

Exercice

10

L'exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Vérificateur

11

Le conseil nomme un vérificateur indépendant pour la vérification annuelle des registres, des comptes et des opérations financières de la Fondation.

Dons à la Fondation

12

Tous les termes de donation suffisent à constituer un don aux fins de l'application de la présente loi, pour autant que le donateur indique son intention de contribuer à la Fondation ou aux fins de la réalisation de buts analogues à ceux de la Fondation.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.