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L.M. 2003, c. 5

Projet de loi 2, 2e session, 38e législature

Loi sur les biocarburants et modifiant la Loi de la taxe sur l'essence

Table des matières

(Date de sanction : 4 décembre 2003)

Attendu que les intérêts, tant économiques qu'environnementaux du Manitoba, justifient d'encourager la production et l'utilisation de carburants propres, comme l'éthanol et les autres biocarburants,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« éthanol dénaturé » Solution conforme aux caractéristiques réglementaires et contenant de l'éthanol provenant de la biomasse. ("denatured ethanol")

« fournisseur de carburant »

a) Collecteur au sens de la Loi de la taxe sur l'essence;

b) collecteur adjoint, au sens de cette loi, qui achète de l'essence à une personne, à l'exception d'un collecteur, afin de la revendre. ("fuel supplier")

« gazohol » Mélange réglementaire d'essence et d'éthanol dénaturé. ("gasohol")

« licence » Licence délivrée sous le régime de la présente loi et autorisant son titulaire à fabriquer de l'éthanol dénaturé. ("licence")

« ministre » Sauf dans les dispositions qui mentionnent expressément le ministre des Finances, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement

« quota des ventes de gazohol » Quantité réglementaire des ventes de gazohol qu'un fournisseur de carburant doit respecter pour ne pas avoir à payer la peine pécuniaire visée à l'article 7. ("gasohol sales mandate")

PARTIE 2

PROGRAMME ÉTHANOL-ESSENCE

Objectifs

2

La présente partie et les avantages fiscaux que prévoit la Loi de la taxe sur l'essence pour l'achat du gazohol ont pour objectifs d'encourager la production d'éthanol dénaturé au Manitoba et l'utilisation du gazohol dans la province.

FABRICATION ET VENTE D'ÉTHANOL DÉNATURÉ

Vente exclusive aux mélangeurs autorisés

3

Il est interdit de vendre de l'éthanol dénaturé pour le mélanger à de l'essence au Manitoba, sauf si l'acheteur est autorisé, en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence, à mélanger de l'éthanol dénaturé à de l'essence.

Licence de fabrication d'éthanol dénaturé

4(1)

Il est interdit de fabriquer de l'éthanol dénaturé au Manitoba sans être titulaire d'une licence en cours de validité délivrée par le ministre.

Pouvoir du ministre de délivrer des licences et de conclure des ententes

4(2)

Le ministre peut délivrer une licence autorisant son titulaire à fabriquer de l'éthanol dénaturé au Manitoba. Il peut également, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le titulaire une ou plusieurs ententes :

a) précisant les modalités de la licence;

b) portant sur toute autre question liée à la fabrication de l'éthanol dénaturé au Manitoba.

Caractère non transférable des licences

4(3)

Les licences ne sont pas transférables.

Pouvoir du ministre de suspendre ou de révoquer les licences

5(1)

Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence si le titulaire, selon le cas :

a) commet une infraction prévue par la présente loi ou par toute autre disposition législative liée à ses activités professionnelles;

b) ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, à toute autre disposition législative liée à ses activités professionnelles ou aux modalités d'un ordre donné, ou d'une entente conclue, en vertu de la présente loi ou à celles d'une licence délivrée sous son régime.

Pouvoir du ministre d'imposer une peine pécuniaire

5(2)

Si le titulaire d'une licence ne se conforme pas à ses modalités ou à celles de toute entente conclue sous le régime de la présente loi, le ministre peut, au lieu de suspendre ou de révoquer sa licence ou en sus d'une suspension ou d'une révocation, lui imposer une peine pécuniaire en conformité avec les règlements.

Préavis d'intention

5(3)

Avant de suspendre ou de révoquer une licence ou d'imposer une peine pécuniaire, le ministre :

a) avise le titulaire par écrit de son intention et l'informe de ses motifs;

b) lui accorde un délai d'au moins 30 jours afin qu'il lui indique les raisons pour lesquelles les mesures proposées ne devraient pas être prises.

Dossiers, registres et rapports

6(1)

Le titulaire d'une licence :

a) tient des dossiers et des registres et fait parvenir des rapports au ministre, en conformité avec les règlements;

b) veille à ce que ces dossiers et ces registres soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi;

c) verse au ministre la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour l'examen ou la vérification des dossiers et des registres au lieu où ils se trouvent, s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba.

Ordre ministériel portant sur les dossiers et les registres

6(2)

S'il estime que les dossiers et les registres du titulaire ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, le ministre peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le titulaire les tient alors en conformité avec l'ordre du ministre.

QUOTA DES VENTES DE GAZOHOL

Peine pécuniaire

7(1)

Le fournisseur de carburant dont les ventes de gazohol sont inférieures au quota réglementaire fixé pour une année à l'égard de laquelle il est tenu de faire rapport et qui commence après le 31 août 2005 est tenu de payer au ministre des Finances une peine pécuniaire à l'égard du déficit.

Calcul et paiement de la peine pécuniaire

7(2)

Le déficit et la peine pécuniaire doivent être calculés en conformité avec les règlements. Le fournisseur de carburant fait rapport du déficit et verse la peine pécuniaire en conformité avec ceux-ci.

Dossiers, registres et rapports

8(1)

Le fournisseur de carburant :

a) tient des dossiers et des registres et fait parvenir des rapports au ministre des Finances, en conformité avec les règlements;

b) veille à ce que ces dossiers et ces registres soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi;

c) verse au ministre des Finances la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour l'examen ou la vérification des dossiers et des registres au lieu où ils se trouvent, s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba.

Ordre ministériel portant sur les dossiers et les registres

8(2)

S'il estime que les dossiers et les registres du fournisseur de carburant ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, le ministre des Finances peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le fournisseur les tient alors en conformité avec l'ordre de ce ministre.

Défaut de faire rapport d'un déficit des ventes de gazohol

9(1)

S'il est d'avis, après une vérification ou une inspection, qu'un fournisseur de carburant n'a pas fait rapport d'un déficit de ses ventes de gazohol ou n'a pas versé la peine pécuniaire visée à l'article 7, le directeur, au sens de la Loi de la taxe sur l'essence, en informe le ministre.

Avis de cotisation

9(2)

Saisi des renseignements que lui transmet le directeur, le ministre peut remettre un avis de cotisation au fournisseur de carburant faisant état :

a) du déficit calculé par le directeur, ce déficit pouvant être déterminé en fonction d'une estimation dans les cas où les dossiers et les registres du fournisseur sont incomplets;

b) du montant de la peine pécuniaire visée à l'article 7 qui demeure impayé;

c) des intérêts à payer sur la peine pécuniaire à compter du jour de son exigibilité jusqu'à celui de l'établissement de la cotisation.

Opposition

9(3)

Le fournisseur de carburant peut s'opposer à la cotisation en déposant un avis d'opposition auprès du ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation. L'avis d'opposition énonce les motifs de l'opposition et les faits qui s'y rapportent.

Pouvoirs du ministre

9(4)

Après avoir reçu l'avis d'opposition, le ministre :

a) étudie de nouveau la cotisation en tenant compte de l'opposition du fournisseur de carburant;

b) confirme, annule ou modifie la cotisation par avis écrit envoyé au fournisseur.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

9(5)

Avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception de l'avis de la décision du ministre, le fournisseur de carburant peut interjeter appel de la cotisation, modifiée ou confirmée par le ministre, auprès de la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel.

Avis d'appel

9(6)

L'avis d'appel énonce les motifs d'appel et les faits qui s'y rapportent. Le fournisseur de carburant en signifie une copie au ministre avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant le dépôt de l'avis auprès du tribunal.

Charge de la preuve

9(7)

Lors d'un appel, le fournisseur de carburant a la charge de réfuter la cotisation.

Pouvoirs du tribunal

9(8)

Après avoir entendu les éléments de preuve présentés par le fournisseur de carburant et par le ministre, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation;

b) rendre toute ordonnance relative aux dépens qu'il estime indiquée.

PARTIE 3

ADMINISTRATION ET APPLICATION

Créances

10(1)

Sont réputés constituer des créances du gouvernement :

a) les peines pécuniaires imposées en vertu du paragraphe 5(2);

b) les frais fixés en vertu de l'alinéa 6(1)c) ou 8(1)c) et liés à l'examen des dossiers et des registres qui ne sont pas accessibles au Manitoba aux fins de vérification;

c) les peines pécuniaires payables en vertu de l'article 7 pour déficit des ventes de gazohol, qu'elles aient été ou non déterminées en vertu de l'article 9.

Intérêts

10(2)

Les créances portent intérêt, en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour de leur exigibilité jusqu'à celui de leur paiement.

Certificat

10(3)

Le ministre des Finances peut délivrer un certificat faisant état du montant de la créance et du taux d'intérêt applicable et le déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat peut être exécuté à l'encontre du débiteur au même titre qu'un jugement de ce tribunal rendu en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Pouvoirs additionnels

10(4)

Les articles 16 à 18 de la Loi de la taxe sur l'essence s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception de la créance.

Vérification

11

Le ministre des Finances ou le ministre peut faire ou faire faire une vérification ou une inspection des dossiers et des registres d'un fournisseur de carburant ou d'un fabricant d'éthanol dénaturé.

Inspecteurs

12

Le ministre des Finances ou le ministre peut désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi et leur délivrer une carte d'identité faisant état de leur qualité. Tous les agents de la paix sont également inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs

13(1)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux suivants à l'une ou l'autre des fins mentionnées au paragraphe (2) :

a) les locaux commerciaux qu'occupe une personne qui :

(i) fabrique, achète ou vend de l'éthanol dénaturé ou le mélange à de l'essence,

(ii) entrepose, transporte ou vend de l'essence ou un mélange d'essence et d'éthanol dénaturé au Manitoba;

b) tout autre lieu où cette personne conserve les dossiers et les registres de son entreprise.

Inspection

13(2)

L'inspecteur peut pénétrer dans les lieux visés au présent article pour :

a) déterminer si la présente loi et ses règlements ainsi que les modalités d'une licence délivrée ou d'une entente conclue sous le régime de la présente loi sont observés;

b) vérifier ou examiner les dossiers et les registres qui doivent être tenus en conformité avec la présente loi ou ses règlements, ou avec les modalités d'une licence délivrée ou d'une entente conclue sous le régime de la présente loi;

c) déterminer les quantités d'éthanol dénaturé en stock, celles qui ont été fabriquées, achetées ou vendues par la personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs;

d) déterminer les quantités des différents carburants à base d'essence en stock, celles qui ont été achetées ou vendues par la personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs.

Carte d'identité

13(3)

L'inspecteur qui n'est pas agent de la paix est tenu, lors d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

13(4)

Le propriétaire ou le responsable des lieux ou des dossiers et registres visés par l'inspection prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et lui fournit les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Autorisation de prélever des échantillons

13(5)

L'inspecteur peut vérifier le carburant qui se trouve dans tout lieu dont l'accès lui est autorisé en vertu du présent article, y compris le carburant contenu dans tout réservoir ou contenant, et en prélever des échantillons.

Accès aux dossiers et registres informatisés et aux photocopieurs

13(6)

Dans le cadre de l'inspection visée au présent article, l'inspecteur peut :

a) exiger du propriétaire ou du responsable des lieux ou des dossiers et registres visés par l'inspection qu'il produise pour examen un imprimé d'ordinateur à l'égard des dossiers et registres informatisés pertinents;

b) utiliser les photocopieurs qui se trouvent sur les lieux de son intervention pour faire des copies des dossiers et des registres.

Enlèvement des dossiers et des registres pour en faire des copies

13(7)

S'il lui est impossible de faire des copies des dossiers et des registres sur les lieux de son intervention, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies le plus rapidement possible et de retourner les originaux au lieu où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait la possession.

Interdiction de pénétrer dans une résidence sans mandat

14(1)

Le paragraphe 13(1) n'a pas pour effet de permettre à un inspecteur de pénétrer dans un local d'habitation qu'une personne utilise à titre de résidence sans le consentement de celle-ci. L'inspecteur peut toutefois le faire à la condition d'y être autorisé par un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).

Mandat autorisant l'intervention dans une résidence

14(2)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que des dossiers ou des registres à l'égard desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils sont liés à l'une des questions mentionnées au paragraphe 13(2) se trouvent dans des locaux utilisés à titre de résidence, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer à l'une ou l'autre des fins mentionnées à ce paragraphe.

Mandat de perquisition et de saisie

15

Le juge qui est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise, ou est en train de l'être, et que des éléments de preuve de cette infraction se trouvent dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un lieu situé dans la province peut en tout temps et, si la situation l'exige, sur requête présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à procéder à une perquisition dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu pour y trouver les éléments de preuve et à les saisir et les conserver en vue de leur production lors d'instances judiciaires.

Demande formelle écrite visant la remise de dossiers et de registres

16(1)

Le ministre, le ministre des Finances ou un inspecteur peut signifier une demande formelle écrite à une personne, notamment un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une personne morale, pour lui enjoindre de lui remettre les dossiers et les registres en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur une question mentionnée au paragraphe 13(2) afin d'en permettre la vérification ou l'examen.

Obligation de se conformer à la demande formelle

16(2)

Le destinataire de la demande formelle est tenu de s'y conformer avant l'expiration du délai qui y est indiqué.

Valeur probante des copies

17

Le document certifié par le ministre, le ministre des Finances ou un inspecteur comme étant une copie d'un dossier ou d'un registre obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même force probante que l'original.

Infractions

18(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fait :

(i) soit une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport ou un autre document remis à un fonctionnaire public en conformité avec la présente loi ou les règlements, ou consent ou participe à l'établissement d'une telle déclaration,

(ii) soit une inscription fausse ou trompeuse dans un dossier ou un registre devant être tenu en conformité avec la présente loi ou les règlements, ou consent ou participe à l'établissement d'une telle inscription;

b) ne garde pas, détruit, abîme ou falsifie un dossier ou un registre devant être tenu en conformité avec la présente loi ou les règlements;

c) n'observe pas les dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la remise de dossiers, de registres ou de rapports;

d) entrave l'action d'une personne qui agit ou tente d'agir en conformité avec la présente loi ou les règlements, lui nuit ou tente d'entraver son action ou de lui nuire;

e) fabrique ou vend de l'éthanol dénaturé en contravention avec la présente loi;

f) présente faussement un produit comme étant de l'éthanol dénaturé ou du gazohol;

g) ne paye pas la peine pécuniaire visée au paragraphe 5(2) ou à l'article 9.

Peine

18(2)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs et dirigeants

18(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Règlements

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « essence » et tout autre terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) déterminer les caractéristiques de l'éthanol dénaturé et du gazohol;

c) régir les peines pécuniaires qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 5(2);

d) régir les exigences relatives aux rapports et à la tenue de dossiers et de registres applicables aux titulaires de licences de fabrication d'éthanol dénaturé et aux fournisseurs de carburant;

e) fixer le rapport entre les ventes de gazohol d'un fournisseur de carburant et l'ensemble de ses ventes de carburant à base d'essence qui doit être respecté afin que le fournisseur n'ait pas à payer la peine pécuniaire prévue à l'article 7;

f) pour l'application des quotas des ventes de gazohol :

(i) déterminer les dates de début et de fin de l'année à l'égard de laquelle les fournisseurs de carburant sont tenus de faire rapport,

(ii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes de gazohol et celui de la peine pécuniaire applicable au déficit,

(iii) régir le mode de versement de la peine pécuniaire;

g) régir la communication et l'utilisation des renseignements recueillis dans le cadre de l'application et de l'exécution de la présente loi;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Règlement sur le quota de ventes de gazohol

19(2)

Le rapport fixé en vertu de l'alinéa (1)e) ne peut, avant le 1er septembre 2007, être supérieur à 85 %.

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

20(2)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « essence en vrac », par substitution, à « , l'essence pour aéronefs ou le gazohol stocké », de « stockée »;

b) par suppression de la définition de « alcool dénaturé »;

c) par substitution, à la définition de « gazohol », de ce qui suit :

« gazohol » Mélange d'essence et d'éthanol dénaturé conforme aux caractéristiques réglementaires fixées sous le régime de la Loi sur les biocarburants. ("gasohol")

d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« éthanol dénaturé » Solution qui contient de l'éthanol provenant de la biomasse et qui est conforme aux caractéristiques réglementaires fixées sous le régime de la Loi sur les biocarburants. ("denatured ethanol")

« gazohol manitobain » Gazohol qui ne contient que de l'éthanol dénaturé fabriqué au Manitoba. ("Manitoba gasohol")

20(3)

Le paragraphe 2(1) est modifié par abrogation de l'alinéa d).

20(4)

Les paragraphes 2(6) et (7) sont abrogés.

20(5)

Le paragraphe 2(11) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou de l'alinéa (23)a) ».

20(6)

L'alinéa 2(18)c) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou à l'alinéa (23)a) ».

20(7)

L'alinéa 2(19)c) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou à l'alinéa (23)a) ».

20(8)

L'alinéa 2(21.1)b) est modifié par adjonction, après « paragraphe (5) », de « ou à l'alinéa (23)a) ».

20(9)

L'alinéa 2(23)a) est modifié par suppression de « ou du gazohol ».

20(10)

Le paragraphe 2(24) est remplacé par ce qui suit :

Réduction de la taxe sur le gazohol manitobain

2(24)

La taxe qui serait payable en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (23)a) sur chaque litre de gazohol manitobain acheté est réduite :

a) de 2 cents, sur les achats effectués avant le 1er septembre 2007;

b) de 1,5 cent, sur les achats effectués entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010;

c) de 1 cent, sur les achats effectués entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013.

20(11)

Le paragraphe 2(25) est modifié par substitution, au passage qui suit « de laquelle », de « le paragraphe (23) cesse d'avoir effet ».

20(12)

Le paragraphe 2(26) est abrogé.

20(13)

Le paragraphe 4(1) est modifié par suppression de « ou du gazohol ».

20(14)

Le paragraphe 4(5) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de l'importateur d'être titulaire d'un permis et de tenir des registres

4(5)

La personne qui importe de l'éthanol dénaturé au Manitoba pour qu'il soit mélangé à de l'essence et que le produit soit vendu comme du gazohol doit :

a) obtenir du ministre un permis à cette fin;

b) tenir les registres et présenter les déclarations de renseignements conformément aux règlements;

c) s'abstenir de vendre cet éthanol dénaturé à une personne autre qu'un collecteur.

20(15)

Le paragraphe 4(6) est abrogé.

20(16)

Le paragraphe 4(8) est remplacé par ce qui suit :

Demande de licence ou de permis

4(8)

Toute personne qui désire obtenir une licence ou un permis sous le régime de la présente loi en fait la demande au ministre, en la forme que celui-ci autorise.

20(17)

Le paragraphe 4(9) est abrogé.

20(18)

Le paragraphe 5(4) est remplacé par ce qui suit :

Permis de mélanger un produit du pétrole exempt de la taxe à de l'essence

5(4)

Il est interdit, au Manitoba, de mélanger un produit du pétrole exempt de la taxe sous le régime de la présente loi à de l'essence à moins d'être, selon le cas :

a) titulaire d'un permis délivré par le ministre à cette fin et en cours de validité;

b) un raffineur titulaire d'une licence en cours de validité visée au paragraphe 4(3);

c) exempté par règlement de l'obligation d'être titulaire d'un permis.

Permis de mélanger de l'éthanol dénaturé à de l'essence

5(4.1)

Il est interdit de mélanger de l'éthanol dénaturé à de l'essence au Manitoba à moins d'être, selon le cas :

a) soit un collecteur titulaire d'un permis délivré par le ministre à cette fin et en cours de validité, soit un raffineur titulaire d'une licence en cours de validité visée au paragraphe 4(3), qui veille à ce que le mélange soit fait en conformité avec les règlements;

b) exempté par règlement de l'obligation d'être titulaire d'un permis.

20(19)

L'article 15 est modifié :

a) dans les paragraphes (1), (2) et (3), par suppression de « ou de gazohol », à chaque occurrence;

b) dans le paragraphe (4) :

(i) par suppression de « ou le gazohol »,

(ii) par substitution, à « réellement perdu », de « réellement perdue ».

20(20)

Le paragraphe 19(2) est remplacé par ce qui suit :

Registre des achats et des ventes d'essence

19(2)

Chaque marchand tient un registre des achats et des ventes d'essence, en conformité avec les règlements.

20(21)

Le paragraphe 31(1) est modifié par substitution, à « non pas en application du paragraphe 2(1) mais en application du paragraphe 2(5) », de « en application du paragraphe 2(5) ou de l'alinéa 2(23)b) ».

20(22)       Le paragraphe 32(2) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « alcool », de « éthanol ».

20(23)

L'article 39 est modifié :

a) dans l'alinéa w), par substitution, au passage qui suit « que doivent tenir », de « les importateurs d'éthanol dénaturé destiné à la production de gazohol »;

b) dans l'alinéa x), par suppression du passage qui suit « les marchands »;

c) par adjonction, après l'alinéa gg), de ce qui suit :

hh) prendre des mesures concernant le mélange d'éthanol dénaturé à de l'essence.

Codification permanente

21

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les biocarburants. Elle constitue le chapitre B40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.