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L.M. 2003, c. 3

Projet de loi 5, 1re session, 38e législature

Loi de 2003 portant affectation principale et supplémentaire de crédits

Table des matières Annexe(s)

(Date de sanction : 30 septembre 2003)

Attendu que des messages du lieutenant-gouverneur du Manitoba, accompagnés d'un budget des dépenses et d'un budget des dépenses supplémentaire pour l'exercice se terminant le 31 mars 2004, indiquent que les sommes mentionnées aux annexes A et B sont nécessaires pour les dépenses de fonctionnement et les investissements en immobilisations de l'administration publique auxquels il n'est pas pourvu par ailleurs,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba et le Budget des dépenses supplémentaire du Manitoba pour l'exercice 2003-2004 déposés à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2003-2004 » La période débutant le 1er avril 2003 et se terminant le 31 mars 2004. ("2003-04 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2003-2004, une somme maximale de 7 068 245 500 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget et faisant l'objet d'un sommaire à l'annexe A.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2003-2004, une somme maximale de 58 000 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget et faisant l'objet d'un sommaire à l'annexe B.

Inclusion du pouvoir prévu dans la Loi de 2003 portant affectation anticipée de crédits

2(3)

Le pouvoir de dépenser prévu au présent article inclut le pouvoir de dépenser prévu dans la Loi de 2003 portant affectation anticipée de crédits.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(4)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2003-2004, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Restriction relative aux engagements futurs

3

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2003-2004 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 300 000 000 $. La présente restriction remplace celle prévue à l'article 3 de la Loi de 2003 portant affectation anticipée de crédits.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.