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L.M. 2002, c. 59

Projet de loi 10, 4e Session, 37 législature

Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales

(Date de sanction : 12 décembre 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la définition de « don en nature », par adjonction, après « gratuitement à titre », de « de vérificateur, »;

b) dans l'alinéa aa) de la définition de « dépenses électorales », par substitution, à « qui agissent gratuitement à titre d'agent financier », de « qui travaillent gratuitement à titre de vérificateur, d'agent financier ».

3

Il est ajouté, après l'article 10.5, ce qui suit :

Paiement au vérificateur

10.6

Si le directeur général des élections est convaincu que la vérification de l'état qu'exige l'article 59, 60, 61 ou 61.1 est conforme aux exigences de la présente loi et qu'il en fasse la demande formelle au ministre des Finances, celui-ci verse au vérificateur qui a procédé à la vérification les montants suivants sur le Trésor :

a) 16 000 $ ou toute somme moins élevée que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état, s'il s'agit de celui que vise l'article 59;

b) 30 000 $ ou toute somme moins élevée que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état, s'il s'agit de celui que vise l'article 60;

c) 1 500 $ ou toute somme moins élevée que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état, s'il s'agit de celui que vise l'article 61 ou 61.1.

4

Le passage introductif du paragraphe 40(3) est modifié par substitution, à « Lorsqu'un », de « Sous réserve de l'article 40.1, lorsqu'un ».

5

Il est ajouté, après l'article 40, ce qui suit :

Exception s'appliquant aux dons en nature ayant une valeur minimale

40.1

Un particulieur peut, au cours d'une année, faire deux dons en nature, ayant chacun une valeur marchande de moins de 15 $, au même candidat, candidat à la direction d'un parti ou parti politique inscrit ou à la même association de circonscription sans que la valeur de chacun de ces dons soit réputée être une contribution. Toutefois, les dons en nature ultérieurs faits au cours de la même année constituent des contributions, peu importe leur valeur, et sont consignés en conformité avec la présente loi.

6

L'article 61.2, édicté par le chapitre 43 des L.M. 2002, est abrogé.

7

Le paragraphe 71(3) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement au parti politique inscrit

71(3)

Sous réserve du paragraphe 73(1), dès réception du certificat mentionné au paragraphe (1), le ministre des Finances verse sur le Trésor à l'agent financier du parti politique inscrit auquel le certificat se rapporte, à titre de remboursement à l'égard des dépenses électorales de ce parti, le montant calculé en conformité avec l'alinéa (2)d).

8

L'alinéa 72(3)b) et l'article 74 sont abrogés.

9

La définition de « dépenses », au paragraphe 75(1), est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) des sommes d'argent dépensées et des dettes contractées par le candidat aux fins de la vérification de l'état qu'exige l'article 61, moins le montant versé au vérificateur en application de l'article 10.6;

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.