English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2002, c. 57

Projet de loi 3, 4e Session, 37 législature

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

(Date de sanction : 12 décembre 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

2

Les articles 52.6 à 52.20 ainsi que les intertitres qui précèdent l'article 52.6 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 2

RÉMUNÉRATION ET PRESTATIONS DE PENSION

DÉFINITIONS

Définitions

52.6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commissaire » Le commissaire nommé en application de l'article 52.7. ("commissioner")

« Commission de régie » La Commission de régie de l'Assemblée législative prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("management commission")

« membre du Conseil exécutif » Personne nommée au Conseil exécutif en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("member of the Executive Council")

COMMISSAIRE

Nomination d'un commissaire

52.7(1)

La Commission de régie nomme un commissaire; celui-ci est chargé :

a) d'examiner le traitement, les allocations et les prestations de pension des députés et de faire des recommandations à l'Assemblée quant aux rajustements dont ils devraient faire l'objet le cas échéant;

b) de prendre des règlements visant à mettre en œuvre ses recommandations, si l'Assemblée les accepte.

Moment de la nomination

52.7(2)

Le commissaire est nommé dans les six mois suivant chacune des élections générales. Toutefois, si des élections générales ont lieu moins de 42 mois après les élections générales les plus récentes, la nomination du commissaire peut être reportée jusqu'à ce que les élections générales suivantes aient été tenues.

Mandat

52.7(3)

Le mandat du commissaire se termine un an après la prise ou l'entrée en vigueur des règlements visés à l'article 52.12, selon l'événement qui se produit le dernier.

Marche à suivre

52.7(4)

Le commissaire peut consulter des particuliers et des groupes intéressés lorsqu'il procède à un examen.

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

Recommandations du commissaire

52.8(1)

Le commissaire fait des recommandations concernant :

1.  le traitement annuel des députés;

2.  le traitement supplémentaire auquel ont droit :

a) l'orateur et l'orateur adjoint;

b) le chef de l'opposition officielle et le chef d'un parti d'opposition reconnu;

c) tout président adjoint élu du comité plénier;

d) le président et le vice-président permanents élus d'un comité permanent ou d'un comité spécial;

e) le leader du gouvernement à l'Assemblée, le leader de l'opposition officielle à l'Assemblée et le leader d'un parti d'opposition reconnu à l'Assemblée;

f) le whip du gouvernement, le whip de l'opposition officielle et le whip d'un parti d'opposition reconnu;

g) les adjoints parlementaires des membres du Conseil exécutif;

3.  le traitement supplémentaire auquel ont droit les membres du Conseil exécutif;

4.  l'allocation quotidienne supplémentaire à laquelle ont droit les députés qui représentent des circonscriptions électorales situées totalement ou partiellement à l'extérieur de la ville de Winnipeg ainsi que les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

5.  l'allocation de circonscription supplémentaire à laquelle ont droit les députés ainsi que les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

6.  l'allocation de déplacement supplémentaire, l'allocation pour usage d'une automobile et l'indemnité de kilométrage auxquelles ont droit les députés, de même que les dépenses connexes, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces montants doivent être versés;

7.  l'allocation de départ à laquelle ont droit les députés qui n'ont pas droit à l'allocation de départ visée à l'article 52.21 ainsi que les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

8.  l'allocation supplémentaire, s'il y a lieu, à laquelle ont droit les membres des comités permanents ou spéciaux qui sont présents aux réunions tenues pendant les périodes où l'Assemblée ne siège pas ou aux réunions de comité tenues à l'extérieur de Winnipeg;

9.  tout autre traitement ou indemnité qui devrait, selon lui, être versé aux députés ainsi que les circonstances dans lesquelles il devrait l'être.

Points à inclure dans les recommandations

52.8(2)

Le commissaire fait également, à l'égard des traitements et des allocations, des recommandations concernant :

a) les modalités de temps et autres rattachées à leur versement;

b) la période pour laquelle ils doivent être versés;

c) les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés au prorata et la façon de déterminer dans quelles proportions ils doivent l'être;

d) leur rajustement en fonction du coût de la vie et, le cas échéant, les modalités de temps et autres rattachées à ce rajustement;

e) la nature des renseignements à communiquer au public;

f) les autres questions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

PRESTATIONS DE PENSION

Recommandations concernant les prestations de pension

52.9

Le commissaire fait des recommandations concernant :

a) les prestations de pension des députés, y compris leur nature et leur montant ainsi que la façon dont elles doivent être offertes, et les cotisations correspondantes;

b) la communication au public de renseignements ayant trait aux prestations de pension.

RAPPORT À L'ASSEMBLÉE

Rapport

52.10(1)

Dans les six mois suivant sa nomination, le commissaire présente à la Commission de régie un rapport faisant état des recommandations visées aux articles 52.8 et 52.9.

Prorogation du délai

52.10(2)

La Commission de régie peut proroger le délai prévu pour la présentation du rapport.

Rôle de la Commission de régie

52.10(3)

La Commission de régie examine le rapport du commissaire et le fait parvenir à l'orateur tout en faisant ses propres recommandations quant à l'acceptation ou au rejet des recommandations du commissaire par l'Assemblée.

Dépôt du rapport et des recommandations

52.10(4)

L'orateur dépose un exemplaire du rapport du commissaire et des recommandations de la Commission de régie à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.

Acceptation ou rejet des recommandations

52.11(1)

Après avoir examiné le rapport du commissaire et les recommandations de la Commission de régie, l'Assemblée peut, par résolution, accepter ou rejeter les recommandations du commissaire, mais elle ne peut les modifier.

Rapport subséquent en cas de rejet des recommandations

52.11(2)

Si ses recommandations sont rejetées, le commissaire les revoit et présente sans délai à la Commission de régie un autre rapport, celui-ci devant être traité en conformité avec l'article 52.10 et le présent article.

RÈGLEMENTS

Règlements

52.12(1)

Si ses recommandations sont acceptées, le commissaire prend sans délai les règlements qu'il estime nécessaires ou utiles à leur mise en œuvre.

Date d'entrée en vigueur des règlements

52.12(2)

Les règlements du commissaire entrent en vigueur à la date qu'ils indiquent, cette date ne pouvant toutefois être antérieure au jour du scrutin des élections générales précédant la nomination du commissaire.

Règlements transitoires

52.12(3)

Les règlements pris en application du présent article peuvent régir les questions transitoires que le commissaire estime nécessaires ou indiquées. Ils ne peuvent toutefois pas abroger des droits acquis en vertu de tout régime de pension visé par la présente loi.

Modification des règlements par la Commission de régie

52.13(1)

Après la fin du mandat d'un commissaire mais avant la nomination d'un autre commissaire, la Commission de régie peut apporter des modifications d'ordre administratif ou technique aux règlements pris en application de l'article 52.12.

Modifications concernant les prestations de pension

52.13(2)

La Commission de régie peut en tout temps modifier les règlements pris en application de l'article 52.12 et ayant trait aux prestations de pension afin de les harmoniser avec d'autres textes législatifs.

Date d'entrée en vigueur des règlements modificatifs

52.13(3)

Les règlements de la Commission de régie peuvent s'appliquer rétroactivement à compter de la date qu'ils indiquent.

Publication des règlements

52.14

Les règlements d'application de la présente loi ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires mais doivent être publiés dans la partie I de la Gazette du Manitoba.

RÈGLES DE CALCUL

Règles concernant les dates de début et de cessation des fonctions exercées par les députés

52.15

Les règles suivantes s'appliquent lors de la détermination du traitement et des allocations auxquels ont droit les députés :

1.  les députés ont droit au traitement visé au point 1 du paragraphe 52.8(1) à partir du jour du scrutin des élections générales où ils sont élus jusqu'au jour où ils cessent d'être députés;

2.  les députés ont droit au traitement s'appliquant à tout poste visé au point 2 du paragraphe 52.8(1) à partir du jour où ils deviennent titulaires d'un de ces postes jusqu'au jour où ils cessent d'en être titulaires;

3.  les députés titulaires d'un poste additionnel à la dissolution de l'Assemblée sont réputés demeurer titulaires de ce poste jusqu'à la veille du jour du scrutin des élections générales suivantes;

4.  les députés cessent d'agir à ce titre, selon le cas :

a) le jour de leur décès ou de leur démission;

b) la veille du jour du scrutin des élections générales suivant la dissolution de l'Assemblée;

c) le jour où est rendu un jugement déclarant, s'il y a lieu, leur élection nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections;

d) le jour où, selon l'orateur, leur siège devient vacant en vertu de l'article 18 ou 20 pour une autre raison qu'une inhabilité à occuper leur poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif;

e) le jour prescrit par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif comme étant celui où ils deviennent inhabiles à occuper leur poste en vertu de cette loi ou le jour où est rendu un jugement de la Cour du Banc de la Reine les déclarant inhabiles.

Reconnaissance des chefs et d'autres personnes

52.16(1)

L'orateur peut reconnaître un député à titre :

a) de chef de l'opposition officielle ou de chef d'un parti d'opposition reconnu;

b) de leader du gouvernement à l'Assemblée, de leader de l'opposition officielle à l'Assemblée ou de leader d'un parti d'opposition reconnu à l'Assemblée;

c) de whip du gouvernement, de whip de l'opposition officielle ou de whip d'un parti d'opposition reconnu.

Moment à partir duquel le député est réputé être en fonction

52.16(2)

L'orateur peut, pour les députés qu'il a reconnus en vertu du paragraphe (1), fixer une date d'entrée en fonction antérieure à leur entrée en fonction effective, pour autant que cette date tombe après le départ de leur prédécesseur.

Absence de l'orateur

52.16(3)

Si le poste d'orateur est vacant et si l'Assemblée ne siège pas, le greffier de l'Assemblée peut reconnaître un député sous le régime du présent article.

3

Le paragraphe 52.21(1) est modifié par substitution, à « de l'indemnité et de l'allocation annuelles visées aux l'alinéas 52.15(1)a) et b) », de « du traitement visé au point 1 du paragraphe 52.8(1) ».

4

L'article 52.25 est modifié par substitution, à « Les indemnités et les allocations visées aux alinéas 52.15(1)a) à d) sont versées », de « Le traitement visé aux points 1 à 3 du paragraphe 52.8(1) est versé ».

Maintien des règlements existants

5

Le Règlement sur les indemnités, les allocations et les prestations de pension, pris par la Commission des indemnités et des allocations le 14 octobre 1994, demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par des règlements pris en application de l'article 52.12 de la Loi sur l'Assemblée législative, édicté par l'article 2 de la présente loi.

Disposition transitoire — prestations de pension destinées aux ex-députés

6

L'alinéa 52.9a) autorise le premier commissaire nommé en application de l'article 52.7 de la Loi sur l'Assemblée législative à faire des recommandations portant sur les prestations de pension destinées à ceux qui étaient députés à la dissolution de la 37e législature mais qui n'ont pas été réélus aux élections générales suivantes.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de l'Assemblée de la 37e législature.