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L.M. 2002, c. 51
Projet de loi 302, 3e session, 37 législature
LOI SUR LA FUSION DE LA CONGRÉGATION ETZ CHAYIM
(Date de sanction : 9 août 2002)
Attendu :
que les congrégations connues sous les noms de Beth Israel Congregation, de Bnay Abraham Synagogue et de Congrégation Rosh Pina ont favorisé et promu l'essor de la religion juive à titre de congrégations distinctes dans le quartier nord de Winnipeg;
qu'il est important et bénéfique pour chaque congrégation et pour la collectivité juive de Winnipeg en général, mais plus particulièrement pour la collectivité située dans le quartier nord de Winnipeg, de fusionner afin de former une congrégation qui continuera à favoriser et à promouvoir l'essor de la religion juive;
que certains biens réels et autres biens de la Beth Israel Congregation sont détenus par l'intermédiaire de deux corporations sans capital-actions, la Hebrew Sick Benefit Association of Winnipeg et la H S B A Synagogue Inc., dont les membres sont ceux de la Beth Israel Congregation;
que la Bnay Abraham Synagogue s'appelait auparavant la West Kildonan Synagogue Society et que certains de ses biens réels sont détenus par l'intermédiaire d'un organisme constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses, à savoir les fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society, société religieuse située dans la municipalité de West Kildonan, au Manitoba, et que certains de ses biens réels sont détenus sous le régime de cette loi et enregistrés au nom de David Thompson, Jacob Shulman, Elias Weinberg et Nathan Elkin, tous de la ville de Winnipeg, fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society et que la corporation a également constitué en corporation un autre organisme sous le régime de la même loi, à savoir les fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society, société religieuse située dans la ville de Winnipeg, au Manitoba, qui ne détient pas de biens réels;
que la Congrégation Rosh Pina est une corporation sans capital-actions qui a été maintenue sous le régime d'une loi spéciale de la Législature;
que lors de votes ayant eu lieu à des réunions séparées le 15 avril 2002, les membres de la Beth Israel Congregation, de la Bnay Abraham Synagogue et de la Congrégation Rosh Pina ont approuvé la fusion de ces congrégations sous le nom de « Congregation Etz Chayim » et qu'ils ont approuvé un accord de principe énonçant les conditions de la fusion, y compris la fusion des cinq corporations fusionnantes mentionnées à l'article 1;
que, entre autres, l'accord de principe constitue un conseil intérimaire chargé de décider par quels moyens précis la fusion se fera, confère une procuration au conseil intérimaire au nom des trois congrégations et oblige également le conseil intérimaire à se pencher sur l'opportunité de présenter une pétition à la Législature en vue de l'édiction d'une loi spéciale donnant effet à la fusion;
que le conseil intérimaire a décidé qu'il était opportun de présenter une pétition et que les trois congrégations et les cinq corporations fusionnantes ont demandé l'édiction d'une loi spéciale à l'égard des questions prévues par la présente loi et qu'il est à propos d'accéder à leur demande,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Sens de « corporations fusionnantes »
Dans la présente loi, « corporations fusionnantes » s'entend :
a) de la Hebrew Sick Benefit Association of Winnipeg, corporation sans capital-actions incorporée en vertu de The Charitable Associations Act, c. 18 des R.S.M. 1902;
b) de la H S B A Synagogue Inc., corporation sans capital-actions incorporée en vertu de The Companies Act, c. C160 des R.S.M. 1970;
c) des fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society, société religieuse, située dans la ville de Winnipeg, au Manitoba, personne morale incorporée en vertu de The Religious Societies Lands Act, c. 225 des R.S.M. 1954;
d) des fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society, société religieuse située dans la ville de Winnipeg, au Manitoba, personne morale incorporée en vertu de The Religious Societies Lands Act, c. R70 des R.S.M 1970;
e) de la Congrégation Rosh Pina, corporation sans capital-actions maintenue en vertu de la Loi constituant en corporation la Congrégation Rosh Pina, c. 153 des L.R.M. 1990.
Les corporations fusionnantes sont fusionnées et maintenues en une corporation sans capital-actions sous le nom de « Congregation Etz Chayim ».
Sont membres de la Congrégation Etz Chayim les personnes qui :
a) sont membres de la Beth Israel Congregation, de la Bnay Abraham Synagogue et de la Congrégation Rosh Pina au moment où la présente loi entre en vigueur;
b) peuvent devenir membres de la Congrégation Etz Chayim après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Application de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations s'applique à la Congrégation Etz Chayim.
La Congrégation Etz Chayim promeut la religion juive selon les enseignements et la tradition de la Torah, la prière et la spiritualité de l'Avodah et les actes de bonté bienveillante de la Guémiloute Hassadim et, selon les principes du United Synagogue of Conservative Judaism et tout autre principe approuvé par les membres, encourage vivement les membres à participer et à s'identifier fortement à la religion et à la tradition juives ainsi qu'à l'État d'Israël.
Les premiers administrateurs de la Congrégation Etz Chayim sont Reeva Abrams, Norman David Freedman, Gail Sandra Hechter, Barbara Roselyn Hirt, Sidney Morley Kasner, Howard Kideckel, Susan Lipnowski, Marilyn Melnyk, Ralph David Neuman, David Perlov, Irwin Louis Permut, Joe Reisen, Sid Rosenhek, Randy Schwartz, Merrill Shulman, Morris Silver, Richard Allan Stokoloff et Esther Sztulwark, tous de la ville de Winnipeg, au Manitoba.
Pouvoirs des premiers administrateurs
Sous réserve de la Loi sur les corporations, les premiers administrateurs peuvent :
a) exercer les pouvoirs de la Congrégation Etz Chayim directement ou indirectement par l'intermédiaire des employés ou des mandataires de celle-ci;
b) gérer les affaires de la Congrégation;
c) par résolution :
(i) nommer des dirigeants,
(ii) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée annuelle,
(iii) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs portant sur les affaires internes de la corporation.
Corporation à but non lucratif
La Congrégation Etz Chayim poursuit son activité sans que ses membres en tirent profit sur le plan pécuniaire et utilise les bénéfices ou autres gains réalisables afin que soit accompli son objet.
La Congrégation Etz Chayim peut exercer des activités à caractère charitable, religieux, éducatif ou philanthropique qui sont compatibles avec son objet, notamment :
a) promouvoir et favoriser les services religieux et la pratique du Judaïsme;
b) offrir de l'enseignement, y compris celui des coutumes, des usages et des pratiques du Judaïsme;
c) acquérir, établir, bâtir, entretenir et diriger des synagogues au Manitoba;
d) acquérir, établir, bâtir, entretenir des cimetières;
e) acquérir, détenir, entretenir, vendre, louer d'autres biens personnels ou réels ou faire toute autre opération à leur égard pour l'avancement de son objet;
f) acquérir ou détenir des actions ou des parts de corporations ou d'autres organismes qui exercent l'une des entreprises mentionnées aux alinéas a) à e).
Il est entendu :
a) qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
(i) les biens de chaque corporation fusionnante appartiennent à la corporation issue de la fusion, à savoir la Congrégation Etz Chayim,
(ii) la Congrégation Etz Chayim est responsable des obligations de chaque corporation fusionnante;
b) que la présente loi ne porte pas atteinte aux causes d'actions déjà nées et concernant les corporations fusionnantes;
c) qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi :
(i) la Congrégation Etz Chayim remplace toute corporation fusionnante dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci,
(ii) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d'une corporation fusionnante ou contre elle est exécutoire à l'égard de la Congrégation Etz Chayim.
Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)a), tous les droits, titres, intérêts de la West Kildonan Synagogue Society relatifs à des biens réels ou personnels sont transférés et dévolus à la Congrégation Etz Chayim sans autres formalités, et ce, pour son usage et son profit absolus et ceux de ses successeurs ainsi que de ses ayant-droits. Sont notamment visés :
a) tous les biens réels enregistrés au nom des fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society, société religieuse située dans la municipalité de West Kildonan, au Manitoba;
b) tous les biens réels enregistrés au nom de David Thompson, Jacob Shulman, Elias Weinberg et Nathan Elkin, tous de la ville de Winnipeg et fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society.
Approbation de la Cour du Banc de la Reine
Malgré la Loi sur les congrégations des communautés religieuses, le transfert et la dévolution des biens réels mentionnés au paragraphe (2) ne sont pas soumis à l'approbation préalable d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Enregistrement de la présente loi
Pour l'application de toute autre loi ayant trait aux titres de propriété de biens réels ou personnels, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer, à un bureau public de la province du Manitoba, la présente loi ou un autre instrument, document ou certificat indiquant le changement de titre pour que le titre d'un bien que vise le sous-alinéa (1)a)(i) ou le paragraphe (2) soit dévolu à la Congrégation Etz Chayim.
La présente loi ne porte pas atteinte aux droits des personnes ayant une créance à l'égard de David Thompson, Jacob Shulman, Elias Weinberg ou Nathan Elkin à titre de fiduciaires de la West Kildonan Synagogue Society en vertu de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses. Cependant, ceux de ces droits qui sont exécutoires au Manitoba peuvent être opposés à la Congrégation Etz Chayim; celle-ci est responsable des dettes et des obligations des personnes susmentionnées.
En cas de dissolution ou de liquidation, les biens de la Congrégation Etz Chayim sont, après acquittement de l'ensemble des dettes de celle-ci, distribués à un ou à plusieurs organismes de bienfaisance reconnus situés au Canada et dont les objets sont semblables aux siens.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.