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L.M. 2002, c. 50

Projet de loi 301, 3e session, 37 législature

LOI SUR LES POUVOIRS ADDITIONNELS ACCORDÉS À L'ASSINIBOINE MEMORIAL CURLING CLUB HOLDING COMPANY LTD.


Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

Attendu :

que l'Assiniboine Memorial Curling Club Holding Company Ltd. (la « compagnie ») a été constituée en corporation par lettres patentes le 17 février 1961 et que son capital-actions autorisé de 100 000 $ est composé de 100 actions ordinaires d'une valeur de 1 $ chacune au pair et de 999 actions privilégiées rachetables à dividende non cumulatif d'une valeur de 100 $ chacune au pair;

qu'au cours de l'assemblée extraordinaire du 7 juin 2001 les actionnaires privilégiés ont chargé le conseil d'administration de la compagnie de présenter une pétition à l'Assemblée législative visant l'octroi de pouvoirs outrepassant le champ d'application de la Loi sur les corporations;

que la compagnie a demandé, par voie de pétition, l'adoption du texte législatif ci-dessous, et qu'il est jugé opportun d'accéder à la demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Imposition d'une cotisation annuelle

1

Malgré le paragraphe 25(2) de la Loi sur les corporations, les administrateurs de la compagnie peuvent, par résolution, autoriser la compagnie à imposer une cotisation à ses titulaires d'actions privilégiées à l'égard de chacune de ces actions. La cotisation ne peut être autorisée et prélevée qu'une fois par année.

Imposition de la cotisation

2

La cotisation imposée en vertu de la résolution adoptée en application de l'article 1 :

a) constitue une créance de la compagnie;

b) constitue un privilège grevant l'action pour laquelle elle est exigée;

c) fait partie des revenus généraux de la compagnie.

Avis de cotisation

3

La compagnie fait parvenir un avis de cotisation par le courrier ordinaire à chaque actionnaire privilégié, à sa dernière adresse figurant dans les registres. L'avis précise la date limite à laquelle la cotisation doit être versée.

Annulation d'une action

4

La compagnie ne peut poursuivre le titulaire d'une action pour laquelle une cotisation est en souffrance dans le but de recouvrer le montant. Elle peut toutefois annuler l'action, et l'annulation éteint toute dette découlant de la cotisation.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.