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L.M. 2002, c. 45

Projet de loi 49, 3e session, 37 législature

LOI SUR L'ACHAT DE WINNIPEG HYDRO


Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

Attendu :

que la ville de Winnipeg et Hydro-Manitoba ont conclu une convention prévoyant l'achat par Hydro-Manitoba de Winnipeg Hydro à la ville de Winnipeg, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée législative;

que l'achat projeté permettra aux Manitobains et aux Manitobaines de profiter :

a) de l'exploitation efficace d'un service d'électricité intégré;

b) du maintien de tarifs peu élevés, tarifs qui, en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, doivent être uniformes dans toute la province;

c) de l'application, aux éléments d'actif de Winnipeg Hydro, des mesures de protection prévues par la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la privatisation des éléments d'actif hydroélectriques importants,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

ACHAT DE WINNIPEG HYDRO

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« achat » L'achat de Winnipeg Hydro approuvé à l'article 2. ("purchase")

« convention d'achat » Le contrat qui est intervenu entre la ville et Hydro-Manitoba le 26 juin 2002 et qui prévoit l'achat de Winnipeg Hydro par Hydro-Manitoba. ("purchase agreement")

« employé muté » Particulier qui accepte une offre d'emploi faite en application de l'article 3 et qui commence cet emploi. ("transferring employee")

« ville » La ville de Winnipeg. ("city")

Approbation de l'achat et de la vente

2

Sont approuvés l'achat projeté de l'entreprise et de l'actif de Winnipeg Hydro par Hydro-Manitoba à la ville et la vente de cette entreprise et de cet actif par la ville à Hydro-Manitoba, aux conditions énoncées pour l'essentiel dans la convention d'achat.

Offre d'emploi

3(1)

Afin que soit parachevé l'achat, Hydro-Manitoba doit offrir d'engager tous les employés de la ville qui, juste avant la date de clôture de l'achat, sont affectés aux opérations de Winnipeg Hydro.

Conditions de l'offre

3(2)

Les conditions auxquelles l'emploi est offert :

a) permettent à l'employé de conserver le nombre d'années d'ancienneté qu'il avait juste avant la date de clôture de l'achat lorsqu'il travaillait pour la ville et lui assurent une reconnaissance continue, pendant toute la durée de son emploi auprès d'Hydro-Manitoba, des années de service qu'il a accumulées auprès de la ville;

b) donnent à l'employé le droit de recevoir un salaire et des avantages, y compris des prestations pour invalidité prolongée, à des conditions au moins aussi avantageuses, dans l'ensemble, que celles offertes par la ville juste avant la date de clôture de l'achat.

Protection du salaire

3(3)

Pour autant qu'il demeure dans la classification d'emploi à laquelle il appartient au moment où commence son emploi auprès d'Hydro-Manitoba, ou dans une classification lui permettant d'obtenir un salaire égal, l'employé muté a le droit :

a) de bénéficier de l'ensemble des rajustements généraux de salaires et des progressions de salaires offerts aux employés d'Hydro-Manitoba;

b) de ne pas recevoir un salaire inférieur à celui qu'il touchait au moment où il a commencé son emploi auprès d'Hydro-Manitoba, sauf :

(i) dans la mesure prévue par une convention collective,

(ii) en conformité avec les directives d'Hydro-Manitoba qui s'appliquent à cette classification, s'il n'est pas visé par une convention collective.

Pensions des employés

3(4)

Hydro-Manitoba devient à l'égard des employés mutés un employeur participant au régime de pension de la ville à la date de clôture de l'achat. Ces employés continuent d'être des participants au régime jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un nouveau régime établi par Hydro-Manitoba.

Maintien des unités de négociation existantes

4

Les personnes qui sont les agents négociateurs des employés mutés au moment de l'achat continuent d'agir à titre d'agents négociateurs de ces employés, à l'exception de ceux d'entre eux qui acceptent des postes affichés visés par une convention collective intervenue avec une autre unité de négociation pendant une période de 18 mois suivant la date de clôture de l'achat ou pendant la période plus courte dont conviennent Hydro-Manitoba et l'agent négociateur compétent. Jusqu'à la fin de cette période, aucune demande ne peut être présentée et aucune décision ne peut être rendue sous le régime de la Loi sur les relations du travail à l'égard des questions visées au paragraphe 56(2) ou (3) de cette loi ou à l'égard des conventions collectives s'appliquant aux employés mutés. Hydro-Manitoba a néanmoins le droit d'intégrer ceux-ci à ses autres employés et de les faire participer à ses opérations commerciales.

Dévolution immédiate de l'intérêt bénéficiaire

5(1)

Même si le titre d'un bien-fonds devant être transféré à Hydro-Manitoba dans le cadre de la convention d'achat n'est transféré qu'après la date de clôture de l'achat, l'intérêt de la ville dans le bien-fonds est dévolu à Hydro-Manitoba à cette date.

Droits de passage et servitudes

5(2)

Après la date de clôture de l'achat :

a) Hydro-Manitoba a les obligations, les droits et le statut qu'avait la ville avant la date de clôture en vertu d'un accord prévoyant un droit de passage ou une servitude et ayant trait à Winnipeg Hydro ou en vertu d'une opposition relative à un tel accord, et toute mention de la ville ou de Winnipeg Hydro dans l'accord ou dans l'opposition est réputée être une mention d'Hydro-Manitoba;

b) Hydro-Manitoba a les droits que la ville avait à titre de propriétaire de Winnipeg Hydro, en vertu d'un accord ou autrement en common law, relativement à l'installation, à l'entretien, à l'inspection, à la réparation, à l'enlèvement, au remplacement, au prolongement ou à l'ajout de lignes ou d'autres équipements ou installations sur un bien-fonds, à travers ou sous celui-ci, malgré les changements de propriété touchant le bien-fonds;

c) si les droits de la ville visés à l'alinéa b) découlent d'un accord qui n'est pas enregistré à l'égard du titre relatif au bien-fonds, Hydro-Manitoba peut enregistrer cet accord ou une opposition s'y rapportant, mais n'est pas tenue de le faire.

Définition de « bien-fonds »

5(3)

Dans le présent article, « bien-fonds » s'entend des biens réels de tout genre, y compris :

a) les masuages, les tènements, les tenures à bail et les héritages, corporels ou incorporels, fondés en common law ou en equity;

b) les droits ou les intérêts afférents à un bien-fonds, notamment les droits de passage et les servitudes;

c) les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les plan d'eau, les droits d'utilisation de l'eau, les sources d'énergie hydraulique, les privilèges d'utilisation de l'eau, les propriétés du dessus, les permissions, les libertés et les privilèges afférents à un bien-fonds;

d) les mines, les minéraux et les carrières;

e) les arbres et le bois d'œuvre qui se trouvent sur un bien-fonds.

Taxe sur les transferts de biens-fonds

6(1)

Hydro-Manitoba paie la taxe prévue à la partie III de la Loi sur le revenu sur le bien-fonds acheté en vertu de la convention d'achat. Pour l'application du paragraphe 34(1) de cette loi, la taxe doit être calculée comme si l'ensemble du bien-fonds devant être transféré l'était à l'occasion d'un seul transfert.

Paiement de la taxe sur les transferts de biens-fonds

6(2)

Malgré la partie III de la Loi sur le revenu :

a) la taxe payable en vertu de cette partie sur l'achat du bien-fonds est payée directement au ministre des Finances dès l'enregistrement du premier transfert du bien-fonds acheté en vertu de la convention d'achat;

b) si Hydro-Manitoba présente un transfert de bien-fonds pour enregistrement dans un bureau des titres fonciers, après le paiement de la taxe en conformité avec l'alinéa a), nul n'est tenu de percevoir la taxe sous le régime de cette partie à l'égard du transfert et l'article 37 de cette loi ne s'applique pas, pour autant que le transfert soit accompagné d'un affidavit signé par un représentant d'Hydro-Manitoba et par un représentant de la ville et attestant que le bien-fonds doit être transféré en vertu de la convention d'achat.

Immunité

7

Sauf stipulation contraire de la convention d'achat, Hydro-Manitoba bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis, les omissions commises ou les dettes contractées, par ou pour la ville relativement à Winnipeg Hydro.

Définition de « dette de Winnipeg Hydro »

8(1)

Dans le présent article, « dette de Winnipeg Hydro » s'entend d'une dette non remboursée à la date de clôture de l'achat, qui a été contractée par la ville pour les besoins de Winnipeg Hydro et qui est rattachée aux obligations émises en vertu des règlements municipaux 4783/88, 5286/89, 5507/90, 5779/91, 6090/93, 6163/93, 6300/94, 6620/95, 6897/96, 7000/97, 7054/97, 7369/99 et 7582/00.

Obligations d'Hydro-Manitoba

8(2)

Hydro-Manitoba peut émettre en faveur de la ville, afin de permettre à celle-ci de rembourser la dette de Winnipeg Hydro, une ou des obligations remboursables aux conditions auxquelles est remboursable la dette de Winnipeg Hydro en ce qui concerne l'intérêt et la date d'échéance, pour autant que la valeur de l'obligation ou des obligations n'excède pas au total la somme des éléments suivants :

a) 130 000 000 $;

b) le montant versé en application de l'alinéa (4)a) à Hydro-Manitoba sur le fonds d'amortissement de la ville;

c) la valeur de l'actif transféré à Hydro-Manitoba sur le compte de réserve de la ville concernant Pointe du Bois ou à l'égard de ce compte.

Effet du pouvoir d'émettre des obligations

8(3)

Le pouvoir d'émettre des obligations visé au paragraphe (2) s'ajoute au pouvoir qu'a Hydro-Manitoba sous le régime de toute autre loi d'emprunter ou de réunir des fonds ou d'émettre des valeurs mobilières, notamment des obligations.

Actif du fonds d'amortissement de la ville

8(4)

Malgré la Loi sur les fiduciaires et la partie 9 de la Loi sur la Ville de Winnipeg :

a) les fiduciaires du fonds d'amortissement visés à cette partie versent à Hydro-Manitoba, conformément aux directives de la ville et d'Hydro-Manitoba, un montant correspondant à la juste valeur marchande, déterminée par la ville et par Hydro-Manitoba, de la partie de l'actif du fonds d'amortissement qui, selon ce qui est convenu entre elles, est liée à la dette de Winnipeg Hydro;

b) les obligations émises en faveur de la ville par Hydro-Manitoba relativement à la dette de Winnipeg Hydro sont gardées dans le fonds d'amortissement de la ville;

c) le principal et l'intérêt se rattachant aux obligations d'Hydro-Manitoba sont payés à la ville aux fins du paiement du principal et de l'intérêt se rattachant à la dette de Winnipeg Hydro.

Réduction des montants perçus annuellement

8(5)

Malgré l'article 296 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, les règlements municipaux visés à la définition de « dette de Winnipeg Hydro » peuvent être modifiés au besoin de sorte que, après le dépôt dans le fonds d'amortissement de la ville des obligations d'Hydro-Manitoba totalisant le montant de la dette de Winnipeg Hydro, aucun autre montant ne doive être perçu et versé au fonds d'amortissement à l'égard de cette dette.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

9(2)

Le paragraphe 15(4) est modifié par suppression de « ou en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg ».

9(3)

L'article 15.2 est modifié par substitution, à « Seules la Régie et la Ville de Winnipeg — celle-ci agissant en conformité avec la Loi sur la Ville de Winnipeg — peuvent », de « Seule la Régie peut ».

9(4)

Il est ajouté, après l'article 15.3, ce qui suit :

Actualisation du solde dû à la Ville de Winnipeg

15.3.1

Si l'Assemblée législative édicte un projet de loi qui autorise la privatisation de la Régie ou donne effet à cette privatisation, les paiements annuels représentant le solde impayé du prix d'achat de Winnipeg Hydro sont actualisés et effectués de la manière prévue dans la convention d'achat intervenue entre la Ville de Winnipeg et la Régie le 26 juin 2002, ou de toute autre manière dont conviennent les parties et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

9(5)

Le paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à « qu'une loi de la Législature confère », de « conférés sous le régime d'une loi de la Législature ».

9(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(2.1), ce qui suit :

Exemption de la taxe municipale

43(2.2)

Sans préjudice de toute exemption de la taxe municipale accordée sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale, la Régie et ses filiales sont exemptées des taxes perçues par une municipalité à l'égard des biens suivants :

a) les conduits, les poteaux, les tuyaux, les fils, les lignes de transport, les installations, le matériel et d'autres biens semblables que possède, qu'occupe ou qu'utilise la Régie ou une de ses filiales en vue de la production, de la transformation, du transport ou de la distribution d'énergie;

b) les biens-fonds sur ou sous lesquels ces biens se trouvent.

Restriction

43(2.3)

Le paragraphe (2.2) n'a pas pour effet d'exempter la Régie ou une de ses filiales des taxes d'amélioration locale perçues à l'égard d'un bien-fonds utilisé pour une sous-station électrique ou pour un immeuble à bureaux.

LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

10(1)        Le présent article modifie la Loi sur la Régie des services publics.

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 82(3), ce qui suit :

Non-application de l'alinéa (1)h)

82(3.1)

L'alinéa (1)h) ne s'applique pas à la vente du service d'électricité de la Ville à Hydro-Manitoba qu'autorise la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro.

10(3)

L'article 92 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 92(1) et par adjonction de ce qui suit :

Inapplication à la fusion des services d'électricité de Winnipeg Hydro et d'Hydro-Manitoba

92(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fusion de services d'électricité pouvant découler de la vente du service d'électricité de la Ville à Hydro-Manitoba, laquelle vente est autorisée par la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro.

LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

11(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

11(2)

Le paragraphe 172(1) est remplacé par ce qui suit :

Biens des compagnies de téléphone

172(1)

Les conduits, les fils, les poteaux, les voies ferrées, les rails ou les autres biens qui appartiennent à une compagnie de téléphone et qui sont fixés ou placés dans une rue sont, aux fins de l'évaluation et de l'imposition, réputés être des biens-fonds. L'évaluateur évalue ces biens en inscrivant chaque année la somme de 1 200 000 $ sur le rôle général d'évaluation à titre de valeur totale des biens de la compagnie ainsi fixés ou placés.

11(3)

Le paragraphe 172(2) est modifié par substitution, à « et la génératrice évalués tel qu'il est susmentionné, à l'exception des biens appartenant à la Couronne ou détenus en fiducie pour la Couronne, », de « évalués en application du paragraphe (1) ».

11(4)

Le paragraphe 179(5) est abrogé.

11(5)

Le paragraphe 211(1) est modifié par suppression de « soit des moteurs, des machines, des chaudières, des dynamos ou d'autres génératrices servant à la production, à la transformation ou à la distribution d'énergie, d'électricité ou de gaz, » et de « ou de ses génératrices et machines ».

11(6)

L'article 293 est modifié par adjonction, après « tiré de ces services ou de ces entreprises », de « ou de fonds liés aux services ».

11(7)

L'alinéa 343(1)e) est modifié par adjonction, après « de la Ville ou le prolongement », de « , avant l'achat du service d'électricité de la Ville par Hydro-Manitoba, ».

11(8)

Le passage introductif du paragraphe 473(2) est modifié par adjonction, après « bâtiments », de « , à l'exclusion de l'équipement d'Hydro-Manitoba ».

11(9)

L'article 506 est modifié par substitution, à « Lorsqu'elle construit des conduits dans une rue pour y placer », de « Si elle est propriétaire de conduits construits dans une rue afin qu'y soient placés ».

11(10)

L'alinéa 544a) est modifié par suppression de « d'électricité, ».

11(11)

L'article 545 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'acheter un service public

545

La Ville peut acquérir tout ou partie des biens et de l'entreprise d'une personne ou d'un organisme qui possède ou exploite un service public.

11(12)

Le paragraphe 548(1) est modifié par suppression de « l'énergie, l'électricité, ».

11(13)

Les paragraphes 548(2) à (5) sont abrogés.

11(14)

Le paragraphe 549(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « l'énergie, l'électricité, »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « l'énergie, l'électricité, », à chaque occurrence;

c) dans le sous-alinéa c)(iii), par suppression de « électrique, à un réseau »;

d) dans le sous-alinéa d)(ii), par suppression de « de l'énergie, de l'électricité, »;

e) dans le sous-alinéa d)(iii), par substitution, à « de l'énergie, de l'électricité ou de la marchandise fournie par la Ville ou leur utilisation ou leur consommation », de « de la marchandise fournie par la Ville ou son utilisation ou sa consommation »;

f) dans le sous-alinéa d)(vi), par suppression de « l'énergie, l'électricité, »;

g) dans l'alinéa f), par suppression de « d'électricité, »;

h) par abrogation de l'alinéa g).

11(15)

L'article 550 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 550(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exception

550(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux compteurs, aux câbles, aux tuyaux ou aux autres appareils acquis par Hydro-Manitoba lors de l'achat de Winnipeg Hydro.

11(16)

L'alinéa 551b) est modifié par suppression de « d'électricité, ».

11(17)

L'article 552 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'exploiter un service public

552

La Ville peut :

a) exploiter un service public en vue de la production, de la distribution et de la vente de gaz, de vapeur ou de toute autre marchandise, à l'exclusion de l'électricité, à des fins de chauffage;

b) vendre ou louer les appareils ou les autres choses pouvant fonctionner grâce à la marchandise ou la transformer en vue de son utilisation;

c) fixer des tarifs pour la vente de la marchandise aux consommateurs ou pour que ceux-ci puissent l'utiliser et pour la location de compteurs ou de tout autre appareil.

11(18)

Il est ajouté, après le paragraphe 576(1), ce qui suit :

Exception

576(1.1)

Après la vente de Winnipeg Hydro à Hydro-Manitoba telle que la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro l'autorise, le conseil municipal peut modifier l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg afin d'éliminer les mentions de Winnipeg Hydro. Malgré le paragraphe (1), la procédure prévue aux articles 579 à 582 ne s'applique pas à une telle modification.

11(19)

L'article 667 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 667(1) et par adjonction de ce qui suit :

Application

667(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de maintenir en vigueur les décrets, les ordres, les ordonnances, les plans, les ententes, les contrats, les arrêtés, les résolutions ou les demandes qui cesseraient normalement d'avoir effet en raison de la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro ou de la vente du service d'électricité de la Ville à Hydro-Manitoba telle que cette loi l'autorise.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des articles 9 et 11

12(2)

Les articles 9 et 11 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.