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L.M. 2002, c. 41

Projet de loi 41, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

Attendu :

qu'Hydro-Manitoba a accumulé des bénéfices non répartis importants en tant que gestionnaire d'une ressource publique;

que la province du Manitoba doit relever des défis exceptionnels sur le plan financier compte tenu :

a) du ralentissement économique qui a suivi les actes terroristes du 11 septembre 2001;

b) des répercussions importantes qu'une erreur de comptabilité du gouvernement fédéral a eues sur les recettes de la province;

qu'il est opportun d'exiger qu'Hydro-Manitoba verse à la province, sur ses bénéfices non répartis, un montant maximal de 288 000 000 $ afin d'aider celle-ci à maintenir sa stabilité financière,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

2(1)

Le paragraphe 43(4) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa b)(iii), de ce qui suit :

(iv) à titre de versement visé au paragraphe (5);

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(4), ce qui suit :

Versement d'une partie des bénéfices non répartis

43(5)

La Régie verse au gouvernement les montants suivants sur ses bénéfices non répartis, pour les besoins généraux de celui-ci :

a) dès que possible après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) 150 000 000 $,

(ii) 75 % de son profit net pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2002;

b) en conformité avec le paragraphe (6), 75 % de son profit net pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003 ou le montant moins élevé que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) en conformité avec le paragraphe (6), 75 % de son profit net pour l'exercice se terminant le 31 mars 2004 ou le montant moins élevé que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le total des montants versés en application du présent paragraphe ne peut excéder 288 000 000 $.

Moment du versement

43(6)

Les montants qui doivent être versés en application des alinéas (5)b) et c) sont estimés et remis au gouvernement avant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent. Dès que possible après que le montant payable pour l'exercice est déterminé, le gouvernement rembourse tout trop-payé à la Régie et celle-ci remet tout moins-payé au gouvernement.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.